Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 septembre 2026, n° 25/11110
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Exposé du litige Vu l’action diligentée par Madame [N] [R] à l’encontre de Madame [T] [R], Madame [Y] [R], Monsieur [W] [R], Monsieur [L] [R], Monsieur [G] [R], Monsieur [H] [R] et Madame [I] [Q] par voie d’assignation en date des 9 août 2025, 16 septembre, 29 septembre 2025 en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [A] [R] et désignatio d’un notaire en vue d’évaluation d’une indemnité de réduction; Vu la constitution d’un avocat au soutien des intérêts de Madame [Y] [R] et de Monsieur [W] [R] et de l’absence de constitution d’avocat pour les autres défendeurs; Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/11110 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026 au réseau privé virtuel des avocats pour les défendeurs constitués aux fins au visa des articles 921 du Code civil, 32-1, 696, 700 et 750-1 du Code de procédure civile, 114 et 117 du Code de procédure civile, de À titre principal : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Madame [N] [R], pour irrégularité de fond et fraude, PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative préalable de règlement amiable, JUGER prescrite toute demande d’indemnité de réduction, À titre subsidiaire : JUGER que la procédure a été initiée en fraude aux droits des défendeurs, DEBOUTER Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à chacun de Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [O] [R] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive. CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à chacun de Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [O] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [N] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement de commissaire de justice. Les défendeurs remarquent que la demanderesse s’est rendue coupable de fraude en assignant plusieurs de ses co-défendeurs à des adresses où ils ne résident pas. Ils lui reprochent ensuite l’absence de diligences amiables pour avoir uniquement transmis un courrier, parfois à une adresse où ils ne résident pas, mais ne pas avoir tenté de saisir un ntotaire. Ils ajoutent que l’action en réduction est enfermée dans deux délais soit de 5 ans à compter du du décès soit 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve mais que la demande doit alors être formée dans le délai de 10 ans suivant le décès. Vu les conclusions d’incident transmises le 27 avril 2026 au soutien des intérêts de Madame [N] [R] épouse [X] aux fins de voir : Rejeter les exceptions d'irrecevabilités soulevées par Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] Déclarer recevable l'action du concluante Déclarer recevables les assignations de la concluante Débouter Madame [Y] et Monsieur [W] [R] de leurs demandes en paiement d'indemnité pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Laisser aux défendeurs la charge des dépens de I'incident En réponse à l’incident, elle fait valoir qu’elle a fait attraire les défendeurs à l’adresse qu’ils avaient communiquée au notaire dans leur réponse au questionnaire. Elle ajoute que le notaire n’a pas trouvé de solution amiable alors qu’il est saisi depuis 5 ans et qu’elle n’a pas non plus obtenu de réponse à ses sollicitations. Elle conteste toute prescription de son indemnité de réduction puisque les éléments d’actif et de passif lui sont demeurés inconnus, elle n’a pu chiffrer sa demande. L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juin 2026 et mis en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
Sur ce, En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Sur la régularité de l’assignation Selon les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile : “La demande initiale est formée par assignation (...). A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° L'objet de la demande ; 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et liue de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; (...). Ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme en application de l’article 112 du Code de procédure civile et dans les conditions de l’article 114 du même code, impliquant pour celui qui l’invoque la démonstration d’un grief. Le grief doit avoir été causé par l’irrégularité elle-même dans le déroulement de la procédure et ne peut résulter d’un éventuel préjudice que causerait l’action en justice. En l’espèce, les défendeurs ne peuvent invoquer que des moyens tirés de l’irrégularité de l’assignation à leur égard, une irrégularité pour un autre co-indivisaire ne peut en effet pas être regardée comme leur faisant grief. Les deux défendeurs constitués ont été assignés à l’adresse qui avait été renseignée dans l’acte de notoriété, [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 1]. Pour cette dernière adresse, le commissaire de justice s’est assuré de la réalité de la domiciliation en remettant copie de l’acte à la tante présente au domicile de Monsieur [W] [R], qui en a confirmé l’adresse. En revanche, pour Madame [Y] [R], l’assignation a été remise suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la localisation précise de l’intéressée ne pouvant être confirmée. Il ne suffit pas à Madame [Y] [R] de produire des photographies de 2013 et de 2018 pour en déduire que Madame [N] [R] avait connaissance d’une autre adresse, étant au surplus souligné que Madame [Y] [R] a retiré le recommandé qui lui était adressé à la même adresse du [Adresse 3] le 1er août 2025. Celle-ci