Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 novembre 2024, n° 24/54952
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MAL FMN° : 1 Assignation du : 14 décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024 par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [V] domiciliée : chez SELARL ROMAIN DARRIERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS - #D1753 DEFENDERESSE Société GOOGLE LLC [Adresse 2] [Adresse 2] - ETATS-UNIS représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 3] [Localité 2] IRLANDE représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221 DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 à la société GOOGLE LLC à la requête de [I] [V], laquelle demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et de l’article 6-I-2 de la loi n°575/2004 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN ») : de juger l’action de [I] [V] à l'encontre de la société GOOGLE LLC recevable et bien fondée ;de juger que le référencement des « liens litigieux » constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'ils redirigent vers des contenus attentatoires au droit à l'image et au droit à la dignité de [I] [V], cette demande renvoyant à une liste de 46 liens reproduits dans la pièce n°9 de la demanderesse ; En conséquence : d’ordonner à la société GOOGLE LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de déréférencer les liens litigieux de toutes les versions de son moteur de recherche;d’ordonner à la société GOOGLE LLC de ne pas informer de la présente mesure de déréférencement les sites internet auxquels renvoient les liens litigieux;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à [I] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, par lesquelles celle-ci demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 6.I.2 et 6.I.7 de la LCEN : de juger l’action de [I] [V] à l'encontre de la société GOOGLE LLC recevable et bien fondée ;de juger que le référencement sur le moteur de recherche de la société GOOGLE LLC de liens redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, constitue un trouble manifestement illicite ; de donner acte à la société GOOGLE LLC du déréférencement des liens litigieux figurant dans sa pièce n°9 ;d’ordonner à la société GOOGLE LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de déréférencer les trois liens suivants de toutes les versions de son moteur de recherche et quel que soit le terme de la recherche : - https://[01]/ - https://[02]/ - https://[03] d’ordonner à la société GOOGLE LLC de ne pas informer de la présente mesure de déréférencement les éditeurs des trois sites internet auquel renvoient ces trois liens ;de juger que le référencement de nouveaux liens redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, en dépit des mesures de prévention que GOOGLE LLC a indiqué avoir prises, constitue un dommage imminent ; de condamner la société GOOGLE LLC à prendre toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition de résultats sur son moteur de recherche redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, pendant une durée de cinq années passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de condamner la société GOOGLE LLC à verser à [I] [V] la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à Madame [I] [V] la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l’avis de radiation du rôle de l’affaire en date du 28 juin 2024, l’affaire n’étant, malgré des renvois successifs, toujours pas en état d’être jugée ; Vu les conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, « portant demande de remise au rôle », par lesquelles celle-ci demande, aux mêmes visas que précédemment, que soit ordonnée la remise au rôle de l’affaire, les demandes formulées étant identiques à celles précédemment évoquées ; Vu le rétablissement de l’affaire le 15 juillet 2024 sous le numéro 24/54952 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire et en défense des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, déposées à l’audience du 11 septembre 2024, lesquelles demandent au juge des référés, au visa des articles 328, 835 et 12 du code de procédure civile, ainsi que de la LCEN dans sa version issue de la loi °2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (ci-après, « loi SREN »), de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électronique, et du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après, le « DSA ») : de juger la société GOOGLE IRELAND LIMITED recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;de juger que dans le cadre de l’exploitation du moteur de recherche Google, les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED fournissent un service intermédiaire et plus précisément un service impliquant une « mise en cache » des informations référencées ; de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [I] [V] ;en conséquence, de débouter [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures. Le conseil de la demanderesse a indiqué : que sa demande de provision à raison de l’absence de prompt déréférencement les liens menant vers les vidéos litigieuses, dirigée initialement contre la société GOOGLE LLC, et à présent contre les deux sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, était maintenue ;que sa demande tendant à ce que les défenderesses soient condamnées à prendre toute mesures utiles pour empêcher l’apparition de nouveaux résultats sur le moteur de recherche dirigeant vers des vidéos litigieuses, ou des extraits et images fixes tirées de celle-ci, étaient maintenues ;que sa demande visant à voir déréférencées les 46 URL initialement visées dans l’assignation, puis les 3 URL visées dans les conclusions du 13 juin 2024, n’était pas maintenue, ces liens n’étant plus référencés. Il a été indiqué aux partis que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 octobre 2024, le délibéré ayant par la suite été prorogé au 6 novembre 2024. Sur les faits La société GOOGLE LLC est une société de droit américain qui a développé un moteur de recherche intitulé Google Search, et se présente comme la seule responsable du traitement des données personnelles résultant de l’indexation de pages Web pouvant être recherchées avec ledit moteur de recherche. La société GOOGLE IRELAND LIMITED, intervenante volontaire à l’instance, est une société du droit irlandais qui indique s’être vue confier la responsabilité de l’exploitation du moteur de recherche Google Search s’agissant des utilisateurs de l’Espace Economique Européen. [I] [V], demanderesse, indique avoir pris part, sous le pseudonyme de « [N] », au tournage de vidéos pornographiques à visage découvert organisé par [D] [O], administrateur du site internet pornographique www.french-bukkake.com. Elle précise que le tournage, prévu à l’origine contre rémunération, s’est déroulé dans des conditions de grande violence physique et psychologique, et qu’elle s’est vue imposer des pratiques sexuelles violentes et dégradantes, des humiliations et des injures à caractère sexiste, sans le paiement initialement prévu. En outre, les vidéos issues du tournage, qui ne devaient pas être diffusées en France, ont été mises en ligne sur le site internet www.french-bukkake.com sous les titres « [N] du Sud de la France Casting Partie 1 » et « [N] du Sud de la France Casting Partie 2 ». Elle expose avoir alors sollicité de [D] [O] la suppression de ces vidéos, ce que ce dernier n’aurait accepté que contre le versement d’une forte somme d’argent, chantage auquel la demanderesse n’aurait pas cédé. [I] [V] s’est par la suite constituée partie civile, le 11 janvier 2022, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de [D] [O], et dans laquelle il est mis en examen du chef de viol en réunion, traite d’êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé, diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité des personnes (pièce n°1 en demande). La demanderesse expose que si le site internet www.french-bukkake.com a été désactivé dans le cadre de l’enquête, les vidéos qui y étaient publiées, dont les siennes, ont fait l’objet d’une diffusion sur d’autres sites internet, et font ainsi l’objet d’un référencement par le moteur de recherche Google par les requêtes « [N] cast French Bukkake » et « [N] du Sud French Bukake ». Elle produit une liste de liens numérotés de 1 à 63 qui, à la date du 7 juillet 2023, seraient référencés par le moteur de recherche Google Search (pièce n°4 en demande). Il ressort de cette pièce que plusieurs des URL dont la suppression est sollicitée sont identiques, de sorte que le déréférencement de 58 liens était en réalité sollicité. Par courrier du 7 juillet 2023, le conseil de [I] [V] a mis en demeure la société GOOGLE LLC, sur le fondement de l’article 6 de la LCEN, de procéder au « déréférencement pur et simple » des liens sus-cités, au motif qu’ils constituaient un traitement illicite de données personnelles, pénalement sanctionné, et renvoyaient vers des contenus manifestement illicites, attentatoires à son droit à l’image et à sa dignité (pièce n°5-1). Ce courrier a été adressé tant par voie postale (pièce n°5-2 en demande) que de manière dématérialisée, à l’adresse [Courriel 1], présentée en défense comme « une adresse alias dédiée aux équipes de Google », c’est-à-dire une adresse en « no reply » utilisée par les équipes pour répondre aux utilisateurs. Par courriel en date du 16 août 2023 provenant de cette adresse, les services de Google lui ont répondu en accusant réception de la « réclamation », en indiquant à la demanderesse que pour la prochaine réquisition judiciaire ou une réclamation d’ordre juridique « en bonne et due forme auprès de Google », il convenait d’utiliser un formulaire disponible à une adresse URL reproduite dans le message, présenté comme un « le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire examiner [sa] réclamation ». [I] [V] étant cependant invitée à envoyer une version électronique de la notification en format Word ou RTF ou à reproduire les URL concernées dans le corps du message (pièce n°6 en demande). Le 23 août 2023, le conseil de la demanderesse répondait à ce message en reproduisant l’ensemble des URL dont le déréférencement était sollicité dans le corps du message (pièce n°7 en demande). Le 24 août 2023, le même interlocuteur répondait au conseil de la demanderesse : que s’agissant de 5 des URL, la page web litigieuse n’apparaissait pas dans les résultats de recherche ou avait été supprimée ;que s’agissant de 8 des URL, les vidéos