Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54107
Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54107 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZYV N° : 8 Assignation du : 26 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.A. coopérative à conseil d’administration ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS - #J0152, avocat postulant et par Me Sylvie DERACHE DESCAMPS, avocat au barreau de PONTOISE, [Adresse 2], avocat plaidant DEFENDEUR Maître [K] [N] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H.A.I.N.S [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS - #C1515 DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1- FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 11 mars 2014, la société anonyme Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] (ci-après la société [Localité 5]) a consenti à la société Sympatee un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 5] dans le [Localité 6], pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 7.280 euros hors taxes et hors charges. Par acte du 26 mars 2021, la société Sympatee a cédé son fonds de commerce à la société anonyme H.A.I.N.S, avec reprise du bail commercial. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la société H.A.I.N.S, avec désignation, en qualité de mandataire liquidateur, de Maître [K] [Z]. Par la suite, la société [Localité 5] a délivré à ce mandataire liquidateur, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, un commandement de payer portant sur la somme de 6.560,75 euros, en visant la clause résolutoire. Par lettre du 17 octobre 2025, Maître [Z], ès qualité, a indiqué à la société [Localité 5] ne pas avoir été informé de l’existence du bail commercial, précisant qu’il entendait ne pas le poursuivre, demandant en outre la communication dudit bail et l’identité de l’occupant des lieux. Par lettre de son conseil en date du 2 décembre 2025, la société [Localité 5] a indiqué au mandataire liquidateur prendre note de la volonté de celui-ci de ne pas poursuivre le bail, faisant en outre état de la possibilité, prévue dans le bail, de donner en sous-location une partie des locaux, cette sous-location étant rendue effective au profit de l’entreprise [O] ayant pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, sollicitant en outre des précisions du mandataire liquidateur quant à la reprise du local. Par courrier électronique du 20 février 2026, Maître [Z] a rappelé au conseil de la société [Localité 5] son ignorance de l’existence du bail à la date de l’ouverture de la liquidation, ainsi que de la sous-location des lieux, invitant en outre la société [Localité 5] à changer les serrures ou à procéder à l’expulsion du locataire. C’est dans ce contexte que par acte du 26 mai 2026, la société [Localité 5] a fait assigner en référé Maître [Z] pour demander à la juridiction de céans, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L.641-12 et L.622-14, L.145-41 du code de commerce, de : « Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, Ordonner la résiliation du bail commercial du 11 mars 2014 En conséquence, Ordonner à la société H.A.I.N.S représentée par son Mandataire judiciaire, Maître [K] [T] de procéder à la remise des clés du local vide de tout occupation au jour du prononcé de la décision, A défaut, Ordonner l’expulsion de la société H.A.I.N.S des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, dès la signification de la décision à intervenir, Fixer à titre provisionnel, au passif de la société H.A.I.N.S la somme de 14 625,91 € au titre des loyers et charges dus à compter de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2024, Fixer à titre provisionnel au passif de la société H.A.I.N.S une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer en principal augmentée des charges et accessoires qui auraient été du en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux. Condamner, à titre provisionnel La société H.A.I.N.S au paiement de ladite indemnité, Ordonner à titre provisionnel la compensation du dépôt de garantie avec le montant des loyers dus. Fixer au passif de la société H.A.I.N.S la somme de 2000 € à régler à la société [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et la présente assignation. » Par écritures signifiées le 15 juillet 2026, Maître [Z] demande à cette juridiction de : « Vu l’article L 641-12 du Code de Commerce ➢ CONSTATER la résiliation du bail au 17 octobre 2025 et DECLARER la demande de résiliation sans objet ; Vu les articles L 622-21 et suivants, et L 641-13 ➢ DECLARER la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT [Localité 5] irrecevable en ses demandes de condamnation à titre provisionnel et de fixation de créance au passif ; Subsidiairement : ➢ DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE ; Encore plus subsidiairement ; ➢ JUGER que le montant de la provision allouée sera payé selon les