a constitué avocat et ne démontre ainsi ni la fausseté de l’adresse ni le grief que lui aurait causé une adresse erronée. L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir sur l’absence de diligences amiables Selon l’article 1360 du Code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les defendeurs revendiquent l’absence de contact pris la demanderesse avec les héritiers, malgré les relances qu’elle avait pu faire au notaire et l’absence de saisine d’un notaire en vue d’un partage amiable. Ces affirmations apparaissent ainsi contradictoires entre elles puisqu’il est reconnu l’intervention de Maître [U] dans les opérations de succession mais aussi contraires aux pièces produites en demande et notamment aux différents mails adressés par l’étude de notaire qui sollicitent le retour des questionnaires d’état civil (pièce 18) puis proposent de rendez vous (pièce 17) mais se heurtent à la carence des co-héritiers et en particulier celle des deux défendeurs constitués (pièce 22). Ces éléments sont suffisants pour justifier des démarches amiables préalable à l’assignation en partage judiciaire et la fin de non-recevoir soutenue de ce chef sera rejetée. Sur la prescription de l’indemnité de réduction Selon l’article 921 du code civil, “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [N] [R] que par un message du 29 juin 2023, interrogé par son conseil, le notaire a chiffré les éléments d’actifs (comptes à la banque postale pour 1.272,33€ et avoirs successoraux CARSAT 903,19€) et a précisé “Afin de déterminer si la donation est réductible et calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] à la succession, il convient d’appliquer l’article 922 du code civil. Pour ce faire il faut déterminer la valeur du bien immobilier au jour du décès dans l’état au jour de la donation information que nous n’avons pas. Il faut également une estimation à ce jour, la dernière que nous avons date de 2020. En tout état de cause, même en l’absence de ces évaluations et au vu de la consistance du patrimoine au jour du décès et de la valeur du bien immobilier au jour de la donation, il apparaît que la libéralité est réductible” [le tribunal souligne] Aussi, ce message contient une information suffisamment claire quant à l’étendue du patrimoine successoral de [A] [R] et de la réductibilité de la donation, dès lors qu’aucun élément d’actif notable n’était susceptible d’intégrer le patrimoine successoral pour en déduire que la donation préciputaire n’excéderait pas la quotité disponible. Il importe peu que l’évaluation précise de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’ait pas été communiquée, le principe de l’action en réduction était acquis dès cette date qui constitue le point de départ de la prescription. Il doit d’ailleurs être souligné qu’aucune information n’a été recueillie par Madame [N] [R] avant d’introduire son action en réduction, ce qui démontre suffisamment la connaissance qu’elle avait de la consistance du patrimoine successoral. En conséquence et même sans connaître le montant exact de l’indemnité de réduction auquel elle aurait pu prétendre, il appartenait à Madame [N] [R] d’engager son action dans le délai de 2 ans soit avant le 29 juin 2025, les assignations ayant été délivrées entre le 9 août 2025 et le 29 septembre 2025, elle doit être déclarée prescrite en cette prétention. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Il ne résulte pas des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état tire de ces textes le pouvoir de condamner une partie pour procédure abusive, d’autant plus qu’en l’espèce la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage perdure. Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] seront déboutés de leur demande de ce chef comme des demandes visant à “débouter” Madame [N] [R] qui ont attrait au fond du droit. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort: REJETONS l’exception tirée de la nullité de l’assignation ; REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de diligences amiables ; DECLARONS prescrite l’action en réduction de la donation préciputaire du 15 avril 2016 intentée par Madame [N] [R] épouse [X] suivant assignations des 9 août 2025 et le 29 septembre 2025 ; REJETONS les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de “Débouter” de la demanderesse ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RESERVONS les dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2026 pour les conclusions modifiées de Madame [N] [R], avec injonction à Maître Vanhove. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/11110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2EZ [N] [R] C/ [T] [R], [Y] [R], [W] [R], [L] [R], [G] [R], [H] [R], [B] [R], [I] [Q]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/11110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2EZ ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Mme [N] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident) Mme [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [W] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [R] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant M. [L] [R] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant M. [G] [R] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant M. [H] [R] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant M. [B] [R] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant Mme [I] [Q] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2026. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action diligentée par Madame [N] [R] à l’encontre de Madame [T] [R], Madame [Y] [R], Monsieur [W] [R], Monsieur [L] [R], Monsieur [G] [R], Monsieur [H] [R] et Madame [I] [Q] par voie d’assignation en date des 9 août 2025, 16 septembre, 29 septembre 2025 en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [A] [R] et désignatio d’un notaire en vue d’évaluation d’une indemnité de réduction; Vu la constitution d’un avocat au soutien des intérêts de Madame [Y] [R] et de Monsieur [W] [R] et de l’absence de constitution d’avocat pour les autres défendeurs; Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/11110 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026 au réseau privé virtuel des avocats pour les défendeurs constitués aux fins au visa des articles 921 du Code civil, 32-1, 696, 700 et 750-1 du Code de procédure civile, 114 et 117 du Code de procédure civile, de À titre principal : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Madame [N] [R], pour irrégularité de fond et fraude, PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative préalable de règlement amiable, JUGER prescrite toute demande d’indemnité de réduction, À titre subsidiaire : JUGER que la procédure a été initiée en fraude aux droits des défendeurs, DEBOUTER Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à chacun de Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [O] [R] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive. CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à chacun de Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [O] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [N] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement de commissaire de justice. Les défendeurs remarquent que la demanderesse s’est rendue coupable de fraude en assignant plusieurs de ses co-défendeurs à des adresses où ils ne résident pas. Ils lui reprochent ensuite l’absence de diligences amiables pour avoir uniquement transmis un courrier, parfois à une adresse où ils ne résident pas, mais ne pas avoir tenté de saisir un ntotaire. Ils ajoutent que l’action en réduction est enfermée dans deux délais soit de 5 ans à compter du du décès soit 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve mais que la demande doit alors être formée dans le délai de 10 ans suivant le décès. Vu les conclusions d’incident transmises le 27 avril 2026 au soutien des intérêts de Madame [N] [R] épouse [X] aux fins de voir : Rejeter les exceptions d'irrecevabilités soulevées par Madame [Y] [R] et Monsieur [W] [R] Déclarer recevable l'action du concluante Déclarer recevables les assignations de la concluante Débouter Madame [Y] et Monsieur [W] [R] de leurs demandes en paiement d'indemnité pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Laisser aux défendeurs la charge des dépens de I'incident En réponse à l’incident, elle fait valoir qu’elle a fait attraire les défendeurs à l’adresse qu’ils avaient communiquée au notaire dans leur réponse au questionnaire. Elle ajoute que le notaire n’a pas trouvé de solution amiable alors qu’il est saisi depuis 5 ans et qu’elle n’a pas non plus obtenu de réponse à ses sollicitations. Elle conteste toute prescription de son indemnité de réduction puisque les éléments d’actif et de passif lui sont demeurés inconnus, elle n’a pu chiffrer sa demande. L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juin 2026 et mis en délibéré au 11 septembre 2026. Sur ce, En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Sur la régularité de l’assignation Selon les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile : “La demande initiale est formée par assignation (...). A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° L'objet de la demande ; 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et liue de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; (...). Ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme en application de l’article 112 du Code de procédure civile et dans les conditions de l’article 114 du même code, impliquant pour celui qui l’invoque la démonstration d’un grief. Le grief doit avoir été causé par l’irrégularité elle-même dans le déroulement de la procédure et ne peut résulter d’un éventuel préjudice que causerait l’action en justice. En l’espèce, les défendeurs ne peuvent invoquer que des moyens tirés de l’irrégularité de l’assignation à leur égard, une irrégularité pour un autre co-indivisaire ne peut en effet pas être regardée comme leur faisant grief. Les deux défendeurs constitués ont été assignés à l’adresse qui avait été renseignée dans l’acte de notoriété, [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 1]. Pour cette dernière adresse, le commissaire de justice s’est assuré de la réalité de la domiciliation en remettant copie de l’acte à la tante présente au domicile de Monsieur [W] [R], qui en a confirmé l’adresse. En revanche, pour Madame [Y] [R], l’assignation a été remise suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la localisation précise de l’intéressée ne pouvant être confirmée. Il ne suffit pas à Madame [Y] [R] de produire des photographies de 2013 et de 2018 pour en déduire que Madame [N] [R] avait connaissance d’une autre adresse, étant au surplus souligné que Madame [Y] [R] a retiré le recommandé qui lui était adressé à la même adresse du [Adresse 3] le 1er août 2025. Celle-ci a constitué avocat et ne démontre ainsi ni la fausseté de l’adresse ni le grief que lui aurait causé une adresse erronée. L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir sur l’absence de diligences amiables