litigieuses n’avaient pas pu être localiséesqu’aucune mesure ne serait prise concernant 46 URL, sans que la raison de ce refus ne soit explicitée ;Que s’agissant de 22 URL, celles-ci avaient déjà été supprimées des résultats de la recherche issue d’une requête portant le nom de la demanderesse ;Que s’agissant des 28 URL restantes, il appartenait à la demanderesse d’utiliser un formulaire, présenté sous forme d’hyperlien, pour en demander la suppression « en vertu de la législation européenne sur la protection des données » (pièce n°8 en demande).Il ressort de la lecture de ce courriel que certaines URL apparaissent dans plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus. Le 10 septembre 2023, le conseil de la demanderesse a répondu à ce courriel en soulignant l’incohérence qu’il y avait à refuser de déréférencer certaines vidéos identiques ou similaires à certaines qui avaient été effectivement déréférencées et relevait l’absence d’explication au refus qui lui avait été opposé. Il mettait en demeure son interlocuteur de motiver sa décision, sous 48 heures. C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 14 décembre 2023, [I] [V] a attrait la société GOOGLE LLC devant le juge des référés aux fins de voir déréférencés les 46 liens correspondant aux pages web sur laquelle les vidéos litigieuses apparaissent toujours, les URL incriminées étant listées dans la pièce n°9 produite en demande. Par courrier officiel en date du 25 avril 2024, le conseil de la société GOOGLE LLC a indiqué à celui de la demanderesse que les 46 URL litigieuses avaient été retirées du moteur de recherche Google Search Web et n’étaient plus indexées et ce, quel que soit le terme de la requête. Il a également avisé la demanderesse, dans son courrier, de l’existence d’un outil de signalement mis en place spécifiquement pour la diffusion des contenus à caractère sexuel non consentis, dont il reproduisait l’URL, précisant qu’à réception d’une notification, les équipes compétentes de GOOGLE LLC prenaient les mesures nécessaires, comprenant : le retrait des URL signalées des résultats de recherche Google ;la suppression des « résultats explicites pour toute recherche similaire à l’avenir », fonctionnalité permettant d’éviter, dans la mesure du possible, la réapparition d’URL similaires ou dupliquées sur le moteur de recherche Google Search à partir des termes de la requête renseignés dans le formulaire. Il indiquait, enfin, que ces mesures avaient déjà été adoptées s’agissant des 46 URL visées dans l’assignation, à partir des requêtes effectuées avec les termes « [I] [V] » et « [N] du Sud », et invitait la demanderesse, dans l’hypothèse de l’apparition d’autres URL proposant la visualisation des vidéos litigieuses ou d’extraits de celles-ci, à utiliser cet outil de signalement spécifique (pièce n°11 en demande). Par courriel du 25 avril 2024, le conseil de [I] [V], tout en prenant acte de la suppression des 46 URL incriminées, a répondu maintenir sa demande de dommages et intérêts provisionnels en raison de la tardiveté du retrait obtenu et a fait valoir que les vidéos litigieuses étaient toujours visibles sur de nombreux sites encore référencés, présentant la mesure de déréférencement, comme l’outil de signalement, comme insuffisants. Il lui indiquait solliciter à présent, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, une « mesure de retrait ciblée et temporaire portant non pas sur des URL mais sur les contenus en cause dans la présente affaire » (pièce n°12 en demande), mesure effectivement sollicitée dans les conclusions du 13 juin 2024. Il produit à l’appui de ce courriel un constat d’un commissaire de justice en date du 19 avril 2024 où, à la suite d’une recherche avec les mots-clé « [N] du Sud French Bukkake » et « [N] Cast French Bukkake », ce dernier matérialisait l’apparition de plus d’une centaine de liens, dont plusieurs étaient redondants en ce qu’ils renvoyaient au même site, et d’autres étaient sans lien avec du contenu pornographique puisque renvoyant aux sites du Sénat et de Mediapart. A la fin de chaque page de recherche, il était indiqué « certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données. En savoir plus ». Le commissaire de justice procédait à une seule vérification du contenu des sites correspondant à ces liens, sur le site internet « Tporn.xxx » sur lequel apparaissaient effectivement les vidéos litigieuses (pièce n°10-1 en demande). [I] [V] communique également un constat de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 qui, à partir d’une recherche par le mot-clé « [N] du Sud », montrait l’apparition des vidéos litigieuses sur plusieurs sites, certains redondants, le commissaire de justice ayant vérifié l’existence et le contenu des vidéos sur les sites « Pornzog », « multi.xxx » et « hdzog » (pièce n°13 en demande). C’est dans ces circonstances que dans ces écritures du 13 juin 2024, adressées en vue de l’audience de plaidoirie du 28 juin 2024, la demanderesse a abandonné sa demande initiale relative aux 46 URL retirées par la société GOOGLE LLC, a formé une nouvelle demande de déréférencement s’agissant des trois sites évoqués ci-dessus, sollicité une mesure de surveillance ciblée et temporaire et maintenue, en l’aggravant, sa demande de provision. A l’audience du 11 septembre 2024 il a été indiqué – et il n’est pas contesté par la demanderesse – que les trois URL litigieuses n’apparaissaient plus dans les résultats du moteur de recherche. Les demandes relatives au déréférencement ayant été abandonnés à l’audience, il convient d’examiner la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED ainsi que les deux demandes restantes, relatives d’une part à une mesure de surveillance, et d’autre part à l’allocation d’une provision. Sur l’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED La société GOOGLE IRELAND LIMITED a indiqué, dans les conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2024, que si la société GOOGLE LLC est seule responsable du traitement des données personnelles résultant de l’indexation des pages Web pouvant être recherchées avec son moteur de recheche, GOOGLE IRELAND LIMITED s’était vue confier la responsabilité de l’exploitation du moteur de recherche Google Search pour les utilisateurs de l’Espace Économique Européen, dont fait partie la France. Il résulte effectivement des conditions d’utilisation de Google à compter du 5 janvier 2022 (pièce n°4 en défense) que les services Google sont fournis dans l’Espace Économique Européen par la société GOOGLE IRELAND LIMITED, laquelle apparaît comme étant également en charge des questions relatives aux données personnelles. Dès lors, son intervention volontaire sera reçue. Sur la demande visant à voir ordonner des mesures prévenant toute apparition des vidéos litigieuses et d’extraits ou d’image de celles-ci La demanderesse fait valoir l’existence d’un dommage imminent, en raison de la réapparition à venir, dans la liste des résultats de Google Search, de liens menant vers des sites où apparaissent les deux vidéos litigieuses, ainsi que le démontre la réapparition, après le déréférencement des 46 liens initialement visés dans l’assignation et l’utilisation de l’outil mis en avant par les défenderesses, de nouveaux résultats menant à ces dernières. Elle sollicite dès lors, sur le fondement de l’article 6. I. 7 de la LCEN, que soit ordonné aux défenderesses de prendre « toute mesure utile en vue d’empêcher l’apparition de résultats (…) redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celle-ci et/ou des images fixes qui en sont extraite », et ce pendant une durée de 5 ans. Elle soutient également que le juge des référés peut connaître de cette demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, étant rappelé que la saisine initiale était fondée sur une demande de provision qui n’est pas admissible devant le juge de la procédure accélérée au fond. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 8 du DSA ne s’opposent pas à ce que soit ordonnée la mesure sollicitée, consistant en une surveillance ciblée et temporaire déjà acceptée par les juridictions en matière de protection de la propriété intellectuelle, celle-ci étant proportionnée au but légitime poursuivi et techniquement possible au regard des outils de recherche développés par GOOGLE. Les défenderesses s’opposent à ces demandes. Elles font valoir que le dommage imminent n’est en l’espèce pas établi, en ce que d’une part, celui-ci ne saurait découler du seul référencement des liens litigieux, mais uniquement de l’absence de prompt retrait par leurs soins d’un contenu illicite qui leur aurait été signalé, et en ce que, d’autre part, le dommage serait ici éventuel et non certain, peu d’URL renvoyant à présent aux vidéos litigieuses et ce nombre étant en diminution au cours du temps en raison de l’utilisation des outils prévenant la réapparition de résultats explicites pour toute recherche similaire. Elles soutiennent en outre que la mesure sollicitée, fondée sur des dispositions obsolètes, est dépourvue de base légale, tant au regard de la LCEN, dès lors que seul le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond est compétent pour prescrire une mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qu’au regard du DSA, qui interdit de prescrire aux fournisseurs de service intermédiaire des mesures générales de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. Elles ajoutent que les injonctions prévues par le DSA ne peuvent porter que sur des contenus identifiés et localisés, ce qui n’est pas le cas d’une mesure de surveillance, qui présente un caractère général, par ailleurs incompatible avec l’article 5 du code de procédure civile. Enfin, elles estiment que la mesure sollicitée, qui équivaut à une demande de blocage, est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi, en ce qu’elle leur imposerait de mettre au point un outil technique permettant de mettre en place ladite mesure et qu’elle comporterait un risque certain de sur-filtrage, attentatoire dès lors à la liberté de communiquer des informations, et ce alors même que la demanderesse dispose déjà d’un outil de signalement suffisamment performant. Sur la loi applicable La demanderesse sollicite en l’espèce que soit ordonnée une mesure de surveillance ciblée sur le fondement de l’article 6.I.7 de la LCEN. Cet article disposait, avant l’adoption, de la loi SREN du 21 mai 2024, que « les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », mais ce, « sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire ». Il est constant que ces dispositions ont été supprimées lors de l’adoption de la loi SREN du 21 mai 2024, laquelle prévoit en son article 64 que la modification de l’article 6 de la LCEN entrera en vigueur le 17 février 2024. En l’espèce, si l’assignation initiale a été délivrée à la société GOOGLE LLC à la requête de [I] [V] le 12 décembre 2023, la demande tendant à voir ordonnée une mesure de surveillance, et visant à ce titre l’article 6.I.7 de la LCEN a, quant à elle, été formulée dans les conclusions en date du 13 juin 2024, soit postérieurement à la modification du texte. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de considérer que le principe de l’interdiction des mesures de surveillance générale et la possibilité de voir prononcées des mesures de surveillance particulière et ciblée restent prévues dans le cadre du DSA. Il est ainsi indiqué, dans le considérant 30, que « les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites », l’article 8 du DSA réaffirmant le principe d’une telle interdiction. L’article 9 du DSA permet toutefois, ainsi qu’il est explicité au considérant 30, aux autorités judiciaires des États Membres de prononcer des injonctions d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, « sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union ». Le considérant 31 du DSA précise que « le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ». Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’ordonner à un service intermédiaire une mesure de surveillance, dès lors que celle-ci n’est pas générale et qu’il existe une voie procédurale en droit interne lui permettant de prononcer une telle injonction. Sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés Les sociétés défenderesses soulignent qu’en l’espèce, le seul juge compétent pour ordonner une mesure de surveillance est, au regard des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel aux termes de cet article « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l’espèce la demande de condamnation des sociétés défenderesses à prendre toute mesure utile en vue d’empêcher la réapparition de résultats sur le moteur de recherche Google menant à des sites publiant les deux vidéos litigieuses peut à la fois constituer une mesure propre à prévenir un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile. Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun. Il sera souligné à ce titre la très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux ne visant pas de fondement juridique précis qu’ils viendraient réglementer, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre. De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes. Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée à titre principal devant le juge de la procédure accélérée au fond. Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice. S’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a souhaité, en adoptant l’article 6.I.8 devenu 6-3 de la LCEN, ouvrir une voie qu’il jugeait plus efficace pour les demandeurs, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait voulu fermer cette voie à ceux qui privilégieraient, pour la défense de leurs intérêts, la saisine du juge des référés. Dès lors, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande de mesure de surveillance présentée par Madame [V]. Sur l’existence d’un dommage imminent et les mesures pour y remédier Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas, en tant que telle, à la mise en œuvre de ce texte, il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’un dommage imminent, s’agissant in fine de prendre des mesures de nature à y mettre un terme, au surplus susceptibles en l’espèce d’avoir une incidence sur le droit à la liberté d’expression. Il sera rappelé que le dommage imminent s’entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il doit présenter un caractère illicite. En l’espèce, la publication de vidéos reproduisant l’image de la demanderesse dans le cadre de vidéos pornographiques représentant son image, diffusées sans son consentement, et réalisées selon ses déclarations dans des conditions de grande violence, est susceptible de caractériser un dommage présentant un caractère illicite, comme étant à tout le moins attentatoire à son droit à l’image, tel que protégé par l’article 9 du code civil. Ainsi que rappelé ci-dessus, le dommage allégué doit présenter un caractère de certitude. [I] [V] produit à ce titre deux constats de commissaire de justice, en date du 19 avril et du 11 juin 2024, montrant la réapparition de liens dans la liste de résultats du moteur de recherche Google Search à la suite de requêtes contenant, notamment, les mots « [N] du Sud », démontrant selon elle que la fonctionnalité activée par les services de Google, empêchant la réapparition d’URL similaires ou dupliquées, est insuffisante à prévenir la réapparition des vidéos. Toutefois, si de nombreux liens apparaissent dans les résultats des recherches réalisées dans les constats du commissaire de justice, il n’est pas établi que l’ensemble de ces liens – dont certains conduisent au même site web – contiendraient les vidéos litigieuses. Ainsi, ne sont matérialisées que la publication des vidéos sur une seule page, s’agissant du constat du 19 avril 2024, et sur trois pages, s’agissant du constat du 11 juin 2024. Les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures que, s’agissant du constat du 19 avril 2024, 16 liens renvoyaient effectivement vers les vidéos litigieuses ou des extraits de celle-ci, lorsque les mots-clés « [N] du Sud Franch Bukkake » étaient rentrés, et 6 lorsque les mots-clés « [N] Cast French Bukkake » étaient rentrés. Il sera relevé que ce premier constat a été réalisé avant la mise en place en cours de procédure de la fonctionnalité de Google permettant la désindexation des URL similaires ou dupliquées, de sorte qu’il ne peut démontrer l’inefficacité de l’outil. Le constat du 11 juin 2024, qui établit la publication des vidéos litigieuses sur trois sites, met en évidence une diminution du nombre de résultats de recherche menant effectivement au contenu incriminé, les trois liens litigieux ayant par la suite été désindexés. Dès lors, et en l’absence de tout élément actualisé au jour de l’audience établissant la réapparition des vidéos sur le moteur de recherche Google Search, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le dommage allégué allait se reproduire de manière certaine au fil du temps. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision [I] [V] sollicite sur le fondement de l’article 6. I. 2 de la LCEN la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à raison de l’absence de déréférencement des liens renvoyant vers les vidéos incriminées. Elle fait valoir qu’en leur qualité d’hébergeur des liens litigieux les sociétés défenderesses étaient tenues, à raison de la disposition précitée, de déréférencer promptement les liens litigieux dès que la notification leur en avait été faite, ce à quoi elles n’ont pourtant procédé qu’à la suite de l’assignation. Elle soulignait que les vidéos litigieuses présentaient un caractère manifestement illicite en ce qu’elle n’avait pas consenti à cette diffusion de son image à caractère pornographique, filmée dans des conditions particulièrement dégradantes, le retrait des liens litigieux par les défenderesses démontrant qu’elles ne contestaient pas le caractère illicite des vidéos. Les sociétés défenderesses s’opposent à ces demandes. Elles considèrent que le moteur de recherche Google Search constitue un service intermédiaire de mise en cache, et que dès lors, leur responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure où elles n’auraient pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou rendre leur accès impossible du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à celles-ci impossible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, aucune injonction de ce type n’ayant été délivrée. Subsidiairement, si elles devaient être considérées comme des hébergeurs, elles font valoir que le caractère illicite du contenu litigieux n’apparaissait pas avec évidence, dès lors que la pornographie n’est pas réprimée en droit français, que dans ce contexte le fait que la demanderesse soit représentée dans des scènes dégradantes et humiliantes ne constitue pas, en soi, une atteinte à sa dignité, et ce alors même que [I] [V] a participé au tournage volontairement et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait conditionné sa participation à l’absence de diffusion des vidéos en France. Elles soulignent ainsi qu’il n’apparaissait pas d’évidence que les URL qui leur avaient été notifiées le 7 juillet 2023 se rapportaient à des activités illégales, relevant par ailleurs que l’affaire pénale était toujours en cours. Elles soutiennent que le signalement qui leur avait été fait était confus, improprement qualifiée de demande de déréférencement, et que le retrait postérieur des vidéos reposait non sur le constat de l’illicéité de leur contenu, mais sur la politique de Google relative aux contenus sexuels explicites diffusés sans autorisation de la personne qui y est représentée. Enfin, elles relèvent que [I] [V] n’a jamais utilisé l’outil de signalement spécifique aux contenus à caractère sexuel qui lui avait été proposé afin d’obtenir un traitement prioritaire de ses demandes. Sur la loi applicable La demanderesse sollicite en l’espèce que soit engagée la responsabilité civile des défenderesses sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN, lequel disposait que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». Ces dispositions ont été supprimées lors de l’adoption de la loi SREN, laquelle prévoit en son article 64 que la modification de l’article 6 de la LCEN entrera en vigueur le 17 février 2024. Néanmoins, le principe de la responsabilité limitée des prestataires de service intermédiaire reste prévu aux articles 6 du DSA, s’agissant de la responsabilité des fournisseurs d’un service d’hébergement, et 5 du DSA, s’agissant de la responsabilité des services de mise en cache, qualification revendiquée par les défenderesses. Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’engager la responsabilité civile des prestataires de service intermédiaire, sous réserve que les conditions fixées par le texte soient remplies. Sur la qualification du service « Google Search » au regard du DSA A titre liminaire, il sera rappelé que pour établir la qualification d’un service intermédiaire, il convient de se référer, non à la société qui l’exploite, mais aux caractéristiques techniques de l’activité en cause. En l’espèce, la demanderesse met en cause le service Google Search, qui constitue un moteur de recherche ayant une activité d’indexation d’URL, le référencement mis en cause par [I] [V] étant en l’espèce un service gratuit. La fonctionnalité Google Search « indexe les sites web du monde entier (…) Les informations indexées par ses «araignées du web» ou ses robots d’indexation, c’est-à-dire des programmes informatiques utilisés pour repérer et balayer le contenu de pages web de façon méthodique et automatisée, sont stockées temporairement dans des serveurs (...) » (CJUE, Google Spain, 13 mai 2014, C131-12, §43) La demanderesse fait valoir que ce service, en ce qu’il stocke, même de manière temporaire, les URL, est un hébergeur au sens de l’article 3 g) iii) du DSA, et souligne que s’il a pu par le passé avoir recours à un outil de mise en cache, il a abandonné celle-ci, qui ne constituait qu’une fonctionnalité de son référencement. Les défenderesses estiment que Google Search doit être considéré comme un service de mise en cache, en ce que, notamment, la fourniture de résultats de recherche de liens hypertexte s’analyse en une transmission d’informations fournies par un destinataire du service, automatique en ce qu’il s’agit d’un processus informatisé, dans lequel l’adresse des pages web est repéré par un robot qui les transmet à Google, lequel procède à une copie des pages web stockées en cache afin que ces pages soient mentionnées dans les résultats, avec un simple rôle d’intermédiaire facilitateur. Elles relèvent notamment que le caractère temporaire du stockage des informations est exclusif de la qualification d’hébergeur. En l’espèce, il sera rappelé que le DSA distingue, dans son article 3 g), trois catégories de services intermédiaires : les services de simple transport, « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication » ;les services de mise en cache, « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande »;les services d’hébergement, consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande. Le moteur de recherche est par ailleurs défini, à l’article 3 j) du DSA, comme « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ». Le DSA ne précise pas s’il constitue une catégorie autonome de service intermédiaire, ou s’il entre dans l’une des trois catégories sus-citées même si, aux termes du considérant 29 du DSA, il est indiqué que les services de référencement payant constituent des services d’hébergement. Ce même considérant précise que « les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet ». Il ne mentionne pas à titre d’exemple, les services de référencement gratuits. Il ressort à la fois des termes de ce considérant 28, ( “la seule fourniture de réseau d’acheminement de contenus” ; “essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations”) et de la définition des services de mise en cache de l’article 3 g) ii) (« effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations »), que les services de mise en cache ont un rôle purement technique, passif et automatique, contribuant à accélérer la transmission de l’information vers son destinataire, par un système de stockage rapide procédant à copie des données, stockées temporairement afin de pouvoir traiter plus efficacement des demandes ultérieures, dans l’objectif de fluidifier la navigation sur internet et l’accès aux informations par les internautes. Cette définition ne correspond pas à l’activité d’un moteur de recherche qui, par le biais de robots, analyse le contenu des sites pour référencer ceux qu’il estime le mieux correspondre à la recherche par mots-clés renseignés par l’utilisateur. Si le moteur de recherche Google Search a pu avoir recours à la fonctionnalité de la mise en cache afin de fluidifier l’accès des internautes aux sites qu’il référence, par le biais de caches des pages web indexées, le principe même de l’indexation diffère de celui de la mise en cache, ainsi que le démontre l’article produit par les deux parties, dont il ressort que la suppression de l’outil de mise en cache ne met pas fin à l’activité d’indexation du moteur de recherche (pièce n°6 en défense). Google Search doit dès lors être analysé comme un service d’hébergement, en ce qu’il stocke, même de manière temporaire, les informations fournies par le destinataire de service à la demande, à la suite d’une requête d’un utilisateur effectuée par mot-clé. Sur la responsabilité des défenderesses du fait de l’absence de prompt déréférencement Il ressort de l’article 6 du DSA que le fournisseur de service d’hébergement n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur « n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent » ou bien, « dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible. » En l’espèce, par courrier du 7 juillet (pièce n°5-1 en demande), le conseil de [I] [V] a sollicité le déréférencement de plusieurs URL en raison de leur caractère manifestement illicite. Il ne saurait être soutenu, en défense, que les termes de ce courrier étaient trop imprécis, la demanderesse indiquant spécifiquement solliciter le « déréférencement » - et non la désindexation - de ces liens, en précisant dans le corps du courrier les requêtes utilisées pour parvenir à la liste de résultats incriminée, de sorte qu’il ne pouvait pas exister de confusion en l’espèce avec une demande plus large de désindexation, c’est-à-dire de retrait des URL de la liste des résultats quelle que soit la requête renseignée par les utilisateurs. C’est d’ailleurs en ce sens que l’ont compris les services de Google, qui lui ont répondu avoir « supprimé ces URL de nos résultats de recherche pour les requêtes portant votre nom » (pièce n°8 en demande). En outre, si dans la réponse sus-citée, en date du 24 août 2023, le service de Google indique avoir supprimé 22 URL et invite la demanderesse à utiliser le formulaire spécifique afin d’en faire supprimer 28 autres, il lui est également répondu qu’aucune mesure n’a été prise concernant 46 URL, dont certaines semblent apparaître également dans la liste des 22 URL supprimées et des 28 URL à supprimer. Ce courrier est ainsi extrêmement confus du fait de la redondance des URL, étant précisé qu’au regard de leur nombre, les URL supprimées et à supprimer ne peuvent correspondre parfaitement, comme avancé en défense, aux URL pour lesquelles aucune mesure n’a été prise, et que ce n’est du reste pas ainsi que le présente le mail litigieux. En tout état de cause, il ressort bien de la réponse adressée par les services de Google le 16 août 2023 au premier envoi du signalement de la demanderesse (pièce n°6 en demande) que celle-ci avait accepté d’examiner la notification effectuée par [I] [V], même réalisée en dehors du formulaire prévu à cet effet, puisque, après rappel de l’existence d’outils prévus à cet effet garantissant un traitement efficace, lui a été demandé de leur « envoyer une version électronique de la notification au format Word ou RTF (…) ou en indiquant la liste des URL concernées dans le corps du message ». Dès lors que cet envoi avait été dûment effectué le 23 août 2023 (pièce n°7 en demande), en respectant les instructions transmises par les services de Google, les défenderesses ont été mises en mesure d’apprécier le contenu des liens et de procéder, le cas échéant, à leur prompt retrait de la liste des résultats de Google Search. Or il est constant entre les parties que les 46 URL n’ont été déréférencées qu’à la suite de l’assignation délivrée à la requête de [I] [V], au mois d’avril 2024 (pièce n°11 en demande). Le retrait de ces URL de la liste des résultats du moteur de recherche ne peut donc être considéré comme prompt. Les défenderesses, si elles ne contestent pas que les 46 liens litigieux menaient vers les deux vidéos qui ont été produites dans la présente instance en pièce n°10-2, dans le cadre d’un constat réalisé postérieurement, font toutefois valoir que le caractère illicite de leur contenu n’était pas manifeste, s’agissant d’un contenu pornographique qui n’est pas, par lui-même illégal, leur retrait ultérieur ne reposant pas sur une illicéité mais sur l’application de la politique de Google relative aux contenus sexuels explicites diffusés sans autorisation de la personne qui y est représentée. Toutefois, il s’agissait ici, à tout le moins, du non-respect du droit à l’image de la demanderesse tel que protégé par l’article 9 du code civil, dès lors qu’il était établi qu’elle se trouvait représentée dans ces vidéos et qu’elle indiquait ne pas avoir consenti à leur diffusion. Le contenu de ces vidéos étant, dans ces conditions, illicite, les défenderesses auraient dû procéder à leur prompt retrait de la liste des résultats de Google Search issues des requêtes communiquées par la demanderesse dans son signalement du 7 juillet 2023, renouvelé le 23 août 2023 (pièce n°7 en demande). Il n’en va pas de même des liens ultérieurement réapparus, dès lors que la demanderesse s’est abstenue d’utiliser le formulaire prévu à cet effet et a fait le choix de les viser directement dans ses conclusions. Pour l’ensemble de ces raisons, les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED seront condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros, son préjudice moral découlant en l’espèce du maintien du référencement de liens menant vers des vidéos à caractère pornographique diffusées sans son consentement. Sur les mesures accessoires Les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, qui succombent, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à [I] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : - Reçevons l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED à verser à [I] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral; - Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED aux dépens ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED à verser à [I] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 06 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Sophie SIRINELLI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MAL FMN° : 1 Assignation du : 14 décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024 par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [V] domiciliée : chez SELARL ROMAIN DARRIERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS - #D1753 DEFENDERESSE Société GOOGLE LLC [Adresse 2] [Adresse 