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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, CHAMBRE DES REFERES, 9 septembre 2026, n° 26/00137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte notarié en date du 27 septembre 2023, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a consenti à la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes de 13.567,92 euros, payable en douze termes égaux de 1330 euros TTC, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois. 

Par acte du 15 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. 

Par acte du 30 avril 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a assigné la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion.

A l’audience du 07 juillet 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 juin 2026. Elle a sollicité de voir : 
- CONSTATER que la clause résolutoire du bail commercial a été régulièrement mise en œuvre par le commandement de payer, délivré le 15 janvier 2026 et demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois, 
- JUGER en conséquence que le bail commercial conclu entre la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] et la société LA CAVE AUX AFFAIRES est résilié de plein droit à la date du 16 février, soit un mois après la délivrance du commandement de payer, 
À titre subsidiaire, 
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société LA CAVE AUX AFFAIRES, à la date du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, 
- ORDONNER l’expulsion de la société LA CAVE AUX AFFAIRES et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 
- DIRE que la société LA CAVE AUX AFFAIRES devra laisser les lieux libres de tout occupant et de tout meuble, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 16.081,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque loyer du 1er mars 2025, 
- FIXER l’indemnité d’occupation due par la société LA CAVE AUX AFFAIRES à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme mensuelle égale au dernier loyer contractuel, outre les charges, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabel SIMOES, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Comparante lors de l’audience du 19 mai 2026, la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES représentée par Madame [C] (gérante) a alors indiqué qu’elle souhaitait être représentée, ce qui n’a finalement pas été le cas lors de l’audience de renvoi. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu'elle a dénoncé par acte du 30 avril 2026 l'assignation du même jour, à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [G] née [Y], créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité. 

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion 

Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (...) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence. 

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, dans le délai d'un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 15 janvier 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a fait délivrer à la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES un commandement de payer la somme de 13.365,90 euros en principal visant la clause résolutoire. 

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette n'a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 16 février 2026, soit un mois après la délivrance du commandement.

Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail.

Le bail étant résilié, la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion.

S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra au bailleur de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.

Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif

Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 16.081,48 euros au 31 mars 2026.

Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à la régler à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. 

Sur les autres demandes 
 
La SARL LA CAVE AUX AFFAIRES qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où son ministère est obligatoire, le conseil de la demanderesse peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 16 février 2026,

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40) et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] à titre provisionnel la somme de 16.081,48 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à verser à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 16 février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
DEBOUTONS la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens,

AUTORISONS la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la demanderesse.

La présente ordonnance a été signée le 09 septembre 2026, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 


La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 SEPTEMBRE 2026
-------------------

N° du dossier : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK4M


A l'audience publique des référés tenue le 07 Juillet 2026, 

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de Madame [K] [U], Greffière stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :

S.C.A. LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU

ET :

S.A.R.L. LA CAVE AUX AFFAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée


EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte notarié en date du 27 septembre 2023, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a consenti à la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes de 13.567,92 euros, payable en douze termes égaux de 1330 euros TTC, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois. 

Par acte du 15 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. 

Par acte du 30 avril 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a assigné la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion.

A l’audience du 07 juillet 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 juin 2026. Elle a sollicité de voir : 
- CONSTATER que la clause résolutoire du bail commercial a été régulièrement mise en œuvre par le commandement de payer, délivré le 15 janvier 2026 et demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois, 
- JUGER en conséquence que le bail commercial conclu entre la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] et la société LA CAVE AUX AFFAIRES est résilié de plein droit à la date du 16 février, soit un mois après la délivrance du commandement de payer, 
À titre subsidiaire, 
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société LA CAVE AUX AFFAIRES, à la date du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, 
- ORDONNER l’expulsion de la société LA CAVE AUX AFFAIRES et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 
- DIRE que la société LA CAVE AUX AFFAIRES devra laisser les lieux libres de tout occupant et de tout meuble, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 16.081,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque loyer du 1er mars 2025, 
- FIXER l’indemnité d’occupation due par la société LA CAVE AUX AFFAIRES à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme mensuelle égale au dernier loyer contractuel, outre les charges, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabel SIMOES, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la société LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la société LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Comparante lors de l’audience du 19 mai 2026, la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES représentée par Madame [C] (gérante) a alors indiqué qu’elle souhaitait être représentée, ce qui n’a finalement pas été le cas lors de l’audience de renvoi. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu'elle a dénoncé par acte du 30 avril 2026 l'assignation du même jour, à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [G] née [Y], créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité. 

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion 

Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (...) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence. 

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, dans le délai d'un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 15 janvier 2026, la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] a fait délivrer à la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES un commandement de payer la somme de 13.365,90 euros en principal visant la clause résolutoire. 

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette n'a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 16 février 2026, soit un mois après la délivrance du commandement.

Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail.

Le bail étant résilié, la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion.

S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra au bailleur de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.

Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif

Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 16.081,48 euros au 31 mars 2026.

Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à la régler à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. 

Sur les autres demandes 
 
La SARL LA CAVE AUX AFFAIRES qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où son ministère est obligatoire, le conseil de la demanderesse peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 16 février 2026,

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40) et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] à titre provisionnel la somme de 16.081,48 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à verser à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 16 février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
DEBOUTONS la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS la SARL LA CAVE AUX AFFAIRES à payer à la SCA LES VIGNERONS LANDAIS [A] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens,

AUTORISONS la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la demanderesse.

La présente ordonnance a été signée le 09 septembre 2026, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:41.344Z.