Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 26/00417
Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par exploit du 25 février 2026, Madame [A] [Q], née [C] [W] et Monsieur [E] [C] [W] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 3], devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 18 juin 2026, de : Déclarer Monsieur [E] [C] [W] et Madame [A] [C] [W] épouse [Q] recevables et bien fondés en leur action ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à verser à Monsieur [E] [C] [W] et à Madame [A] [C] [W] épouse [Q] la somme de 184 768,44 € ; Rejeter toute demande de jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00705 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à verser à Monsieur [E] [C] [W] et à Madame [A] [C] [W] épouse [Q] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » aux entiers dépens de l’instance.Les consorts [C] [W] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes : Les consorts [C] [W] sont propriétaires indivis d’un tènement sis [Adresse 8] à [Localité 3], sur les parcelles cadastrales AN [Cadastre 1] à [Cadastre 2]. La société HPL JUSTES, promoteur immobilier, a acquis en 2018 les parcelles voisines cadastrées AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 33 logements et 1 commerce, le tout accompagné de parkings en sous-sol. Sur la parcelle AN [Cadastre 3], il existait un bâtiment de type longère, dont une partie des murs étaient mitoyens avec la parcelle des consorts [C]. Sur la parcelle AN [Cadastre 4], deux murs mitoyens étaient accolés à une construction préexistante. La société HPL JUSTES a envisagé d’acquérir la parcelle AN [Cadastre 6] (aujourd’hui parcelles AN [Cadastre 1] à [Cadastre 2]), suivant un projet de promesse de vente de juillet 2018. Cependant, à la suite d’un repérage destructif mené le 18 février 2019, la présence d’amiante a été révélée et la société HPL JUSTES a renoncé à acquérir le fonds [C] [W]. Dans ces conditions, au moins de janvier 2020, les travaux prévus par la société HPL JUSTES ont débuté. Par procès-verbal du 8 février 2020, il a été constaté qu’une partie du mur mitoyen situé au Nord de la propriété [C] s’est écroulée. Par courriel du 11 février 2020, la société HPL JUSTES a informé les consorts [C] [W] qu’il allait être difficile de maintenir le mur existant pour des raisons de sécurité. Le 15 février 2020, les consorts [C] [W] ont subi un cambriolage. Par courriel du 19 février 2020, les consorts [C] [W] ont sollicité de la société HPL JUSTES qu’elle sécurise son chantier en rappelant les différents dégâts constatés. La société HPL JUSTES, par un courriel du 25 février 2020 a indiqué avoir mis en place des tôles pour empêcher l’accès au chantier, avoir envisagé l’installation de caméras de surveillance et la destruction des murs mitoyens, pour les remplacer par le mur pignon de la construction à venir. Par courriel du 25 mars 2020, les consorts [C] [W] ont mis en demeure la société ALILA, gérante de la société HPL JUSTES, de cesser ses travaux en ce qui concerne le mur mitoyen en refusant les termes de l’accord proposé. Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 mai 2020, il relate notamment les éléments suivants : Le mur mitoyen au nord de la parcelle [C] [W] a été détruit, Le mur mitoyen au sud a été démoli, Des tuyaux d’alimentation de la chaudière ont été fracturés, Des câbles électriques ont été dégradés, Des infiltrations en toiture sont apparues.Par un exploit en date du 20 mai 2020, les consorts [C] [W] ont assigné la société HPL JUSTES dans le cadre d’un référé préventif en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la suspension des travaux entrepris dans l’attente du résultat des opérations expertales. Par ordonnance de référé du 9 juin 2020 (RG n°20/649), le juge des référés a fait droit : Aux demandes d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire ; À la provision ad litem et condamnait la société HPL JUSTES à payer aux indivisaires [C] la somme de 6 000€.Le 3 février 2021, Monsieur [O] a communiqué aux parties son rapport d’expertise préventif. Le 28 septembre 2022, l’immeuble a été reçu avec réserves formulées par HPL JUSTES et livré le même jour à l’OPAC DU RHONE, à qui il a été vendu en l’état futur d’achèvement. L’immeuble édifié par la société HPL JUSTES comprend trois bâtiments : Le bâtiment A, [Adresse 9] ; Le bâtiment B, [Adresse 7] ; Le bâtiment C, [Adresse 10].Ces trois bâtiments relèvent désormais du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ». Le 28 mars 2024, Monsieur [O] a déposé son rapport définitif et a chiffré le coût total des travaux de reprise à réaliser à la somme de 73 197,18 € TTC. La SCCV HPL JUSTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 décembre 2024. Par une déclaration établie le 19 février 