2] - ETATS-UNIS représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 3] [Localité 2] IRLANDE représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221 DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 à la société GOOGLE LLC à la requête de [I] [V], laquelle demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et de l’article 6-I-2 de la loi n°575/2004 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN ») : de juger l’action de [I] [V] à l'encontre de la société GOOGLE LLC recevable et bien fondée ;de juger que le référencement des « liens litigieux » constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'ils redirigent vers des contenus attentatoires au droit à l'image et au droit à la dignité de [I] [V], cette demande renvoyant à une liste de 46 liens reproduits dans la pièce n°9 de la demanderesse ; En conséquence : d’ordonner à la société GOOGLE LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de déréférencer les liens litigieux de toutes les versions de son moteur de recherche;d’ordonner à la société GOOGLE LLC de ne pas informer de la présente mesure de déréférencement les sites internet auxquels renvoient les liens litigieux;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à [I] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, par lesquelles celle-ci demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 6.I.2 et 6.I.7 de la LCEN : de juger l’action de [I] [V] à l'encontre de la société GOOGLE LLC recevable et bien fondée ;de juger que le référencement sur le moteur de recherche de la société GOOGLE LLC de liens redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, constitue un trouble manifestement illicite ; de donner acte à la société GOOGLE LLC du déréférencement des liens litigieux figurant dans sa pièce n°9 ;d’ordonner à la société GOOGLE LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de déréférencer les trois liens suivants de toutes les versions de son moteur de recherche et quel que soit le terme de la recherche : - https://[01]/ - https://[02]/ - https://[03] d’ordonner à la société GOOGLE LLC de ne pas informer de la présente mesure de déréférencement les éditeurs des trois sites internet auquel renvoient ces trois liens ;de juger que le référencement de nouveaux liens redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, en dépit des mesures de prévention que GOOGLE LLC a indiqué avoir prises, constitue un dommage imminent ; de condamner la société GOOGLE LLC à prendre toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition de résultats sur son moteur de recherche redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celles-ci et/ou des images fixes qui en sont extraites, pendant une durée de cinq années passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de condamner la société GOOGLE LLC à verser à [I] [V] la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;de condamner la société GOOGLE LLC à verser à Madame [I] [V] la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l’avis de radiation du rôle de l’affaire en date du 28 juin 2024, l’affaire n’étant, malgré des renvois successifs, toujours pas en état d’être jugée ; Vu les conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, « portant demande de remise au rôle », par lesquelles celle-ci demande, aux mêmes visas que précédemment, que soit ordonnée la remise au rôle de l’affaire, les demandes formulées étant identiques à celles précédemment évoquées ; Vu le rétablissement de l’affaire le 15 juillet 2024 sous le numéro 24/54952 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire et en défense des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, déposées à l’audience du 11 septembre 2024, lesquelles demandent au juge des référés, au visa des articles 328, 835 et 12 du code de procédure civile, ainsi que de la LCEN dans sa version issue de la loi °2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (ci-après, « loi SREN »), de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électronique, et du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après, le « DSA ») : de juger la société GOOGLE IRELAND LIMITED recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;de juger que dans le cadre de l’exploitation du moteur de recherche Google, les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED fournissent un service intermédiaire et plus précisément un service impliquant une « mise en cache » des informations référencées ; de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [I] [V] ;en conséquence, de débouter [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures. Le conseil de la demanderesse a indiqué : que sa demande de provision à raison de l’absence de prompt déréférencement les liens menant vers les vidéos litigieuses, dirigée initialement contre la société GOOGLE LLC, et à présent contre les deux sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, était maintenue ;que sa demande tendant à ce que les défenderesses soient condamnées à prendre toute mesures utiles pour empêcher l’apparition de nouveaux résultats sur le moteur de recherche dirigeant vers des vidéos litigieuses, ou des extraits et images fixes tirées de celle-ci, étaient maintenues ;que sa demande visant à voir déréférencées les 46 URL initialement visées dans l’assignation, puis les 3 URL visées dans les conclusions du 13 juin 2024, n’était pas maintenue, ces liens n’étant plus référencés. Il a été indiqué aux partis que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 octobre 2024, le délibéré ayant par la suite été prorogé au 6 novembre 2024. Sur les faits La société GOOGLE LLC est une société de droit américain qui a développé un moteur de recherche intitulé Google Search, et se présente comme la seule responsable du traitement des données personnelles résultant de l’indexation de pages Web pouvant être recherchées avec ledit moteur de recherche. La société GOOGLE IRELAND LIMITED, intervenante volontaire à l’instance, est une société du droit irlandais qui indique s’être vue confier la responsabilité de l’exploitation du moteur de recherche Google Search s’agissant des utilisateurs de l’Espace Economique Européen. [I] [V], demanderesse, indique avoir pris part, sous le pseudonyme de « [N] », au tournage de vidéos pornographiques à visage découvert organisé par [D] [O], administrateur du site internet pornographique www.french-bukkake.com. Elle précise que le tournage, prévu à l’origine contre rémunération, s’est déroulé dans des conditions de grande violence physique et psychologique, et qu’elle s’est vue imposer des pratiques sexuelles violentes et dégradantes, des humiliations et des injures à caractère sexiste, sans le paiement initialement prévu. En outre, les vidéos issues du tournage, qui ne devaient pas être diffusées en France, ont été mises en ligne sur le site internet www.french-bukkake.com sous les titres « [N] du Sud de la France Casting Partie 1 » et « [N] du Sud de la France Casting Partie 2 ». Elle expose avoir alors sollicité de [D] [O] la suppression de ces vidéos, ce que ce dernier n’aurait accepté que contre le versement d’une forte somme d’argent, chantage auquel la demanderesse n’aurait pas cédé. [I] [V] s’est par la suite constituée partie civile, le 11 janvier 2022, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de [D] [O], et dans laquelle il est mis en examen du chef de viol en réunion, traite d’êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé, diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité des personnes (pièce n°1 en demande). La demanderesse expose que si le site internet www.french-bukkake.com a été désactivé dans le cadre de l’enquête, les vidéos qui y étaient publiées, dont les siennes, ont fait l’objet d’une diffusion sur d’autres sites internet, et font ainsi l’objet d’un référencement par le moteur de recherche Google par les requêtes « [N] cast French Bukkake » et « [N] du Sud French Bukake ». Elle produit une liste de liens numérotés de 1 à 63 qui, à la date du 7 juillet 2023, seraient référencés par le moteur de recherche Google Search (pièce n°4 en demande). Il ressort de cette pièce que plusieurs des URL dont la suppression est sollicitée sont identiques, de sorte que le déréférencement de 58 liens était en réalité sollicité. Par courrier du 7 juillet 2023, le conseil de [I] [V] a mis en demeure la société GOOGLE LLC, sur le fondement de l’article 6 de la LCEN, de procéder au « déréférencement pur et simple » des liens sus-cités, au motif qu’ils constituaient un traitement illicite de données personnelles, pénalement sanctionné, et renvoyaient vers des contenus manifestement illicites, attentatoires à son droit à l’image et à sa dignité (pièce n°5-1). Ce courrier a été adressé tant par voie postale (pièce n°5-2 en demande) que de manière dématérialisée, à l’adresse [Courriel 1], présentée en défense comme « une adresse alias dédiée aux équipes de Google », c’est-à-dire une adresse en « no reply » utilisée par les équipes pour répondre aux utilisateurs. Par courriel en date du 16 août 2023 provenant de cette adresse, les services de Google lui ont répondu en accusant réception de la « réclamation », en indiquant à la demanderesse que pour la prochaine réquisition judiciaire ou une réclamation d’ordre juridique « en bonne et due forme auprès de Google », il convenait d’utiliser un formulaire disponible à une adresse URL reproduite dans le message, présenté comme un « le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire examiner [sa] réclamation ». [I] [V] étant cependant invitée à envoyer une version électronique de la notification en format Word ou RTF ou à reproduire les URL concernées dans le corps du message (pièce n°6 en demande). Le 23 août 2023, le conseil de la demanderesse répondait à ce message en reproduisant l’ensemble des URL dont le déréférencement était sollicité dans le corps du message (pièce n°7 en demande). Le 24 août 2023, le même interlocuteur répondait au conseil de la demanderesse : que s’agissant de 5 des URL, la page web litigieuse n’apparaissait pas dans les résultats de recherche ou avait été supprimée ;que s’agissant de 8 des URL, les vidéos litigieuses n’avaient pas pu être localiséesqu’aucune mesure ne serait prise concernant 46 URL, sans que la raison de ce refus ne soit explicitée ;Que s’agissant de 22 URL, celles-ci avaient déjà été supprimées des résultats de la recherche issue d’une requête portant le nom de la demanderesse ;Que s’agissant des 28 URL restantes, il appartenait à la