règles de répartitions prévues par le Code de commerce en matière de procédures collectives notamment en son article L 643-8, sans compensation avec le dépôt de garantie; EN TOUTE HYPOTHESE ➢ CONDAMNER la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS à payer Maître [N] [I] ès-qualités de liquidateur de la société HAINS la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du bail, l’expulsion et la fixation des créances La société [Localité 5] se prévaut des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce pour soutenir être en droit de faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Elle précise que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ne peut le faire que passé un délai de trois mois à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle estime que les conditions ainsi posées sont réunies et se trouve dès lors fondée à prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de la société H.A.I.N.S afin de reprendre possession du local lui appartenant. Elle relève que le mandataire liquidateur l’a informée, à réception du commandement de payer, n’être pas occupant du local tout en manifestant sa volonté de résilier le bail sans pour autant être en mesure de restituer les lieux qui semblent par ailleurs occupés. Elle estime être dès lors fondée, dans ces conditions, de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de son occupant pour reprendre le local. Elle sollicite en outre la fixation, par provision, au passif de la liquidation de la société H.A.I.N.S, de la somme de 14.625,91 euros au titre des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2024, d’ordonner par provision la compensation du dépôt de garantie avec les loyers restant dus, ainsi que la fixation, à titre provisionnel, de l’indemnité d’occupation au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur des loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En réplique, Maître [Z], ès qualité, expose n’avoir eu connaissance de l’existence du bail qu’à réception du commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire, soulignant avoir indiqué dès le 17 octobre 2025 qu’il n’entendait pas le poursuivre, tout en interrogeant le bailleur sur l’identité de l’occupant du local. Il estime que le bail est donc résilié depuis le 17 octobre 2025, de telle sorte que la demande de résiliation et d’expulsion formulée par la société [Localité 5] est sans-objet dès lors que s’appliquent les dispositions de l’article L.141-12 du code de commerce. Il affirme ne pas s’opposer à la demande d’expulsion dès lors que le local est occupé, non par la société H.A.I.N.S, mais par une société d’expertise-comptable. Le mandataire-liquidateur invoque en outre l’irrecevabilité des demandes de fixation au passif de la liquidation des loyers impayés depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire et de fixation à payer une indemnité provisionnelle d’occupation. Il souligne, à cet effet, que la créance n’est pas éligible au traitement préférentiel et que la demande se heurte à l’interdiction des poursuites et des paiements. Il indique que même à supposer que la créance puisse être considérée comme susceptible d’un traitement préférentiel, elle a perdu ce privilège faute d’avoir été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Il soutient, à titre subsidiaire, que même à supposer la demande recevable, il n’est justifié ni de l’urgence, ni de l’absence de contestation sérieuse, ni de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur ce, Sur la résiliation du bail L’article L.641-12 du code de commerce dispose notamment : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. … » Au cas particulier, il est constant qu’à réception du commandement de payer que lui a fait signifier la société [Localité 5] le 10 octobre 2025, le mandataire-liquidateur de la société H.A.I.N.S a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le bail souscrit par la société en liquidation. D’ailleurs, la société [Localité 5] a pris en compte cette volonté du liquidateur dans la lettre adressée à celui-ci par son conseil le 2 décembre 2025. Par suite, il sera retenu, en application des dispositions de l’article L.641-12, 1°, du code de commerce, que la résiliation du bail consenti par la société [Localité 5] à la société H.A.I.N.S est effective au 2 décembre 2025, jour où la société [Localité 5] indique, par lettre adressée au liquidateur, prendre note de la volonté de celui-ci de ne pas continuer le bail. A cet égard, il sera relevé qu’aucun élément n’est produit aux débats, précisant la date à laquelle aurait été envoyée ou reçue la lettre du mandataire liquidateur de la société H.A.I.N.S, en date du 17 octobre 2025, manifestant la volonté de l’organe de la procédure collective de mettre fin au bail consenti par la société [Localité 5] à la société H.A.I.N.S. Par suite et dès lors que la résiliation du bail a pris effet au 2 