2025, les indivisaires [C] [W] ont déclaré leur créance aux deux mandataires judiciaires désignés par lettre recommandée, Maître [K] [J], par courrier reçu le 20 février 2025, et Maître [M] [X], par courrier reçu le 24 février 2025. Par un courrier officiel du 28 octobre 2025, Maître Raphaël BERGER écrivait à Maître Colette CHAZELLE, conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], afin de lui faire par des griefs des consorts [C] [W] et de l’inviter à entrer en conciliation. La réunion de conciliation a eu lieu le 25 novembre 2025. Un procès-verbal d’échec a été dressé le 15 janvier 2026. Par actes des 27 mars et 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] a fait délivrer des assignations d’appel en cause aux sociétés SAUTEL, STI et SCCV HPL JUSTES, en sollicitant une jonction avec la présente instance. Les consorts [C] [W] ont subi de très nombreux désordres durant et après la réalisation des travaux par la société SCCV HPL JUSTE, chiffrés par expert judiciaire, à la somme de 73 197,18 € TTC. Dès lors, il s’agit manifestement d’un trouble excédant les désagréments normaux que supposent les relations de voisinage. Ces désordres importants ont empêché l’indivision [C] [W] de jouir de son bien. Cette perte de jouissance est établie dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2024. L’expert évalue le montant de la valeur locative moyenne du bien des consorts [C] [W] à 1.100€ par mois. Enfin, pour assurer leur défense de leurs intérêts, les consorts [C] [W] ont déboursé près de 40.000 euros. Toutefois, ils remettent à l’appréciation du juge la possibilité de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais d’expertise, dans la mesure où il n’a pas été partie à cette procédure. Les consorts [G] indiquent avoir introduit une instance en référé à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 5] en se fondant sur son obligation non sérieusement contestable de les indemniser du fait de la responsabilité de plein droit tirée des troubles anormaux du voisinage. Ils n’ont aucun lien contractuel avec les sociétés SCCV HPL JUSTES, STI et SAUTEL puisque leur seul voisin est désormais le syndicat des copropriétaires. ---------------- Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » demande, dans ses conclusions notifiées à l’audience du 22 juin 2026, de : Débouter les consorts [C] [W] de leurs demandes, comme étant sérieusement contestables ;Condamner les consorts [C] [W] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;Le syndicat des copropriétaires a été créé à la suite de la clôture, par la société HPL JUSTES, de son chantier, menant à la création de la copropriété [Adresse 6]. Dans le cadre de ce chantier, d'importantes difficultés ont été rencontrées notamment avec le lot voisin appartenant aux consorts [C] [W], avec l'effondrement d'une partie du mur mitoyen, selon le constat d'huissier en date du 3 février 2020. Il apparait que le chantier a également posé un nombre important d'autres difficultés concernant la seule copropriété [Adresse 6], conduisant à la désignation de Monsieur [V], en qualité d'expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires est étranger aux troubles du voisinage antérieurs à sa constitution. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] indique que la situation des parties ne répond pas à la situation juridique visée dans le texte du code civil. En effet, le trouble allégué doit dépasser les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité mais également présenter une durée ou une répétition, qui fait manifestement défaut puisque les consorts [C] [W] allèguent d'un évènement ponctuel, intervenu avant même l'existence du Syndicat des Copropriétaires. Il n'y a pas de trouble persistant émanant du Syndicat, mais simplement la nécessité de reprise, qui a été fixée judiciairement, mais non contradictoirement. Le Syndicat des copropriétaires observe qu'il n'a pas été en mesure de discuter le chiffrage de la somme de 184.768, 44 € correspondant à la provision demandée, lequel comprend 20.000 € concernant les honoraires des conseils et les dépens ce qui fait doublon avec les 20.000 € par ailleurs sollicités par les consorts [C] [W] à l'encontre du Syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est incontestable que le syndicat des copropriétaires doit exercer son action récursoire à l'encontre des constructeurs ayant procédé à la réalisation de l'ouvrage. Dès lors, il est impératif que les constructeurs et leurs assureurs soient associés à cette demande. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. La demande de jonction a été rejetée par mention au dossier. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026
Motifs
