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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 10 mars 2026, n° 25/03753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES a fait assigner Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, 
- condamner Mme [E] [H], au paiement des sommes suivantes:
• 3 178,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de juillet 2025, 
• une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la résiliation du contrat de bail, puis à compter de cette date jusqu’à libération effective des lieux loués,
• 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 23 juillet 2025.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers.

A l’audience, la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cités à étude, Mme [E] [H] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.

Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire

-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 6 mai 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

-Sur la notification au préfet,

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 23 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 22 janvier 2026.

La demande formée par la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES est donc recevable.

Sur les demandes principales :

-Sur l’existence d’un contrat de bail entre les parties

Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES).

En l’espèce la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES fait état d’un contrat de bail qui aurait été souscrit avec prise d’effet le 20 septembre 2024 par Mme [E] [H]. 

Si le demandeur produit un contrat de bail, ce dernier comporte une signature électronique.

Pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à Mme [E] [H] et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été recueillie a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Or la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique. 

Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un contrat de bail signé par Mme [E] [H] il convient de débouter la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de l’ensemble de ces demandes en paiement d’un arriéré locatif, en résiliation judiciaire et des demandes subséquentes.





Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES partie perdante sera donc condamnée aux dépens. 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

La SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES, partie perdante, il convient de la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail recevable ;

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande de la résiliation du bail conclu avec Mme [E] [H] concernant le logement situé au [Adresse 3] ;

en conséquent DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de ses demandes subséquentes en expulsion, et condamnation à une indemnité d’occupation ; 

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande de condamnation de Mme [E] [H] au paiement de l’arriéré locatif ;

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité



MINUTE N°
DU 10 Mars 2026

N° RG 25/03753 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUR7




 




 
























Expédition délivrée
à Me TAMAIN
à Mme [H]

le







DEMANDERESSE:

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Madame [E] [I] [H]
née le 27 Juin 2000 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président 

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026











EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES a fait assigner Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, 
- condamner Mme [E] [H], au paiement des sommes suivantes:
• 3 178,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de juillet 2025, 
• une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la résiliation du contrat de bail, puis à compter de cette date jusqu’à libération effective des lieux loués,
• 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 23 juillet 2025.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers.

A l’audience, la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cités à étude, Mme [E] [H] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.

Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire

-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 6 mai 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

-Sur la notification au préfet,

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 23 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 22 janvier 2026.

La demande formée par la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES est donc recevable.

Sur les demandes principales :

-Sur l’existence d’un contrat de bail entre les parties

Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES).

En l’espèce la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES fait état d’un contrat de bail qui aurait été souscrit avec prise d’effet le 20 septembre 2024 par Mme [E] [H]. 

Si le demandeur produit un contrat de bail, ce dernier comporte une signature électronique.

Pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à Mme [E] [H] et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été recueillie a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Or la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique. 

Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un contrat de bail signé par Mme [E] [H] il convient de débouter la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de l’ensemble de ces demandes en paiement d’un arriéré locatif, en résiliation judiciaire et des demandes subséquentes.





Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES partie perdante sera donc condamnée aux dépens. 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

La SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES, partie perdante, il convient de la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail recevable ;

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande de la résiliation du bail conclu avec Mme [E] [H] concernant le logement situé au [Adresse 3] ;

en conséquent DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de ses demandes subséquentes en expulsion, et condamnation à une indemnité d’occupation ; 

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande de condamnation de Mme [E] [H] au paiement de l’arriéré locatif ;

DÉBOUTE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T03:40:19.075Z.