décembre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarée acquise la clause résolutoire stipulée dans le bail en litige. Sur l’expulsion En page 10 du contrat de bail, il est notamment stipulé ce qui suit : « Cependant, le preneur est autorisé à sous-louer au CABINET [O] en partie les locaux objets du présent bail aux conditions suivantes : - La sous-location devra être à titre partielle (dans la limite maximale de 50% de la surface des locaux) et non pour la totalité des locaux ; - Le sous-locataire ne devra exercer que l’activité d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes ; - Le locataire restera responsable de l’entière exécution des conditions du bail, et en fin de bail ou en cas de résiliation ou de congé pour quelque raison que ce soit, le locataire fera son affaire personnelle du départ de son locataire qui ne pourrait rester dans les lieux ; - A cet égard, le sous-locataire renonce expressément à revendiquer le statut des baux professionnels ou commerciaux ; - Le locataire devra prévenir le bailleur s’il souhaite mettre fin à la sous-location ; - La sous-location n’entraînera aucune novation par rapport à la clause d’indivisibilité prévue au bail. » En l’espèce, il est acquis aux débats qu’à la date de l’acquisition de la résolution du bail comme à celle de l’introduction de la présente instance, la société H.A.I.N.S, bien que locataire à titre principal, n’occupait pas les lieux loués. En revanche, il résulte, tant de la stipulation mentionnée plus avant du contrat de bail que des dires de la société [Localité 5] que les lieux font l’objet d’une occupation partielle de l’entreprise [O], sous-locataire. En outre, le mandataire-liquidateur allègue, sans être contredit par la société [Localité 5], que celle-ci a perçu des versements à titre de loyers postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, alors qu’aucun règlement n’est intervenu au profit de la société [Localité 5] et émanant du mandataire-liquidateur. Le mandataire-liquidateur en déduit, sans être davantage démenti par la société [Localité 5], que ces paiements postérieurs sont le fait du sous-locataire, l’entreprise [O]. Or la demande tendant à voir ordonner l’expulsion des lieux n’intéresse pas en l’espèce la société H.A.I.N.S, qui n’occupe pas les lieux, mais l’entreprise [O] qui n’est cependant pas attraite à la cause. Par suite, la présente juridiction, en se prononçant sur l’expulsion affectant nécessairement les intérêts de l’entreprise [O], sans que celle-ci soit mise en situation de faire valoir d’éventuelles contestations, irait au-delà de la compétence du juge des référés. En conséquence et relativement à cette question de l’expulsion du local loué, il n’y a pas lieu à référé. Sur la demande de fixation de créances L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En outre, l’article 835 du même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il résulte de ces deux textes que le juge des référés ne détient pas de compétence pour fixer au passif d’un débiteur en liquidation judiciaire des créances née dans le cadre de l’activité de l’entreprise, cette fixation étant du ressort du juge-commissaire et, sur renvoi de celui-ci en présence d’une contestation, au juge du principal. Par suite, les demandes formées par la société [Localité 5] en fixation de diverses créances nées du bail commercial qu’elle a consenti à la société H.A.I.N.S en liquidation judiciaire, consistant aussi bien dans des arriérés de loyers que dans une indemnité d’occupation, doivent être déclarées irrecevables. La demande de condamnation du mandataire-liquidateur de la société H.A.I.N.S au paiement de l’indemnité d’éviction doit être pareillement déclarée irrecevable, en ce que préalablement à cette condamnation, la créance doit être fixée selon des modalités qui échappent à la compétence de la juridiction de céans. Sur les demandes annexes Succombant, la société [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société H.A.I.N.S, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons résolu le bail commercial consenti par la société anonyme Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à la société anonyme H.A.I.N.S, avec prise d’effet au 2 décembre 2025 ;
Dispositif