MOTIFS Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage : L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 1253 du code civil prévoit en son alinéa premier « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». En l’espèce, à la suite de la construction du projet immobilier de la société HPL JUSTES, les consorts [C] [W] ont rencontré de nombreux désordres sur leur fonds. Le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2020 expose notamment que le mur est de la dépendance Sud/est est tombé, que le mur de clôture Est de la cour est démoli, qu’un câble électrique est sectionné, qu’une conduite PVC est délogée, que des gravats sont visibles sur toute la partie est du jardin, que le mur de clôture est du local chaufferie est démoli, qu’un des tuyaux d’alimentation de la chaudière a été tordu et sectionné pour partie, que dans la cour nord le mur de clôture sud/est est démoli, que des fissures sont présentes dans l’habitation principale, que des câbles électriques ont été dégradés et que des infiltrations en toiture sont apparues. Une expertise judiciaire a été ordonnée, l’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024. Il conclut que les travaux réalisés par la société HPL JUSTES ont eu des incidences importantes sur le fonds de l’indivision [C] [W]. Les réparations n’ont pas été effectuées. Le syndicat des copropriétaires est propriétaire du fonds sur lequel les travaux ont été réalisés par la société HPL JUSTES. L’existence de troubles liée à l’exécution des travaux n’est pas contestée. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage car le dommage doit présenter une durée ou une répétition alors que les consorts [C] [W] se prévalent d'un évènement ponctuel, intervenu avant même l'existence du syndicat des Copropriétaires, les dégâts sur leur fonds, étant survenu lors de l’exécution des travaux de construction de l’immeuble. Sur ce le juge des référés : L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Le syndicat des copropriétaires doit réparer le préjudice quand bien même le syndicat n’aurait pas été constitué au moment du trouble car le propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l'entrepreneur, auteur de ces travaux, à l'origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin. (Civ 3ème 11 mai 2000) Compte tenu du niveau des désordres constatés sur le fonds des consorts [G] liés aux travaux de démolition et de construction du fonds voisin, il convient de constater sans contestation sérieuse possible devant le juge des référés que ces désordres constituent un trouble anormal du voisinage qui persiste aujourd’hui. Dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2024, les travaux de remise en état du fonds des consorts [G] ont été chiffrés à la somme de 73 197,18 € TTC. L’expert judiciaire a indiqué en outre que le bien des consorts [G] n’était plus habitable du fait des travaux menés sur la propriété voisine, les travaux de démolition ayant affecté le local de chaufferie avec une coupure de l’eau et du chauffage. Le préjudice de jouissance a été fixé à une valeur moyenne de 1.100€ par mois par l’expert et ce dès le mois de février 2020. Sur ce, compte tenu de la nature des dégâts constatés sur le fonds des consorts [C] [W] à la suite des travaux de démolition et de construction, ces derniers subissent un trouble anormal de voisinage en raison des dommages subis qui rende la maison inhabitable depuis le début de l’année 2020. Les troubles persistent actuellement alors que les dégâts causés n’ont pas été réparés et alors que la maison n’est toujours pas habitable Par voie de conséquence, les consorts [C] [W] ont droit à une indemnisation provisionnelle de leur préjudice sans contestation sérieuse devant le juge des référés à hauteur de la somme provisionnelle de 70 000 euros en raison du montant des dégâts causés à leurs fonds et du trouble de jouissance qui en résulte, somme provisionnelle dont le syndicat des copropriétaires est redevable sur le fondement de la responsabilité de plein droit causé par le trouble anormal du voisinage. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [C] [W] la somme provisionnelle de 70 000 euros. Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 6] [Adresse 11] à payer la somme de 70 000 euros à titre provisionnel aux consorts [G] ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 5] à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 5] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWE AFFAIRE : [D] [Y] [C] [W], [A] [C] [W] épouse [Q] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [Y] [C] [W] né le 26 Février 1958 à [Localité 1] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [A] [C] [W] épouse [Q] née le 13 Décembre 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE PENSEUR SIS [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploit du 25 février 2026, Madame [A] [Q], née [C] [W] et Monsieur [E] [C] [W] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 3], devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 18 juin 2026, de : Déclarer Monsieur [E] [C] [W] et Madame [A] [C] [W] épouse [Q] recevables et bien fondés en leur action ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à verser à Monsieur [E] [C] [W] et à Madame [A] [C] [W] épouse [Q] la somme de 184 768,44 € ; Rejeter toute demande de jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00705 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à verser à Monsieur [E] [C] [W] et à Madame [A] [C] [W] épouse [Q] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » aux entiers dépens de l’instance.Les consorts [C] [W] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes : Les consorts [C] [W] sont propriétaires indivis d’un tènement sis [Adresse 8] à [Localité 3], sur les parcelles cadastrales AN [Cadastre 1] à [Cadastre 2]. La société HPL JUSTES, promoteur immobilier, a acquis en 2018 les parcelles voisines cadastrées AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 33 logements et 1 commerce, le tout accompagné de parkings en sous-sol. Sur la parcelle AN [Cadastre 3], il existait un bâtiment de type longère, dont une partie des murs étaient mitoyens avec la parcelle des consorts [C]. Sur la parcelle AN [Cadastre 4], deux murs mitoyens étaient accolés à une construction préexistante. La société HPL JUSTES a envisagé d’acquérir la parcelle AN [Cadastre 6] (aujourd’hui parcelles AN [Cadastre 1] à [Cadastre 2]), suivant un projet de promesse de vente de juillet 2018. Cependant, à la suite d’un repérage destructif mené le 18 février 2019, la présence d’amiante a été révélée et la société HPL JUSTES a renoncé à acquérir le fonds [C] [W]. Dans ces conditions, au moins de janvier 2020, les travaux prévus par la société HPL JUSTES ont débuté. Par procès-verbal du 8 février 2020, il a été constaté qu’une partie du mur mitoyen situé au Nord de la propriété [C] s’est écroulée. Par courriel du 11 février 2020, la société HPL JUSTES a informé les consorts [C] [W] qu’il allait être difficile de maintenir le mur existant pour des raisons de sécurité. Le 15 février 2020, les consorts [C] [W] ont subi un cambriolage. Par courriel du 19 février 2020, les consorts [C] [W] ont sollicité de la société HPL JUSTES qu’elle sécurise son chantier en rappelant les différents dégâts constatés. La société HPL JUSTES, par un courriel du 25 février 2020 a indiqué avoir mis en place des tôles pour empêcher l’accès au chantier, avoir envisagé l’installation de caméras de surveillance et la destruction des murs mitoyens, pour les remplacer par le mur pignon de la construction à venir. Par courriel du 25 mars 2020, les consorts [C] [W] ont mis en demeure la société ALILA, gérante de la société HPL JUSTES, de cesser ses travaux en ce qui concerne le mur mitoyen en refusant les termes de l’accord proposé. Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 mai 2020, il relate notamment les éléments suivants : Le mur mitoyen au nord de la parcelle [C] [W] a été détruit, Le mur mitoyen au sud a été démoli, Des tuyaux d’alimentation de la chaudière ont été fracturés, Des câbles électriques ont été dégradés, Des infiltrations en toiture sont apparues.Par un exploit en date du 20 mai 2020, les consorts [C] [W] ont assigné la société HPL JUSTES dans le cadre d’un référé préventif en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la suspension des travaux entrepris dans l’attente du résultat des opérations expertales. Par ordonnance de référé du 9 juin 2020 (RG n°20/649), le juge des référés a fait droit : Aux demandes d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire ; À la provision ad litem et condamnait la société HPL JUSTES à payer aux indivisaires [C] la somme de 6 000€.Le 3 février 2021, Monsieur [O] a communiqué aux parties son rapport d’expertise préventif. Le 28 septembre 2022, l’immeuble a été reçu avec réserves formulées par HPL JUSTES et livré le même jour à l’OPAC DU RHONE, à qui il a été vendu en l’état futur d’achèvement. L’immeuble édifié par la société HPL JUSTES comprend trois bâtiments : Le bâtiment A, [Adresse 9] ; Le bâtiment B, [Adresse 7] ; Le bâtiment C, [Adresse 10].Ces trois bâtiments relèvent désormais du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ». Le 28 mars 2024, Monsieur [O] a déposé son rapport définitif et a chiffré le coût total des travaux de reprise à réaliser à la somme de 73 197,18 € TTC. La SCCV HPL JUSTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 décembre 2024. Par une déclaration établie le 19 février 2025, les indivisaires [C] [W] ont déclaré leur créance aux deux mandataires judiciaires désignés par lettre recommandée, Maître [K] [J], par courrier reçu le 20 février 