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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/00052

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

ENTRE : 

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502


d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [D] [X]
né le 12 Février 1961 à ST PIERRE (97000), demeurant 4 rue Alexandre Dumas - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [X]
né le 02 Avril 1966 à SAINT PIERRE (97432), demeurant 3 route de Douvres - 01500 AMBRONAY
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2025.

Association ASSTRA ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis 1 rue Gabriel Ladevèze - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée

d’autre part


Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi : 22/05/2026
Renvoi : 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026







Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 1982, l'OPAC du département de l'Ain, devenu l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain, a donné en location à Madame [G] [V] [X] un logement situé 4 rue Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape. 

Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain a adressé à Madame [G] [V] [X] un commandement de payer la somme de 3649,95 euros au titre des loyers et charges impayés. 

Madame [G] [V] [X] est décédée le 5 octobre 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain a fait assigner Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1224 et suivants, 1728, 1240 du code civil et des articles 7, 14, 24 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : 
- à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire, 
- à titre subsidiaire, constater la fin du contrat de bail du fait du décès de Madame [G] [V] [X] en l'absence de transfert de bail, 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat antérieurement au décès de Madame [G] [V] [X] et le cas échéant par son fils qui viendrait à ses droits, pour non-respect des obligations en tant que locataire, 
- en tout état de cause : 
- ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de bien de tout occupant du chef de Madame [G] [V] [X] et/ou venant à ses droits, et spécialement celle de Monsieur [D] [X], du logement avec le concours si besoin d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 7302,75 euros arrêtée au 5 octobre 2025, outre intérêts de droit à compter du 16 avril 2025, date du commandement de payer, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1217,60 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 5 octobre 2025, arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et outre les indemnités d'occupation échues à la date de l'audience, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre indexation dans les conditions du bail, tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la signification du jugement et des suites. 

A l'audience du 6 février 2026, un renvoi a été ordonné, dans l'attente de la décision du juge des tutelles saisi d'une demande de mesure de protection pour Monsieur [D] [X]. 

Par décision du 4 mai 2026, Monsieur [D] [X] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice et l'ASSTRA désignée comme mandataire spécial. 

A l'audience du 22 mai 2026, un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de l'ASSTRA. 

Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain maintient ses demandes. Il actualise la créance à la somme totale de 11 869,22 euros arrêtée au 19 juin 2026, loyers et indemnités d'occupation confondus. Il s'en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de condamnation solidaire. Il précise que Monsieur [D] [X] n'est pas éligible à un transfert de bail, et que la taille du logement n'est pas adaptée pour une seule personne. 


Monsieur [C] [X], comparant en personne, indique ne pas vivre dans le logement. Il précise que les opérations de succession n'ont pas débuté. Il dit être tenu des loyers mais pas des indemnités d'occupation. Il précise que des demandes de transfert de bail ont été faites mais n'ont pas été accordées. Il ajoute que l'ASSTRA n'a pas pu mandater d'avocat pour Monsieur [D] [X]. 

Monsieur [D] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort. 

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le sort du bail

L'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain fonde sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire avant le décès de Madame [G] [V] [X] sur l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la délivrance du commandement de payer. Or le commandement vise un délai de deux mois pour régulariser les sommes dues, et reprend une clause résolutoire visant également ce délai de deux mois. Le bailleur ne produit toutefois pas les conditions générales du bail, et l'engagement de location initial, antérieur à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne comporte aucune clause résolutoire. 

En outre, l'action en constat de la résiliation du bail fondée sur une clause résolutoire, à la supposer existante, ne peut qu'être engagée contre le locataire en titre, s'agissant d'une action fondée sur le contrat de bail, et Madame [G] [V] [X] est décédée avant l'engagement de l'instance. 

Dans ces conditions, la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.

En application de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues par la loi, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Aux termes de l'article 40 de la même loi, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l'espèce, Monsieur [D] [X] ne justifie pas avoir effectué de demande de transfert du bail et en remplir les conditions. Ainsi que le relève le bailleur, la configuration du logement n'est en outre pas adaptée pour une personne vivant seule. 

Aucun transfert de bail n'est intervenu suite au décès de Madame [G] [V] [X], et le bail s'est donc trouvé résilié du seul fait de son décès à compter du 5 octobre 2025. 

Sur la demande d'expulsion

Monsieur [D] [X], qui ne peut se prévaloir d'aucun bail, est donc occupant sans droit ni titre du logement initialement loué à Madame [G] [V] [X], ce qui justifie d'ordonner à défaut de départ volontaire, son expulsion du logement, dans les conditions prévues au dispositif. 



