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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 26/00354

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2021, la SCI [T], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [V] [F] [H], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 8 chemin de Cuers 69570 DARDILLY moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [V] [F] [H] un commandement de payer la somme de 1200 Euros au titre des loyers et charges impayés. 

***

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [V] [F] [H] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [V] [F] [H], condamner Monsieur [X] [V] [F] [H] à lui payer :la somme de 3700 euros selon état de créance arrêté au 25 novembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [V] [F] [H] aux dépens. 
A l'audience du 22 mai 2026, le dossier a été renvoyé, la gérante de la SCI [T] se présentant sans KBIS et Monsieur [X] [V] [F] [H] disant être en attente pour percevoir le RSA. 

Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [N] [R] se présente en qualité de représentante de la SCI [T], munie d'un pouvoir de représentation de la gérante, Madame [J] [B], et d'un KBIS. Il lui est indiqué qu'elle ne peut valablement représenter le demandeur au regard de sa qualité d'amie de la gérante, hors conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile. 

Monsieur [X] [V] [F] [H], comparant en personne, reconnaît la dette. Il indique être toujours dans le logement, percevoir le RSA et l'APL pour environ 300 euros. Il reconnaît ne faire aucun règlement et indique avoir fait une demande de logement social. 

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

La SCI [T] ayant comparu lors de la première audience, il sera statué sur ses demandes issues de l'assignation, en l'absence de représentant lors de la deuxième audience. 

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [V] [F] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3700 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 25 novembre 2025.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. 

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. 

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025, après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.


- Sur les autres demandes 

Monsieur [X] [V] [F] [H] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 17 juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [V] [F] [H] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] à payer à la SCI [T] la somme de 3700 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 selon état de créance du 25 novembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI [T] à Monsieur [X] [V] [F] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis 8 chemin de Cuers 69570 DARDILLY par application de la clause de résiliation de plein droit,

DIT que Monsieur [X] [V] [F] [H] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] à payer à la SCI [T] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 17 juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI [T] de sa demande de dommages-intérêts, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du16 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00354 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZZE

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCI [T]

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [X] [V] [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.C.I. [T], 
dont le siège social est sis 12 chemin des Geais - 69570 DARDILLY
non comparante, ni représentée




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [X] [V] [F] [H]
né le 04 Novembre 1975 à CAVES (PORTUGAL), demeurant 8 chemin de Cuers - 69570 DARDILLY
comparant en personne



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 22/05/2026
Renvoi : 03/07/2026
Date de la mise en délibéré : 11/09/2026











Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2021, la SCI [T], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [V] [F] [H], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 8 chemin de Cuers 69570 DARDILLY moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre provision sur charges.
 
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [V] [F] [H] un commandement de payer la somme de 1200 Euros au titre des loyers et charges impayés. 

***

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [V] [F] [H] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [V] [F] [H], condamner Monsieur [X] [V] [F] [H] à lui payer :la somme de 3700 euros selon état de créance arrêté au 25 novembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [V] [F] [H] aux dépens. 
A l'audience du 22 mai 2026, le dossier a été renvoyé, la gérante de la SCI [T] se présentant sans KBIS et Monsieur [X] [V] [F] [H] disant être en attente pour percevoir le RSA. 

Lors des débats à l'audience du 3 juillet 2026, Madame [N] [R] se présente en qualité de représentante de la SCI [T], munie d'un pouvoir de représentation de la gérante, Madame [J] [B], et d'un KBIS. Il lui est indiqué qu'elle ne peut valablement représenter le demandeur au regard de sa qualité d'amie de la gérante, hors conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile. 

Monsieur [X] [V] [F] [H], comparant en personne, reconnaît la dette. Il indique être toujours dans le logement, percevoir le RSA et l'APL pour environ 300 euros. Il reconnaît ne faire aucun règlement et indique avoir fait une demande de logement social. 

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

La SCI [T] ayant comparu lors de la première audience, il sera statué sur ses demandes issues de l'assignation, en l'absence de représentant lors de la deuxième audience. 

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [V] [F] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3700 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 25 novembre 2025.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. 

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. 

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025, après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.


- Sur les autres demandes 

Monsieur [X] [V] [F] [H] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 17 juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [V] [F] [H] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] à payer à la SCI [T] la somme de 3700 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 selon état de créance du 25 novembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI [T] à Monsieur [X] [V] [F] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis 8 chemin de Cuers 69570 DARDILLY par application de la clause de résiliation de plein droit,

DIT que Monsieur [X] [V] [F] [H] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] à payer à la SCI [T] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 17 juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI [T] de sa demande de dommages-intérêts, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

CONDAMNE Monsieur [X] [V] [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du16 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.
 

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:26:29.271Z.