demanderesse d’utiliser un formulaire, présenté sous forme d’hyperlien, pour en demander la suppression « en vertu de la législation européenne sur la protection des données » (pièce n°8 en demande).Il ressort de la lecture de ce courriel que certaines URL apparaissent dans plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus. Le 10 septembre 2023, le conseil de la demanderesse a répondu à ce courriel en soulignant l’incohérence qu’il y avait à refuser de déréférencer certaines vidéos identiques ou similaires à certaines qui avaient été effectivement déréférencées et relevait l’absence d’explication au refus qui lui avait été opposé. Il mettait en demeure son interlocuteur de motiver sa décision, sous 48 heures. C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 14 décembre 2023, [I] [V] a attrait la société GOOGLE LLC devant le juge des référés aux fins de voir déréférencés les 46 liens correspondant aux pages web sur laquelle les vidéos litigieuses apparaissent toujours, les URL incriminées étant listées dans la pièce n°9 produite en demande. Par courrier officiel en date du 25 avril 2024, le conseil de la société GOOGLE LLC a indiqué à celui de la demanderesse que les 46 URL litigieuses avaient été retirées du moteur de recherche Google Search Web et n’étaient plus indexées et ce, quel que soit le terme de la requête. Il a également avisé la demanderesse, dans son courrier, de l’existence d’un outil de signalement mis en place spécifiquement pour la diffusion des contenus à caractère sexuel non consentis, dont il reproduisait l’URL, précisant qu’à réception d’une notification, les équipes compétentes de GOOGLE LLC prenaient les mesures nécessaires, comprenant : le retrait des URL signalées des résultats de recherche Google ;la suppression des « résultats explicites pour toute recherche similaire à l’avenir », fonctionnalité permettant d’éviter, dans la mesure du possible, la réapparition d’URL similaires ou dupliquées sur le moteur de recherche Google Search à partir des termes de la requête renseignés dans le formulaire. Il indiquait, enfin, que ces mesures avaient déjà été adoptées s’agissant des 46 URL visées dans l’assignation, à partir des requêtes effectuées avec les termes « [I] [V] » et « [N] du Sud », et invitait la demanderesse, dans l’hypothèse de l’apparition d’autres URL proposant la visualisation des vidéos litigieuses ou d’extraits de celles-ci, à utiliser cet outil de signalement spécifique (pièce n°11 en demande). Par courriel du 25 avril 2024, le conseil de [I] [V], tout en prenant acte de la suppression des 46 URL incriminées, a répondu maintenir sa demande de dommages et intérêts provisionnels en raison de la tardiveté du retrait obtenu et a fait valoir que les vidéos litigieuses étaient toujours visibles sur de nombreux sites encore référencés, présentant la mesure de déréférencement, comme l’outil de signalement, comme insuffisants. Il lui indiquait solliciter à présent, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, une « mesure de retrait ciblée et temporaire portant non pas sur des URL mais sur les contenus en cause dans la présente affaire » (pièce n°12 en demande), mesure effectivement sollicitée dans les conclusions du 13 juin 2024. Il produit à l’appui de ce courriel un constat d’un commissaire de justice en date du 19 avril 2024 où, à la suite d’une recherche avec les mots-clé « [N] du Sud French Bukkake » et « [N] Cast French Bukkake », ce dernier matérialisait l’apparition de plus d’une centaine de liens, dont plusieurs étaient redondants en ce qu’ils renvoyaient au même site, et d’autres étaient sans lien avec du contenu pornographique puisque renvoyant aux sites du Sénat et de Mediapart. A la fin de chaque page de recherche, il était indiqué « certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données. En savoir plus ». Le commissaire de justice procédait à une seule vérification du contenu des sites correspondant à ces liens, sur le site internet « Tporn.xxx » sur lequel apparaissaient effectivement les vidéos litigieuses (pièce n°10-1 en demande). [I] [V] communique également un constat de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 qui, à partir d’une recherche par le mot-clé « [N] du Sud », montrait l’apparition des vidéos litigieuses sur plusieurs sites, certains redondants, le commissaire de justice ayant vérifié l’existence et le contenu des vidéos sur les sites « Pornzog », « multi.xxx » et « hdzog » (pièce n°13 en demande). C’est dans ces circonstances que dans ces écritures du 13 juin 2024, adressées en vue de l’audience de plaidoirie du 28 juin 2024, la demanderesse a abandonné sa demande initiale relative aux 46 URL retirées par la société GOOGLE LLC, a formé une nouvelle demande de déréférencement s’agissant des trois sites évoqués ci-dessus, sollicité une mesure de surveillance ciblée et temporaire et maintenue, en l’aggravant, sa demande de provision. A l’audience du 11 septembre 2024 il a été indiqué – et il n’est pas contesté par la demanderesse – que les trois URL litigieuses n’apparaissaient plus dans les résultats du moteur de recherche. Les demandes relatives au déréférencement ayant été abandonnés à l’audience, il convient d’examiner la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED ainsi que les deux demandes restantes, relatives d’une part à une mesure de surveillance, et d’autre part à l’allocation d’une provision. Sur l’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED La société GOOGLE IRELAND LIMITED a indiqué, dans les conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2024, que si la société GOOGLE LLC est seule responsable du traitement des données personnelles résultant de l’indexation des pages Web pouvant être recherchées avec son moteur de recheche, GOOGLE IRELAND LIMITED s’était vue confier la responsabilité de l’exploitation du moteur de recherche Google Search pour les utilisateurs de l’Espace Économique Européen, dont fait partie la France. Il résulte effectivement des conditions d’utilisation de Google à compter du 5 janvier 2022 (pièce n°4 en défense) que les services Google sont fournis dans l’Espace Économique Européen par la société GOOGLE IRELAND LIMITED, laquelle apparaît comme étant également en charge des questions relatives aux données personnelles. Dès lors, son intervention volontaire sera reçue. Sur la demande visant à voir ordonner des mesures prévenant toute apparition des vidéos litigieuses et d’extraits ou d’image de celles-ci La demanderesse fait valoir l’existence d’un dommage imminent, en raison de la réapparition à venir, dans la liste des résultats de Google Search, de liens menant vers des sites où apparaissent les deux vidéos litigieuses, ainsi que le démontre la réapparition, après le déréférencement des 46 liens initialement visés dans l’assignation et l’utilisation de l’outil mis en avant par les défenderesses, de nouveaux résultats menant à ces dernières. Elle sollicite dès lors, sur le fondement de l’article 6. I. 7 de la LCEN, que soit ordonné aux défenderesses de prendre « toute mesure utile en vue d’empêcher l’apparition de résultats (…) redirigeant vers les vidéos litigieuses et/ou des extraits de celle-ci et/ou des images fixes qui en sont extraite », et ce pendant une durée de 5 ans. Elle soutient également que le juge des référés peut connaître de cette demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, étant rappelé que la saisine initiale était fondée sur une demande de provision qui n’est pas admissible devant le juge de la procédure accélérée au fond. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 8 du DSA ne s’opposent pas à ce que soit ordonnée la mesure sollicitée, consistant en une surveillance ciblée et temporaire déjà acceptée par les juridictions en matière de protection de la propriété intellectuelle, celle-ci étant proportionnée au but légitime poursuivi et techniquement possible au regard des outils de recherche développés par GOOGLE. Les défenderesses s’opposent à ces demandes. Elles font valoir que le dommage imminent n’est en l’espèce pas établi, en ce que d’une part, celui-ci ne saurait découler du seul référencement des liens litigieux, mais uniquement de l’absence de prompt retrait par leurs soins d’un contenu illicite qui leur aurait été signalé, et en ce que, d’autre part, le dommage serait ici éventuel et non certain, peu d’URL renvoyant à présent aux vidéos litigieuses et ce nombre étant en diminution au cours du temps en raison de l’utilisation des outils prévenant la réapparition de résultats explicites pour toute recherche similaire. Elles soutiennent en outre que la mesure sollicitée, fondée sur des dispositions obsolètes, est dépourvue de base légale, tant au regard de la LCEN, dès lors que seul le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond est compétent pour prescrire une mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qu’au regard du DSA, qui interdit de prescrire aux fournisseurs de service intermédiaire des mesures générales de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. Elles ajoutent que les injonctions prévues par le DSA ne peuvent porter que sur des contenus identifiés et localisés, ce qui n’est pas le cas d’une mesure de surveillance, qui présente un caractère général, par ailleurs incompatible avec l’article 5 du code de procédure civile. Enfin, elles estiment que la mesure sollicitée, qui équivaut à une demande de blocage, est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi, en ce qu’elle leur imposerait de mettre au point un outil technique permettant de mettre en place ladite mesure et qu’elle comporterait un risque certain de sur-filtrage, attentatoire dès lors à la liberté de communiquer des informations, et ce alors même que la demanderesse dispose déjà d’un outil de signalement suffisamment performant. Sur la loi applicable La demanderesse sollicite en l’espèce que soit ordonnée une mesure de surveillance ciblée sur le fondement de l’article 6.I.7 de la LCEN. Cet article disposait, avant l’adoption, de la loi SREN du 21 mai 2024, que « les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », mais ce, « sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire ». Il est constant que ces dispositions ont été supprimées lors de l’adoption de la loi SREN du 21 mai 2024, laquelle prévoit en son article 64 que la modification de l’article 6 de la LCEN entrera en vigueur le 17 février 2024. En l’espèce, si l’assignation initiale a été délivrée à la société GOOGLE LLC à la requête de [I] [V] le 12 décembre 2023, la demande tendant à voir ordonnée une mesure de surveillance, et visant à ce titre l’article 6.I.7 de la LCEN a, quant à elle, été formulée dans les conclusions en date du 13 juin 2024, soit postérieurement à la modification du texte. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de considérer que le principe de l’interdiction des mesures de surveillance générale et la possibilité de voir prononcées des mesures de surveillance particulière et ciblée restent prévues dans le cadre du DSA. Il est ainsi indiqué, dans le considérant 30, que « les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites », l’article 8 du DSA réaffirmant le principe d’une telle interdiction. L’article 9 du DSA permet toutefois, ainsi qu’il est explicité au considérant 30, aux autorités judiciaires des États Membres de prononcer des injonctions d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, « sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union ». Le considérant 31 du DSA précise que « le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ». Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’ordonner à un service intermédiaire une mesure de surveillance, dès lors que celle-ci n’est pas générale et qu’il existe une voie procédurale en droit interne lui permettant de prononcer une telle injonction. Sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés Les sociétés défenderesses soulignent qu’en l’espèce, le seul juge compétent pour ordonner une mesure de surveillance est, au regard des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel aux termes de cet article « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l’espèce la demande de condamnation des sociétés défenderesses à prendre toute mesure utile en vue d’empêcher la réapparition de résultats sur le moteur de recherche Google menant à des sites publiant les deux vidéos litigieuses peut à la fois constituer une mesure propre à prévenir un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile. Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun. Il sera souligné à ce titre la très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux ne visant pas de fondement juridique précis qu’ils viendraient réglementer, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre. De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes. Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée à titre principal devant le juge de la procédure accélérée au fond. Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice. S’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a souhaité, en adoptant l’article 6.I.8 devenu 6-3 de la LCEN, ouvrir une voie qu’il jugeait plus efficace pour les demandeurs, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait voulu fermer cette voie à ceux qui privilégieraient, pour la défense de leurs intérêts, la saisine du juge des référés. Dès lors, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande de mesure de surveillance présentée par Madame [V]. Sur l’existence d’un dommage imminent et les mesures pour y remédier Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas, en tant que telle, à la mise en œuvre de ce texte, il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’un dommage imminent, s’agissant in fine de prendre des mesures de nature à y mettre un terme, au surplus susceptibles en l’espèce d’avoir une incidence sur le droit à la liberté d’expression. Il sera rappelé que le dommage imminent s’entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il doit présenter un caractère illicite. En l’espèce, la publication de vidéos reproduisant l’image de la demanderesse dans le cadre de vidéos pornographiques représentant son image, diffusées sans son consentement, et réalisées selon ses déclarations dans des conditions de grande violence, est susceptible de caractériser un dommage présentant un caractère illicite, comme étant à tout le moins attentatoire à son droit à l’image, tel que protégé par l’article 9 du code civil. Ainsi que rappelé ci-dessus, le dommage allégué doit présenter un caractère de certitude. [I] [V] produit à ce titre deux constats de commissaire de justice, en date du 19 avril et du 11 juin 2024, montrant la réapparition de liens dans la liste de résultats du moteur de recherche Google Search à la suite de requêtes contenant, notamment, les mots « [N] du Sud », démontrant selon elle que la fonctionnalité activée par les services de Google, empêchant la réapparition d’URL similaires ou dupliquées, est insuffisante à prévenir la réapparition des vidéos. Toutefois, si de nombreux liens apparaissent dans les résultats des recherches réalisées dans les constats du commissaire de justice, il n’est pas établi que l’ensemble de ces liens – dont certains conduisent au même site web – contiendraient les vidéos litigieuses. Ainsi, ne sont matérialisées que la publication des vidéos sur une seule page, s’agissant du constat du 19 avril 2024, et sur trois pages, s’agissant du constat du 11 juin 2024. Les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures que, s’agissant du constat du 19 avril 2024, 16 liens renvoyaient effectivement vers les vidéos litigieuses ou des extraits de celle-ci, lorsque les mots-clés « [N] du Sud Franch Bukkake » étaient rentrés, et 6 lorsque les mots-clés « [N] Cast French Bukkake » étaient rentrés. Il sera relevé que ce premier constat a été réalisé avant la mise en place en cours de procédure de la fonctionnalité de Google permettant la désindexation des URL similaires ou dupliquées, de sorte qu’il ne peut démontrer l’inefficacité de l’outil. Le constat du 11 juin 2024, qui établit la publication des vidéos litigieuses sur trois sites, met en évidence une diminution du nombre de résultats de recherche menant effectivement au contenu incriminé, les trois liens litigieux ayant par la suite été désindexés. Dès lors, et en l’absence de tout élément actualisé au jour de l’audience établissant la réapparition des vidéos sur le moteur de recherche Google Search, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le dommage allégué allait se reproduire de manière certaine au fil du temps. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision [I] [V] sollicite sur le fondement de l’article 6. I. 2 de la LCEN la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à raison de l’absence de déréférencement des liens renvoyant vers les vidéos incriminées. Elle fait valoir qu’en leur qualité d’hébergeur des liens litigieux les sociétés défenderesses étaient tenues, à raison de la disposition précitée, de déréférencer promptement les liens litigieux dès que la notification leur en avait été faite, ce à quoi elles n’ont pourtant procédé qu’à la suite de l’assignation. Elle soulignait que les vidéos litigieuses présentaient un caractère manifestement illicite en ce qu’elle n’avait pas consenti à cette diffusion de son image à caractère pornographique, filmée dans des conditions particulièrement dégradantes, le retrait des liens litigieux par les défenderesses démontrant qu’elles ne contestaient pas le caractère illicite des vidéos. Les sociétés défenderesses s’opposent à ces demandes. Elles considèrent que le moteur de recherche Google Search constitue un service intermédiaire de mise en cache, et que dès lors, leur responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure où elles n’auraient pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou rendre leur accès impossible du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à celles-ci impossible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, aucune injonction de ce type n’ayant été délivrée. Subsidiairement, si elles devaient être considérées comme des hébergeurs, elles font valoir que le caractère illicite du contenu litigieux n’apparaissait pas avec évidence, dès lors que la pornographie n’est pas réprimée en droit français, que dans ce contexte le fait que la demanderesse soit représentée dans des scènes dégradantes et humiliantes ne constitue pas, en soi, une atteinte à sa dignité, et ce alors même que [I] [V] a participé au tournage volontairement et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait conditionné sa participation à l’absence de diffusion des vidéos en France. Elles soulignent ainsi qu’il n’apparaissait pas d’évidence que les URL qui leur avaient été notifiées le 7 juillet 2023 se rapportaient à des activités illégales, relevant par ailleurs que l’affaire pénale était toujours en cours. Elles soutiennent que le signalement qui leur avait été fait était confus, improprement qualifiée de demande de déréférencement, et que le retrait postérieur des vidéos reposait non sur le constat de l’illicéité de leur contenu, mais sur la politique de Google relative aux contenus sexuels explicites diffusés sans autorisation de la personne qui y est représentée. Enfin, elles relèvent que [I] [V] n’a jamais utilisé l’outil de signalement spécifique aux contenus à caractère sexuel qui lui avait été proposé afin d’obtenir un traitement prioritaire de ses demandes. Sur la loi applicable La demanderesse sollicite en l’espèce que soit engagée la responsabilité civile des défenderesses sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN, lequel disposait que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ». Ces dispositions ont été supprimées lors de l’adoption de la loi SREN, laquelle prévoit en son article 64 que la modification de l’article 6 de la LCEN entrera en vigueur le 17 février 2024. Néanmoins, le principe de la responsabilité limitée des prestataires de service intermédiaire reste prévu aux articles 6 du DSA, s’agissant de la responsabilité des fournisseurs d’un service d’hébergement, et 5 du DSA, s’agissant de la responsabilité des services de mise en cache, qualification revendiquée par les défenderesses. Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’engager la responsabilité civile des prestataires de service intermédiaire, sous réserve que les conditions fixées par le texte soient remplies. Sur la qualification du service « Google Search » au regard du DSA A titre liminaire, il sera rappelé que pour établir la qualification d’un service intermédiaire, il convient de se référer, non à la société qui l’exploite, mais aux caractéristiques techniques de l’activité en cause. En l’espèce, la demanderesse met en cause le service Google Search, qui constitue un moteur de recherche ayant une activité d’indexation d’URL, le référencement mis en cause par [I] [V] étant en l’espèce un service gratuit. La fonctionnalité Google Search « indexe les sites web du monde entier (…) Les informations indexées par ses «araignées du web» ou ses robots d’indexation, c’est-à-dire des programmes informatiques utilisés pour repérer et balayer le contenu de pages web de façon méthodique et automatisée, sont stockées temporairement dans des serveurs (...) » (CJUE, Google Spain, 13 mai 2014, C131-12, §43) La demanderesse fait valoir que ce service, en ce qu’il stocke, même de manière temporaire, les URL, est un hébergeur au sens de l’article 3 g) iii) du DSA, et souligne que s’il a pu par le passé avoir recours à un outil de mise en cache, il a abandonné celle-ci, qui ne constituait qu’une fonctionnalité de son référencement. Les défenderesses estiment que Google Search doit être considéré comme un service de mise en cache, en ce que, notamment, la fourniture de résultats de recherche de liens hypertexte s’analyse en une transmission d’informations fournies par un destinataire du service, automatique en ce qu’il s’agit d’un processus informatisé, dans lequel l’adresse des pages web est repéré par un robot qui les transmet à Google, lequel procède à une copie des pages web stockées en cache afin que ces pages soient mentionnées dans les résultats, avec un simple rôle d’intermédiaire facilitateur. Elles relèvent notamment que le caractère temporaire du stockage des informations est exclusif de la qualification d’hébergeur. En l’espèce, il sera rappelé que le DSA distingue, dans son article 3 g), trois catégories de services intermédiaires : les services de simple transport, « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication » ;les services de mise en cache, « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande »;les services d’hébergement, consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande. Le moteur de recherche est par ailleurs défini, à l’article 3 j) du DSA, comme « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ». Le DSA ne précise pas s’il constitue une catégorie autonome de service intermédiaire, ou s’il entre dans l’une des trois catégories sus-citées même si, aux termes du considérant 29 du DSA, il est indiqué que les services de référencement payant constituent des services d’hébergement. Ce même considérant précise que « les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet ». Il ne mentionne pas à titre d’exemple, les services de référencement gratuits. Il ressort à la fois des termes de ce considérant 28, ( “la seule fourniture de réseau d’acheminement de contenus” ; “essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations”) et de la définition des services de mise en cache de l’article 3 g) ii) (« effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations »), que les services de mise en cache ont un rôle purement technique, passif et automatique, contribuant à accélérer la transmission de l’information vers son destinataire, par un système de stockage rapide procédant à copie des données, stockées temporairement afin de pouvoir traiter plus efficacement des demandes ultérieures, dans l’objectif de fluidifier la navigation sur internet et l’accès aux informations par les internautes. Cette définition ne correspond pas à l’activité d’un moteur de recherche qui, par le biais de robots, analyse le contenu des sites pour référencer ceux qu’il estime le mieux correspondre à la recherche par mots-clés renseignés par l’utilisateur. Si le moteur de recherche Google Search a pu avoir recours à la fonctionnalité de la mise en cache afin de fluidifier l’accès des internautes aux sites qu’il référence, par le biais de caches des pages web indexées, le principe même de l’indexation diffère de celui de la mise en cache, ainsi que le démontre l’article produit par les deux parties, dont il ressort que la suppression de l’outil de mise en cache ne met pas fin à l’activité d’indexation du moteur de recherche (pièce n°6 en défense). Google Search doit dès lors être analysé comme un service d’hébergement, en ce qu’il stocke, même de manière temporaire, les informations fournies par le destinataire de service à la demande, à la suite d’une requête d’un utilisateur effectuée par mot-clé. Sur la responsabilité des défenderesses du fait de l’absence de prompt déréférencement Il ressort de l’article 6 du DSA que le fournisseur de service d’hébergement n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur « n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent » ou bien, « dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible. » En l’espèce, par courrier du 7 juillet (pièce n°5-1 en demande), le conseil de [I] [V] a sollicité le déréférencement de plusieurs URL en raison de leur caractère manifestement illicite. Il ne saurait être soutenu, en défense, que les termes de ce courrier étaient trop imprécis, la demanderesse indiquant spécifiquement solliciter le « déréférencement » - et non la désindexation - de ces liens, en précisant dans le corps du courrier les requêtes utilisées pour parvenir à la liste de résultats incriminée, de sorte qu’il ne pouvait pas exister de confusion en l’espèce avec une demande plus large de désindexation, c’est-à-dire de retrait des URL de la liste des résultats quelle que soit la requête renseignée par les utilisateurs. C’est d’ailleurs en ce sens que l’ont compris les services de Google, qui lui ont répondu avoir « supprimé ces URL de nos résultats de recherche pour les requêtes portant votre nom » (pièce n°8 en demande). En outre, si dans la réponse sus-citée, en date du 24 août 2023, le service de Google indique avoir supprimé 22 URL et invite la demanderesse à utiliser le formulaire spécifique afin d’en faire supprimer 28 autres, il lui est également répondu qu’aucune mesure n’a été prise concernant 46 URL, dont certaines semblent apparaître également dans la liste des 22 URL supprimées et des 28 URL à supprimer. Ce courrier est ainsi extrêmement confus du fait de la redondance des URL, étant précisé qu’au regard de leur nombre, les URL supprimées et à supprimer ne peuvent correspondre parfaitement, comme avancé en défense, aux URL pour lesquelles aucune mesure n’a été prise, et que ce n’est du reste pas ainsi que le présente le mail litigieux. En tout état de cause, il ressort bien de la réponse adressée par les services de Google le 16 août 2023 au premier envoi du signalement de la demanderesse (pièce n°6 en demande) que celle-ci avait accepté d’examiner la notification effectuée par [I] [V], même réalisée en dehors du formulaire prévu à cet effet, puisque, après rappel de l’existence d’outils prévus à cet effet garantissant un traitement efficace, lui a été demandé de leur « envoyer une version électronique de la notification au format Word ou RTF (…) ou en indiquant la liste des URL concernées dans le corps du message ». Dès lors que cet envoi avait été dûment effectué le 23 août 2023 (pièce n°7 en demande), en respectant les instructions transmises par les services de Google, les défenderesses ont été mises en mesure d’apprécier le contenu des liens et de procéder, le cas échéant, à leur prompt retrait de la liste des résultats de Google Search. Or il est constant entre les parties que les 46 URL n’ont été déréférencées qu’à la suite de l’assignation délivrée à la requête de [I] [V], au mois d’avril 2024 (pièce n°11 en demande). Le retrait de ces URL de la liste des résultats du moteur de recherche ne peut donc être considéré comme prompt. Les défenderesses, si elles ne contestent pas que les 46 liens litigieux menaient vers les deux vidéos qui ont été produites dans la présente instance en pièce n°10-2, dans le cadre d’un constat réalisé postérieurement, font toutefois valoir que le caractère illicite de leur contenu n’était pas manifeste, s’agissant d’un contenu pornographique qui n’est pas, par lui-même illégal, leur retrait ultérieur ne reposant pas sur une illicéité mais sur l’application de la politique de Google relative aux contenus sexuels explicites diffusés sans autorisation de la personne qui y est représentée. Toutefois, il s’agissait ici, à tout le moins, du non-respect du droit à l’image de la demanderesse tel que protégé par l’article 9 du code civil, dès lors qu’il était établi qu’elle se trouvait représentée dans ces vidéos et qu’elle indiquait ne pas avoir consenti à leur diffusion. Le contenu de ces vidéos étant, dans ces conditions, illicite, les défenderesses auraient dû procéder à leur prompt retrait de la liste des résultats de Google Search issues des requêtes communiquées par la demanderesse dans son signalement du 7 juillet 2023, renouvelé le 23 août 2023 (pièce n°7 en demande). Il n’en va pas de même des liens ultérieurement réapparus, dès lors que la demanderesse s’est abstenue d’utiliser le formulaire prévu à cet effet et a fait le choix de les viser directement dans ses conclusions. Pour l’ensemble de ces raisons, les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED seront condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros, son préjudice moral découlant en l’espèce du maintien du référencement de liens menant vers des vidéos à caractère pornographique diffusées sans son consentement. Sur les mesures accessoires Les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED, qui succombent, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à [I] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : - Reçevons l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED à verser à [I] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral; - Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED aux dépens ; - Condamnons les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED à verser à [I] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 06 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Sophie SIRINELLI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code des postes et des communications electroniques L32-4, code civil 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/01412
en commun : code des postes et des communications electroniques L32-4
- 9 juillet 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/03059
en commun : code des postes et des communications electroniques L32-4
- 27 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00127
en commun : code de procedure civile 328, code civil 9
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025005116
en commun : code de procedure civile 328, code civil 9
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:09.165Z.