Déclarons que cette résolution sera opposable à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme H.A.I.N.S ;Déclarons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formée par la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] ;Déclarons irrecevable les demandes de fixation et de condamnation des créances de la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à l’encontre de Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA H.A.I.N.S ;Condamnons la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] aux dépens ;Condamnons la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à payer à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA H.A.I.N.S, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54107 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZYV N° : 8 Assignation du : 26 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.A. coopérative à conseil d’administration ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS - #J0152, avocat postulant et par Me Sylvie DERACHE DESCAMPS, avocat au barreau de PONTOISE, [Adresse 2], avocat plaidant DEFENDEUR Maître [K] [N] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H.A.I.N.S [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS - #C1515 DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1- FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 11 mars 2014, la société anonyme Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] (ci-après la société [Localité 5]) a consenti à la société Sympatee un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 5] dans le [Localité 6], pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 7.280 euros hors taxes et hors charges. Par acte du 26 mars 2021, la société Sympatee a cédé son fonds de commerce à la société anonyme H.A.I.N.S, avec reprise du bail commercial. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la société H.A.I.N.S, avec désignation, en qualité de mandataire liquidateur, de Maître [K] [Z]. Par la suite, la société [Localité 5] a délivré à ce mandataire liquidateur, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, un commandement de payer portant sur la somme de 6.560,75 euros, en visant la clause résolutoire. Par lettre du 17 octobre 2025, Maître [Z], ès qualité, a indiqué à la société [Localité 5] ne pas avoir été informé de l’existence du bail commercial, précisant qu’il entendait ne pas le poursuivre, demandant en outre la communication dudit bail et l’identité de l’occupant des lieux. Par lettre de son conseil en date du 2 décembre 2025, la société [Localité 5] a indiqué au mandataire liquidateur prendre note de la volonté de celui-ci de ne pas poursuivre le bail, faisant en outre état de la possibilité, prévue dans le bail, de donner en sous-location une partie des locaux, cette sous-location étant rendue effective au profit de l’entreprise [O] ayant pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, sollicitant en outre des précisions du mandataire liquidateur quant à la reprise du local. Par courrier électronique du 20 février 2026, Maître [Z] a rappelé au conseil de la société [Localité 5] son ignorance de l’existence du bail à la date de l’ouverture de la liquidation, ainsi que de la sous-location des lieux, invitant en outre la société [Localité 5] à changer les serrures ou à procéder à l’expulsion du locataire. C’est dans ce contexte que par acte du 26 mai 2026, la société [Localité 5] a fait assigner en référé Maître [Z] pour demander à la juridiction de céans, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L.641-12 et L.622-14, L.145-41 du code de commerce, de : « Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, Ordonner la résiliation du bail commercial du 11 mars 2014 En conséquence, Ordonner à la société H.A.I.N.S représentée par son Mandataire judiciaire, Maître [K] [T] de procéder à la remise des clés du local vide de tout occupation au jour du prononcé de la décision, A défaut, Ordonner l’expulsion de la société H.A.I.N.S des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, dès la signification de la décision à intervenir, Fixer à titre provisionnel, au passif de la société H.A.I.N.S la somme de 14 625,91 € au titre des loyers et charges dus à compter de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2024, Fixer à titre provisionnel au passif de la société H.A.I.N.S une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer en principal augmentée des charges et accessoires qui auraient été du en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux. Condamner, à titre provisionnel La société H.A.I.N.S au paiement de ladite indemnité, Ordonner à titre provisionnel la compensation du dépôt de garantie avec le montant des loyers dus. Fixer au passif de la société H.A.I.N.S la somme de 2000 € à régler à la société [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et la présente assignation. » Par écritures signifiées le 15 juillet 2026, Maître [Z] demande à cette juridiction de : « Vu l’article L 641-12 du Code de Commerce ➢ CONSTATER la résiliation du bail au 17 octobre 2025 et DECLARER la demande de résiliation sans objet ; Vu les articles L 622-21 et suivants, et L 641-13 ➢ DECLARER la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT [Localité 5] irrecevable en ses demandes de condamnation à titre provisionnel et de fixation de créance au passif ; Subsidiairement : ➢ DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE ; Encore plus subsidiairement ; ➢ JUGER que le montant de la provision allouée sera payé selon les règles de répartitions prévues par le Code de commerce en matière