Sur la dette locative

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur qu'à la date du décès de Madame [G] [V] [X], elle restait redevable de la somme de 7302,75 euros au titre du loyer et des charges impayés. 

En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Ainsi sauf pour l'héritier à renoncer à la succession ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches, ou exclu par un légataire universel, il peut être poursuivi par les créanciers de la succession. 

En l'espèce, Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] sont héritiers directs de Madame [G] [V] [X]. Monsieur [C] [X] a indiqué à l'audience être tenu de la dette locative de Madame [G] [V] [X]. 

Dans ces conditions, Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7302,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, le commandement de payer ne leur ayant pas été adressé. 

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans un logement d'un occupant sans titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer librement de son bien, et en percevoir notamment les fruits. 

L'indemnisation du préjudice subi est justement réalisée par la condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été perçus par le propriétaire en cas de location du bien. 

Il est constant que seul Monsieur [D] [X] occupe le bien. Dans ces conditions, il est seul responsable du préjudice subi par l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain depuis le décès de la locataire. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [X]. 

L'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain justifie des conditions du contrat de bail et produit un décompte arrêté au 19 juin 2026 qui impute chaque mois la somme due dans les conditions prévues au bail. 

Après déduction de la part correspondant aux loyers et charges dus par Madame [G] [V] [X] au jour de son décès, le total des indemnités d'occupation s'élève donc à la somme de 4566,47 euros au 19 juin 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026. 

Monsieur [D] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 1217,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Il sera également condamné au paiement à compter du 1er juin 2026 d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de continuation de la location dans les conditions du bail conclu avec Madame [G] [V] [X]. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 


En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens incluent notamment les débours tarifés. 

Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain et Madame [G] [V] [X] du fait de son décès au 5 octobre 2025, 

DIT que Monsieur [D] [X] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire du logement situé 4 rue Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain la somme de 7302,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain la somme de 4566,47 euros, au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 19 juin 2026 incluant l'échéance de mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 1217,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail entre l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain et Madame [G] [V] [X], à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération des lieux, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025 et de l'assignation, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WW7

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GREFFET

Expédition délivrée
le :
à : 
Monsieur [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE : 

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502


d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [D] [X]
né le 12 Février 1961 à ST PIERRE (97000), demeurant 4 rue Alexandre Dumas - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [X]
né le 02 Avril 1966 à SAINT PIERRE (97432), demeurant 3 route de Douvres - 01500 AMBRONAY
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2025.

Association ASSTRA ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis 1 rue Gabriel Ladevèze - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée

d’autre part


Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi : 22/05/2026
Renvoi : 26/06/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026







Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 1982, l'OPAC du département de l'Ain, devenu l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain, a donné en location à Madame [G] [V] [X] un logement situé 4 rue Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape. 

Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain a adressé à Madame [G] [V] [X] un commandement de payer la somme de 3649,95 euros au titre des loyers et charges impayés. 

Madame [G] [V] [X] est décédée le 5 octobre 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain a fait assigner Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1224 et suivants, 1728, 1240 du code civil et des articles 7, 14, 24 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : 
- à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire, 
- à titre subsidiaire, constater la fin du contrat de bail du fait du décès de Madame [G] [V] [X] en l'absence de transfert de bail, 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat antérieurement au décès de Madame [G] [V] [X] et le cas échéant par son fils qui viendrait à ses droits, pour non-respect des obligations en tant que locataire, 
- en tout état de cause : 
- ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de bien de tout occupant du chef de Madame [G] [V] [X] et/ou venant à ses droits, et spécialement celle de Monsieur [D] [X], du logement avec le concours si besoin d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 7302,75 euros arrêtée au 5 octobre 2025, outre intérêts de droit à compter du 16 avril 2025, date du commandement de payer, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1217,60 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 5 octobre 2025, arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et outre les indemnités d'occupation échues à la date de l'audience, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre indexation dans les conditions du bail, tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux, 
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la signification du jugement et des suites. 

A l'audience du 6 février 2026, un renvoi a été ordonné, dans l'attente de la décision du juge des tutelles saisi d'une demande de mesure de protection pour Monsieur [D] [X]. 

Par décision du 4 mai 2026, Monsieur [D] [X] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice et l'ASSTRA désignée comme mandataire spécial. 

A l'audience du 22 mai 2026, un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de l'ASSTRA. 

Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain maintient ses demandes. Il actualise la créance à la somme totale de 11 869,22 euros arrêtée au 19 juin 2026, loyers et indemnités d'occupation confondus. Il s'en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de condamnation solidaire. Il précise que Monsieur [D] [X] n'est pas éligible à un transfert de bail, et que la taille du logement n'est pas adaptée pour une seule personne. 


Monsieur [C] [X], comparant en personne, indique ne pas vivre dans le logement. Il précise que les opérations de succession n'ont pas débuté. Il dit être tenu des loyers mais pas des indemnités d'occupation. Il précise que des demandes de transfert de bail ont été faites mais n'ont pas été accordées. Il ajoute que l'ASSTRA n'a pas pu mandater d'avocat pour Monsieur [D] [X]. 

Monsieur [D] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort. 

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. 

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le sort du bail

L'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain fonde sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire avant le décès de Madame [G] [V] [X] sur l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la délivrance du commandement de payer. Or le commandement vise un délai de deux mois pour régulariser les sommes dues, et reprend une clause résolutoire visant également ce délai de deux mois. Le bailleur ne produit toutefois pas les conditions générales du bail, et l'engagement de location initial, antérieur à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne comporte aucune clause résolutoire. 

En outre, l'action en constat de la résiliation du bail fondée sur une clause résolutoire, à la supposer existante, ne peut qu'être engagée contre le locataire en titre, s'agissant d'une action fondée sur le contrat de bail, et Madame [G] [V] [X] est décédée avant l'engagement de l'instance. 

Dans ces conditions, la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.

En application de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues par la loi, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Aux termes de l'article 40 de la même loi, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l'espèce, Monsieur [D] [X] ne justifie pas avoir effectué de demande de transfert du bail et en remplir les conditions. Ainsi que le relève le bailleur, la configuration du logement n'est en outre pas adaptée pour une personne vivant seule. 

Aucun transfert de bail n'est intervenu suite au décès de Madame [G] [V] [X], et le bail s'est donc trouvé résilié du seul fait de son décès à compter du 5 octobre 2025. 

Sur la demande d'expulsion

Monsieur [D] [X], qui ne peut se prévaloir d'aucun bail, est donc occupant sans droit ni titre du logement initialement loué à Madame [G] [V] [X], ce qui justifie d'ordonner à défaut de départ volontaire, son expulsion du logement, dans les conditions prévues au dispositif. 



Sur la dette locative

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur qu'à la date du décès de Madame [G] [V] [X], elle restait redevable de la somme de 7302,75 euros au titre du loyer et des charges impayés. 

En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Ainsi sauf pour l'héritier à renoncer à la succession ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches, ou exclu par un légataire universel, il peut être poursuivi par les créanciers de la succession. 

En l'espèce, Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] sont héritiers directs de Madame [G] [V] [X]. Monsieur [C] [X] a indiqué à l'audience être tenu de la dette locative de Madame [G] [V] [X]. 

Dans ces conditions, Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7302,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l'assignation, le commandement de payer ne leur ayant pas été adressé. 

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le maintien dans un logement d'un occupant sans titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer librement de son bien, et en percevoir notamment les fruits. 

L'indemnisation du préjudice subi est justement réalisée par la condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été perçus par le propriétaire en cas de location du bien. 

Il est constant que seul Monsieur [D] [X] occupe le bien. Dans ces conditions, il est seul responsable du préjudice subi par l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain depuis le décès de la locataire. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [X]. 

L'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain justifie des conditions du contrat de bail et produit un décompte arrêté au 19 juin 2026 qui impute chaque mois la somme due dans les conditions prévues au bail. 

Après déduction de la part correspondant aux loyers et charges dus par Madame [G] [V] [X] au jour de son décès, le total des indemnités d'occupation s'élève donc à la somme de 4566,47 euros au 19 juin 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2026. 

Monsieur [D] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 1217,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Il sera également condamné au paiement à compter du 1er juin 2026 d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de continuation de la location dans les conditions du bail conclu avec Madame [G] [V] [X]. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 


En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens incluent notamment les débours tarifés. 

Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain et Madame [G] [V] [X] du fait de son décès au 5 octobre 2025, 

DIT que Monsieur [D] [X] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire du logement situé 4 rue Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain la somme de 7302,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain la somme de 4566,47 euros, au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 19 juin 2026 incluant l'échéance de mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 1217,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail entre l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain et Madame [G] [V] [X], à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération des lieux, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025 et de l'assignation, 

DEBOUTE l'EPIC Dynacité OPAC de l'Ain de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:20:43.072Z.