2025, et Maître [M] [X], par courrier reçu le 24 février 2025. Par un courrier officiel du 28 octobre 2025, Maître Raphaël BERGER écrivait à Maître Colette CHAZELLE, conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], afin de lui faire par des griefs des consorts [C] [W] et de l’inviter à entrer en conciliation. La réunion de conciliation a eu lieu le 25 novembre 2025. Un procès-verbal d’échec a été dressé le 15 janvier 2026. Par actes des 27 mars et 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] a fait délivrer des assignations d’appel en cause aux sociétés SAUTEL, STI et SCCV HPL JUSTES, en sollicitant une jonction avec la présente instance. Les consorts [C] [W] ont subi de très nombreux désordres durant et après la réalisation des travaux par la société SCCV HPL JUSTE, chiffrés par expert judiciaire, à la somme de 73 197,18 € TTC. Dès lors, il s’agit manifestement d’un trouble excédant les désagréments normaux que supposent les relations de voisinage. Ces désordres importants ont empêché l’indivision [C] [W] de jouir de son bien. Cette perte de jouissance est établie dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2024. L’expert évalue le montant de la valeur locative moyenne du bien des consorts [C] [W] à 1.100€ par mois. Enfin, pour assurer leur défense de leurs intérêts, les consorts [C] [W] ont déboursé près de 40.000 euros. Toutefois, ils remettent à l’appréciation du juge la possibilité de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais d’expertise, dans la mesure où il n’a pas été partie à cette procédure. Les consorts [G] indiquent avoir introduit une instance en référé à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 5] en se fondant sur son obligation non sérieusement contestable de les indemniser du fait de la responsabilité de plein droit tirée des troubles anormaux du voisinage. Ils n’ont aucun lien contractuel avec les sociétés SCCV HPL JUSTES, STI et SAUTEL puisque leur seul voisin est désormais le syndicat des copropriétaires. ---------------- Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » demande, dans ses conclusions notifiées à l’audience du 22 juin 2026, de : Débouter les consorts [C] [W] de leurs demandes, comme étant sérieusement contestables ;Condamner les consorts [C] [W] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;Le syndicat des copropriétaires a été créé à la suite de la clôture, par la société HPL JUSTES, de son chantier, menant à la création de la copropriété [Adresse 6]. Dans le cadre de ce chantier, d'importantes difficultés ont été rencontrées notamment avec le lot voisin appartenant aux consorts [C] [W], avec l'effondrement d'une partie du mur mitoyen, selon le constat d'huissier en date du 3 février 2020. Il apparait que le chantier a également posé un nombre important d'autres difficultés concernant la seule copropriété [Adresse 6], conduisant à la désignation de Monsieur [V], en qualité d'expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires est étranger aux troubles du voisinage antérieurs à sa constitution. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] indique que la situation des parties ne répond pas à la situation juridique visée dans le texte du code civil. En effet, le trouble allégué doit dépasser les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité mais également présenter une durée ou une répétition, qui fait manifestement défaut puisque les consorts [C] [W] allèguent d'un évènement ponctuel, intervenu avant même l'existence du Syndicat des Copropriétaires. Il n'y a pas de trouble persistant émanant du Syndicat, mais simplement la nécessité de reprise, qui a été fixée judiciairement, mais non contradictoirement. Le Syndicat des copropriétaires observe qu'il n'a pas été en mesure de discuter le chiffrage de la somme de 184.768, 44 € correspondant à la provision demandée, lequel comprend 20.000 € concernant les honoraires des conseils et les dépens ce qui fait doublon avec les 20.000 € par ailleurs sollicités par les consorts [C] [W] à l'encontre du Syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est incontestable que le syndicat des copropriétaires doit exercer son action récursoire à l'encontre des constructeurs ayant procédé à la réalisation de l'ouvrage. Dès lors, il est impératif que les constructeurs et leurs assureurs soient associés à cette demande. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. La demande de jonction a été rejetée par mention au dossier. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026 MOTIFS Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage : L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 1253 du code civil prévoit en son alinéa premier « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». En l’espèce, à la suite de la construction du projet immobilier de la société HPL JUSTES, les consorts [C] [W] ont rencontré de nombreux désordres sur leur fonds. Le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2020 expose notamment que le mur est de la dépendance Sud/est est tombé, que le mur de clôture Est de la cour est démoli, qu’un câble électrique est sectionné, qu’une conduite PVC est délogée, que des gravats sont visibles sur toute la partie est du jardin, que le mur de clôture est du local chaufferie est démoli, qu’un des tuyaux d’alimentation de la chaudière a été tordu et sectionné pour partie, que dans la cour nord le mur de clôture sud/est est démoli, que des fissures sont présentes dans l’habitation principale, que des câbles électriques ont été dégradés et que des infiltrations en toiture sont apparues. Une expertise judiciaire a été ordonnée, l’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024. Il conclut que les travaux réalisés par la société HPL JUSTES ont eu des incidences importantes sur le fonds de l’indivision [C] [W]. Les réparations n’ont pas été effectuées. Le syndicat des copropriétaires est propriétaire du fonds sur lequel les travaux ont été réalisés par la société HPL JUSTES. L’existence de troubles liée à l’exécution des travaux n’est pas contestée. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage car le dommage doit présenter une durée ou une répétition alors que les consorts [C] [W] se prévalent d'un évènement ponctuel, intervenu avant même l'existence du syndicat des Copropriétaires, les dégâts sur leur fonds, étant survenu lors de l’exécution des travaux de construction de l’immeuble. Sur ce le juge des référés : L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Le syndicat des copropriétaires doit réparer le préjudice quand bien même le syndicat n’aurait pas été constitué au moment du trouble car le propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l'entrepreneur, auteur de ces travaux, à l'origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin. (Civ 3ème 11 mai 2000) Compte tenu du niveau des désordres constatés sur le fonds des consorts [G] liés aux travaux de démolition et de construction du fonds voisin, il convient de constater sans contestation sérieuse possible devant le juge des référés que ces désordres constituent un trouble anormal du voisinage qui persiste aujourd’hui. Dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2024, les travaux de remise en état du fonds des consorts [G] ont été chiffrés à la somme de 73 197,18 € TTC. L’expert judiciaire a indiqué en outre que le bien des consorts [G] n’était plus habitable du fait des travaux menés sur la propriété voisine, les travaux de démolition ayant affecté le local de chaufferie avec une coupure de l’eau et du chauffage. Le préjudice de jouissance a été fixé à une valeur moyenne de 1.100€ par mois par l’expert et ce dès le mois de février 2020. Sur ce, compte tenu de la nature des dégâts constatés sur le fonds des consorts [C] [W] à la suite des travaux de démolition et de construction, ces derniers subissent un trouble anormal de voisinage en raison des dommages subis qui rende la maison inhabitable depuis le début de l’année 2020. Les troubles persistent actuellement alors que les dégâts causés n’ont pas été réparés et alors que la maison n’est toujours pas habitable Par voie de conséquence, les consorts [C] [W] ont droit à une indemnisation provisionnelle de leur préjudice sans contestation sérieuse devant le juge des référés à hauteur de la somme provisionnelle de 70 000 euros en raison du montant des dégâts causés à leurs fonds et du trouble de jouissance qui en résulte, somme provisionnelle dont le syndicat des copropriétaires est redevable sur le fondement de la responsabilité de plein droit causé par le trouble anormal du voisinage. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [C] [W] la somme provisionnelle de 70 000 euros. Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 6] [Adresse 11] à payer la somme de 70 000 euros à titre provisionnel aux consorts [G] ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 5] à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Localité 5] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00778
en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/13454
en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02912
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00033
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01757
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/05657
en commun : code civil 1253
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/51002
en commun : code civil 1253
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01142
en commun : code civil 1253
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:22:10.680Z.