Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/53558
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53558 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWKL N° : 2 Assignation du : 06 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société [P] ADMINISTRATEUR DE BIENS ci-après [P] ADB S.A. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139 DEFENDERESSE La S.A.S. DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte du 6 mai 2026, la société SA [P] administrateur de biens a assigné la société SAS De la [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SA [P] administrateur de biens comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -déclarer son action recevable, -condamner la société SAS De la [Localité 3] à lui payer une provision de 12 102, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2024, -condamner la société SAS De la [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 3. La société SAS De la [Localité 3], régulièrement assignée par acte remis à personne morale à son adresse [Adresse 3] le 6 mai 2026, ne comparait pas. 4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 8. La société demanderesse explique avoir été gestionnaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] selon contrat avec la société Le 66 du 12 août 2020. Ce contrat met à sa charge les déclarations et le paiement des impôts fonciers. 9. Il n’est pas contesté, en l’état de l’absence de la défenderesse, que la somme objet de la demande principale est prélevée sur les comptes de la société demanderesse suivant un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale suite à des impayés de taxe d’enlèvement de déchets non ménagers pour les années 2023 et 2024. 10. La demanderesse se prévaut de la restitution d’un paiement de la dette d’autrui ou fait par erreur en application de l’article 1302-2 du code civil et de l’enrichissement injustifié. Les relevés de la publicité foncière versés aux débats démontrent que la société SAS De la [Localité 3] est bien propriétaire du bien ayant généré les taxes acquittées. 11. La demande n’est donc pas sérieusement contestable et la société défenderesse est condamnée à la payer par provision. Les intérêts sont dus à compter de la première mise en demeure qui, ici, est l’assignation, les précédents courriers étant adressés à d’autres sociétés que la défenderesse. 12. Partie perdante, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Condamnons la société SAS De la [Localité 3] à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme provisionnelle de 12 102, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2026, Condamnons la société SAS De la [Localité 3] à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SAS De la [Localité 3] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53558 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWKL N° : 2 Assignation du : 06 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société [P] ADMINISTRATEUR DE BIENS ci-après [P] ADB S.A. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139 DEFENDERESSE La S.A.S. DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte du 6 mai 2026, la société SA [P] administrateur de biens a assigné la société SAS De la [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SA [P] administrateur de biens comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -déclarer son action recevable, -condamner la société SAS De la [Localité 3] à lui payer une provision de 12 102, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2024, -condamner la société SAS De la [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 3. La société SAS De la [Localité 3], régulièrement assignée par acte remis à personne morale à son adresse [Adresse 3] le 6 mai 2026, ne comparait pas. 4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION 6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 8. La société demanderesse explique avoir été gestionnaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] selon contrat avec la société Le 66 du 12 août 2020. Ce contrat met à sa charge les déclarations et le paiement des impôts fonciers. 9. Il n’est pas contesté, en l’état de l’absence de la défenderesse, que la somme objet de la demande principale est prélevée sur les comptes de la société demanderesse suivant un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale suite à des impayés de taxe d’enlèvement de déchets non ménagers pour les années 2023 et 2024. 10. La demanderesse se prévaut de la restitution d’un paiement de la dette d’autrui ou fait par erreur en application de l’article 1302-2 du code civil et de l’enrichissement injustifié. Les relevés de la publicité foncière versés aux débats démontrent que la société SAS De la [Localité 3] est bien propriétaire du bien ayant généré les taxes acquittées. 11. La demande n’est donc pas sérieusement contestable et la société défenderesse est condamnée à la payer par provision. Les intérêts sont dus à compter de la première mise en demeure qui, ici, est l’assignation, les précédents courriers étant adressés à d’autres sociétés que la défenderesse. 12. Partie perdante, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Condamnons la société SAS De la [Localité 3] à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme provisionnelle de 12 102, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2026, Condamnons la société SAS De la [Localité 3] à payer à la société SA [P] administrateur de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SAS De la [Localité 3] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:21.678Z.