Selon l’article 1360 du Code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les defendeurs revendiquent l’absence de contact pris la demanderesse avec les héritiers, malgré les relances qu’elle avait pu faire au notaire et l’absence de saisine d’un notaire en vue d’un partage amiable. Ces affirmations apparaissent ainsi contradictoires entre elles puisqu’il est reconnu l’intervention de Maître [U] dans les opérations de succession mais aussi contraires aux pièces produites en demande et notamment aux différents mails adressés par l’étude de notaire qui sollicitent le retour des questionnaires d’état civil (pièce 18) puis proposent de rendez vous (pièce 17) mais se heurtent à la carence des co-héritiers et en particulier celle des deux défendeurs constitués (pièce 22). Ces éléments sont suffisants pour justifier des démarches amiables préalable à l’assignation en partage judiciaire et la fin de non-recevoir soutenue de ce chef sera rejetée. Sur la prescription de l’indemnité de réduction Selon l’article 921 du code civil, “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [N] [R] que par un message du 29 juin 2023, interrogé par son conseil, le notaire a chiffré les éléments d’actifs (comptes à la banque postale pour 1.272,33€ et avoirs successoraux CARSAT 903,19€) et a précisé “Afin de déterminer si la donation est réductible et calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] à la succession, il convient d’appliquer l’article 922 du code civil. Pour ce faire il faut déterminer la valeur du bien immobilier au jour du décès dans l’état au jour de la donation information que nous n’avons pas. Il faut également une estimation à ce jour, la dernière que nous avons date de 2020. En tout état de cause, même en l’absence de ces évaluations et au vu de la consistance du patrimoine au jour du décès et de la valeur du bien immobilier au jour de la donation, il apparaît que la libéralité est réductible” [le tribunal souligne] Aussi, ce message contient une information suffisamment claire quant à l’étendue du patrimoine successoral de [A] [R] et de la réductibilité de la donation, dès lors qu’aucun élément d’actif notable n’était susceptible d’intégrer le patrimoine successoral pour en déduire que la donation préciputaire n’excéderait pas la quotité disponible. Il importe peu que l’évaluation précise de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’ait pas été communiquée, le principe de l’action en réduction était acquis dès cette date qui constitue le point de départ de la prescription. Il doit d’ailleurs être souligné qu’aucune information n’a été recueillie par Madame [N] [R] avant d’introduire son action en réduction, ce qui démontre suffisamment la connaissance qu’elle avait de la consistance du patrimoine successoral. En conséquence et même sans connaître le montant exact de l’indemnité de réduction auquel elle aurait pu prétendre, il appartenait à Madame [N] [R] d’engager son action dans le délai de 2 ans soit avant le 29 juin 2025, les assignations ayant été délivrées entre le 9 août 2025 et le 29 septembre 2025, elle doit être déclarée prescrite en cette prétention. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Il ne résulte pas des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état tire de ces textes le pouvoir de condamner une partie pour procédure abusive, d’autant plus qu’en l’espèce la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage perdure. Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R] seront déboutés de leur demande de ce chef comme des demandes visant à “débouter” Madame [N] [R] qui ont attrait au fond du droit. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort: REJETONS l’exception tirée de la nullité de l’assignation ; REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de diligences amiables ; DECLARONS prescrite l’action en réduction de la donation préciputaire du 15 avril 2016 intentée par Madame [N] [R] épouse [X] suivant assignations des 9 août 2025 et le 29 septembre 2025 ; REJETONS les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de “Débouter” de la demanderesse ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RESERVONS les dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2026 pour les conclusions modifiées de Madame [N] [R], avec injonction à Maître Vanhove. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/11110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2EZ [N] [R] C/ [T] [R], [Y] [R], [W] [R], [L] [R], [G] [R], [H] [R], [B] [R], [I] [Q] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 922, code de procedure civile 112, code de procedure civile 54, code civil 921, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 22/00011
en commun : code civil 922, code civil 921
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en commun : code civil 922, code civil 921
- 26 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01676
en commun : code civil 922, code civil 921
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/04414
en commun : code civil 922, code civil 921
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/00114
en commun : code civil 922, code civil 921
- 22 avril 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00199
en commun : code civil 922, code civil 921
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01447
en commun : code civil 922, code civil 921
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05052
en commun : code civil 922, code civil 921
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:14:31.823Z.