de procédures collectives notamment en son article L 643-8, sans compensation avec le dépôt de garantie; EN TOUTE HYPOTHESE ➢ CONDAMNER la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS à payer Maître [N] [I] ès-qualités de liquidateur de la société HAINS la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du bail, l’expulsion et la fixation des créances La société [Localité 5] se prévaut des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce pour soutenir être en droit de faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Elle précise que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ne peut le faire que passé un délai de trois mois à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle estime que les conditions ainsi posées sont réunies et se trouve dès lors fondée à prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de la société H.A.I.N.S afin de reprendre possession du local lui appartenant. Elle relève que le mandataire liquidateur l’a informée, à réception du commandement de payer, n’être pas occupant du local tout en manifestant sa volonté de résilier le bail sans pour autant être en mesure de restituer les lieux qui semblent par ailleurs occupés. Elle estime être dès lors fondée, dans ces conditions, de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de son occupant pour reprendre le local. Elle sollicite en outre la fixation, par provision, au passif de la liquidation de la société H.A.I.N.S, de la somme de 14.625,91 euros au titre des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2024, d’ordonner par provision la compensation du dépôt de garantie avec les loyers restant dus, ainsi que la fixation, à titre provisionnel, de l’indemnité d’occupation au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur des loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En réplique, Maître [Z], ès qualité, expose n’avoir eu connaissance de l’existence du bail qu’à réception du commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire, soulignant avoir indiqué dès le 17 octobre 2025 qu’il n’entendait pas le poursuivre, tout en interrogeant le bailleur sur l’identité de l’occupant du local. Il estime que le bail est donc résilié depuis le 17 octobre 2025, de telle sorte que la demande de résiliation et d’expulsion formulée par la société [Localité 5] est sans-objet dès lors que s’appliquent les dispositions de l’article L.141-12 du code de commerce. Il affirme ne pas s’opposer à la demande d’expulsion dès lors que le local est occupé, non par la société H.A.I.N.S, mais par une société d’expertise-comptable. Le mandataire-liquidateur invoque en outre l’irrecevabilité des demandes de fixation au passif de la liquidation des loyers impayés depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire et de fixation à payer une indemnité provisionnelle d’occupation. Il souligne, à cet effet, que la créance n’est pas éligible au traitement préférentiel et que la demande se heurte à l’interdiction des poursuites et des paiements. Il indique que même à supposer que la créance puisse être considérée comme susceptible d’un traitement préférentiel, elle a perdu ce privilège faute d’avoir été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Il soutient, à titre subsidiaire, que même à supposer la demande recevable, il n’est justifié ni de l’urgence, ni de l’absence de contestation sérieuse, ni de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur ce, Sur la résiliation du bail L’article L.641-12 du code de commerce dispose notamment : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. … » Au cas particulier, il est constant qu’à réception du commandement de payer que lui a fait signifier la société [Localité 5] le 10 octobre 2025, le mandataire-liquidateur de la société H.A.I.N.S a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le bail souscrit par la société en liquidation. D’ailleurs, la société [Localité 5] a pris en compte cette volonté du liquidateur dans la lettre adressée à celui-ci par son conseil le 2 décembre 2025. Par suite, il sera retenu, en application des dispositions de l’article L.641-12, 1°, du code de commerce, que la résiliation du bail consenti par la société [Localité 5] à la société H.A.I.N.S est effective au 2 décembre 2025, jour où la société [Localité 5] indique, par lettre adressée au liquidateur, prendre note de la volonté de celui-ci de ne pas continuer le bail. A cet égard, il sera relevé qu’aucun élément n’est produit aux débats, précisant la date à laquelle aurait été envoyée ou reçue la lettre du mandataire liquidateur de la société H.A.I.N.S, en date du 17 octobre 2025, manifestant la volonté de l’organe de la procédure collective de mettre fin au bail consenti par la société [Localité 5] à la société H.A.I.N.S. Par suite et dès lors que la résiliation du bail a pris effet au 2 décembre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarée acquise la clause résolutoire stipulée dans le bail en litige. Sur l’expulsion En page 10 du contrat de bail, il est notamment stipulé ce qui suit : « Cependant, le preneur est autorisé à sous-louer au CABINET [O] en partie les locaux objets du présent bail aux conditions suivantes : - La sous-location devra être à titre partielle (dans la limite maximale de 50% de la surface des locaux) et non pour la totalité des locaux ; - Le sous-locataire ne devra exercer que l’activité d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes ; - Le locataire restera responsable de l’entière exécution des conditions du bail, et en fin de bail ou en cas de résiliation ou de congé pour quelque raison que ce soit, le locataire fera son affaire personnelle du départ de son locataire qui ne pourrait rester dans les lieux ; - A cet égard, le sous-locataire renonce expressément à revendiquer le statut des baux professionnels ou commerciaux ; - Le locataire devra prévenir le bailleur s’il souhaite mettre fin à la sous-location ; - La sous-location n’entraînera aucune novation par rapport à la clause d’indivisibilité prévue au bail. » En l’espèce, il est acquis aux débats qu’à la date de l’acquisition de la résolution du bail comme à celle de l’introduction de la présente instance, la société H.A.I.N.S, bien que locataire à titre principal, n’occupait pas les lieux loués. En revanche, il résulte, tant de la stipulation mentionnée plus avant du contrat de bail que des dires de la société [Localité 5] que les lieux font l’objet d’une occupation partielle de l’entreprise [O], sous-locataire. En outre, le mandataire-liquidateur allègue, sans être contredit par la société [Localité 5], que celle-ci a perçu des versements à titre de loyers postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, alors qu’aucun règlement n’est intervenu au profit de la société [Localité 5] et émanant du mandataire-liquidateur. Le mandataire-liquidateur en déduit, sans être davantage démenti par la société [Localité 5], que ces paiements postérieurs sont le fait du sous-locataire, l’entreprise [O]. Or la demande tendant à voir ordonner l’expulsion des lieux n’intéresse pas en l’espèce la société H.A.I.N.S, qui n’occupe pas les lieux, mais l’entreprise [O] qui n’est cependant pas attraite à la cause. Par suite, la présente juridiction, en se prononçant sur l’expulsion affectant nécessairement les intérêts de l’entreprise [O], sans que celle-ci soit mise en situation de faire valoir d’éventuelles contestations, irait au-delà de la compétence du juge des référés. En conséquence et relativement à cette question de l’expulsion du local loué, il n’y a pas lieu à référé. Sur la demande de fixation de créances L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En outre, l’article 835 du même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il résulte de ces deux textes que le juge des référés ne détient pas de compétence pour fixer au passif d’un débiteur en liquidation judiciaire des créances née dans le cadre de l’activité de l’entreprise, cette fixation étant du ressort du juge-commissaire et, sur renvoi de celui-ci en présence d’une contestation, au juge du principal. Par suite, les demandes formées par la société [Localité 5] en fixation de diverses créances nées du bail commercial qu’elle a consenti à la société H.A.I.N.S en liquidation judiciaire, consistant aussi bien dans des arriérés de loyers que dans une indemnité d’occupation, doivent être déclarées irrecevables. La demande de condamnation du mandataire-liquidateur de la société H.A.I.N.S au paiement de l’indemnité d’éviction doit être pareillement déclarée irrecevable, en ce que préalablement à cette condamnation, la créance doit être fixée selon des modalités qui échappent à la compétence de la juridiction de céans. Sur les demandes annexes Succombant, la société [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société H.A.I.N.S, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons résolu le bail commercial consenti par la société anonyme Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à la société anonyme H.A.I.N.S, avec prise d’effet au 2 décembre 2025 ; Déclarons que cette résolution sera opposable à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme H.A.I.N.S ;Déclarons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formée par la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] ;Déclarons irrecevable les demandes de fixation et de condamnation des créances de la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à l’encontre de Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA H.A.I.N.S ;Condamnons la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] aux dépens ;Condamnons la SA Entreprise sociale pour l’habitat [Localité 5] à payer à Maître [K] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA H.A.I.N.S, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:55:56.935Z.