Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 11 septembre 2026, n° 23/00598
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société civile immobilière (ci-après “SCI”) [X] a confié, par devis du 07 mai 2013, des travaux à la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”) [L] la construction d’une maison avec un garage au [Adresse 5] à Villard-Saint-Sauveur, travaux impliquant également la réalisation d’un mur de clôture et de soutènement au nord de la parcelle. A l’issue des travaux, la société [L] a émis le 20 décembre 2013 une facture de 77 350,78 euros toutes taxes comprises, facture réglée dans son intégralité par la SCI. Un glissement de terrain est survenu en janvier 2018 au droit de la propriété de la SCI [X], emportant une partie du remblai en contrebas sur les parcelles voisines. La SCI [X] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société Axa France Iard, qui lui a refusé sa garantie. La société [L] a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard le 29 juin 2018. La société Axa France Iard a mandaté un expert au titre de la responsabilité décennale de la société [L], qui a retenu dans son rapport en date du 10 janvier 2019 que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien de la parcelle sise à l’aval du mur alors que le mur se situait à l’origine à 1,50 mètre du talus au bénéfice d’une banquette qui s’est par la suite érodée, ce qui a entraîné la mise à nue de la fondation du mur puis l’amorce de son déchaussement. L’expert a alors préconisé le renforcement de la tête de talus par la pose d’une paroi cloutée et le renfort de la fondation du mur en implantant des micropieux de protection. L’expert a retenu une hauteur de remblai d’un mètre environ et estimé le coût des travaux à 170 000 euros hors-taxes. La société Axa France Iard a notifié une position de non garantie au titre des travaux réalisés par la société [L] par courrier du 20 janvier 2019, considérant que les travaux de soutènement du mur à l’origine du dommage et réalisés par la société [L] ne relevaient pas de l’une des activités mentionnées aux conditions particulières de son contrat d’assurance. Par ordonnance du 20 mai 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2023. Par actes de commissaire de justice des 08 et 16 août 2023, la SCI [X] a fait assigner les sociétés Axa France Iard et [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 146 236,46 euros au titre des travaux de réparation. Par message communiqué par voie électronique le 03 décembre 2025, le conseil de la société [L] a communiqué l’avis de radiation du registre du commerce et des sociétés de sa cliente en date du 05 août 2025. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date prorogée au 22 juillet puis 04 et 11 septembre 2026. Par message adressé par voie électronique le 27 février 2026, la SCI [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par message adressé par voie électronique le 09 mars 2026, la société Axa France Iard a adressé des observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la SCI [X] demande au tribunal de : A titre principal, - juger recevable la SCI [X] en sa demande de réparation, - juger que la responsabilité décennale de la société [L] est engagée, - juger que les désordres sont en totalité imputables à la société [L] et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'égard du maître d'ouvrage, auquel la nécessité d'une étude de sol n'a pas été notifiée, - juger que la garantie décennale de la société Axa France Iard est mobilisable, - juger que la société [X] ne s’est pas immiscée dans la réalisation des travaux, - débouter la société Axa France Iard et la société [L] de leurs moyens de défense et de leurs demandes de non garantie, - juger réputée non écrite la clause restreignant l’activité maçonnerie et béton armé à des types d’ouvrage et éliminant du champ de la garantie obligatoire les parois de soutènement autonomes, Subsidiairement, sur la responsabilité de la société Axa France Iard pour faute dans la délivrance de l’attestation d’assurance erronée par son agent général, - juger que la compagnie Axa, en émettant une attestation d'assurance erronée, indiquant que lasociété [L] était assurée pour la construction d'ouvrage en béton armé sans mentionner qu’était exclue de cette activité la construction des murs de soutènement, doit répondre de la faute de son agent général, rédacteur de l'attestation d'assurance, qui a fait perdre à la société [X] la chance de ne pas contracter avec la société [L], qui serait, aux dires de la société Axa France Iard, mal assurée et qui a également fait perdre à la société [X] la possibilité de contracter avec un autre constructeur correctement assuré, - juger que la faute de l'agent général mandataire de la société Axa France Iard engage la responsabilité de la compagnie Axa France Iard, en ce qu'elle a omis de mentionner l'activité professionnelle déclarée par le constructeur assuré, alors qu'elle reproche à son assuré d'avoir entrepris sur le chantier en cause la réalisation de travaux non garantis, - juger que la société [L] pouvait légitimement, au vu de l'attestation d'assurance produite par la société [L], considérer que le constructeur était effectivement garanti et à défaut, juger que la Compagnie Axa, par l'attestation en cause, a fait perdre à la société [X] la chance de ne pas contracter avec la société [L] et corrélativement, la possibilité de conclure avec un autre constructeur effectivement assuré, -juger en outre que la production d'une telle attestation d'assurance a faussé le jeu de la concurrence entre les différents protagonistes mis en lisse par le maître d'ouvrage, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], au paiement de la somme de 146 236, 46 euros au titre des travaux de réparation, - juger que ladite somme sera annexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 l’indice de référence étant celui publié le quatrième trimestre 2022 l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du paiement, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard,, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard,, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, taxées à la somme de 12 890 euros TTC, - juger que la décision sera exécutoire de plein droit. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de : - débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa France, - débouter la société [L] de ses demandes dirigées contre la société Axa France, - la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces "demandes" qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile : “ l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ”. Aux termes de l’article 16 de ce code : “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ”. En l’espèce, la présente instance a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 décembre 2025, alors qu’elle a été engagée par des actes introductifs d’instance délivrés en août 2023. Si la SCI [X] fait état au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la découverte d’une attestation d’assurance qu’elle souhaite verser aux débats, il lui appartenait de faire preuve de diligence durant la mise en état afin de la verser en temps utiles aux débats. En tout état de cause, elle ne démontre pas la survenance d’une cause grave de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande qui doit par conséquent être rejetée. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres En ce qui concerne les désordres observés Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté que le terrain avait fait l’objet d’un glissement de dix mètres environ en direction des parcelles voisines situées en contrebas en raison du passage de l’eau pluviale en dessous des fonctions du mur de maçonnerie, ce qui s’était traduit par la mise à découvert des fondations du mur, un ravinement important et évolutif du talus, le constat de lézardes sur toute sa hauteur à proximité de l’angle Nord Est qui s’est également décollé du mur Est de cinq centimètres. En ce qui concerne la cause des désordres observés Il ressort du rapport d’expertise que le glissement de terrain résulte “d’une très forte hétérogénéité du sol d’assise de la fondation, qui varie entre des caractéristiques mécaniques excellentes (rocher) et des caractéristiques mécaniques très faibles (remblai affouillé)”. L’expert judiciaire retient, s’agissant de la conception du projet initial, que “le mur de soutènement constitue un ouvrage de construction présentant des difficultés techniques par définition. Le contexte et l’altimétrie du site amplifient ces difficultés, néanmoins : - le maître d’ouvrage n’a pas fait établir d’étude de sol, - l’entreprise n’a pas missionné un bureau d’étude”. L’expert judiciaire retient que ces désordres sont imputables à la société [L] faute d’avoir tout d’abord fait réaliser préalablement des études de sol et recouru à un bureau d’études de structure pour la conception de l’ouvrage au regard des spécificités de son lieu de réalisation, ce qui s’est traduit par la construction du mur à l’angle Nord-Est à l’aplomb du talus sans qu’il ne soit vérifié si la fondation reposerait sur le rocher, et par la mise à nu des fondations lors du glissement de terrain. En ce qui concerne la nature de ces désordres Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. Ainsi, les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies : - ils doivent provenir d'un vice non apparent lors de la réception définitive, - ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champs d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu, de manière préalable, de retenir que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 20 décembre 2013 comme le soutient la SCI [X], soit la date de la facture de la société [L] établie à l’issue des travaux, et dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée ni que ladite SCI a pris possession de l’ouvrage, la société Axa France Iard n’ayant au demeurant pas conclu sur ce point et ne s’y opposant pas de ce fait. Les désordres sont survenus en janvier 2018 alors que la réception tacite des travaux est intervenue le 20 décembre 2013. Compte-tenu de leur survenance lors d’un glissement de terrain, ils ne pouvaient être décelés lors de la réception de l’ouvrage, et compromettent de manière certaine la solidité de l’ouvrage. Par suite, il convient de retenir leur nature décennale, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties. Sur la responsabilité du constructeur Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”. D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, l’entreprise qui s’engage envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engage non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, malfaçons dont le constructeur est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de leur garantie décennale. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, tel que détaillé ci-dessus, qu’un défaut de conception y est reproché à la société [L], qui n’a pas procédé préalablement à une étude de sol, ainsi qu’un défaut d’exécution du mur de soutènement. Il convient également de relever qu’elle a assumé seule les travaux à l’origine des désordres dont la nature décennale a été précédemment établie. Dès lors, il y a lieu de retenir que la responsabilité décennale de la société [L] est engagée au titre des désordres en litige. Sur la responsabilité du maître d’ouvrage La société Axa France Iard fait valoir que la SCI [X], gérée par monsieur [L], a fait intervenir sa propre société pour intervenir dans un bien occupé par ce dernier, qui doit être considérée comme un professionnel de la construction, et qui ne pouvait de ce fait ignorer que cette dernière n’avait pas souscrit d’assurance pour l’activité de réalisation de parois de soutènement autonome et ne disposait pas des compétences techniques requises pour construire l’ouvrage en litige, et conlut à la responsabilité totale du maître d’ouvrage qui ne pouvait qu’être conscient de la complexité de l’ouvrage et de la nécessité de faire intervenir un géoechnicien et un bureau d’études. Il ressort cependant des pièces du dossier que la SCI [X] est qualifiée par l’expert judiciaire de “non-professionnel”, ce dernier mentionnnant également dans son rapport que son activité principale déclarée consiste en “l’acquisition d’immeubles, administration et exploitation par bail, location ou autrement”. Le fait que le gérant de la société [L] y détienne une part alors que sa société intervient dans le domaine de la construction ne saurait suffire pour retenir que la SCI doit être considérée comme un professionnel du bâtiment. Il ne lui incombait dès lors pas de faire procéder à des études géothechniques, mais au contraire à la société [L] de l’alerter sur l’importance de faire réaliser ces études dans le cadre du devoir de conseil qui lui incombait en qualité de professionnel du batîment. Par ailleurs, l’expert judiciaire, après avoir rappelé les spécificités qu’implique la construction d’un mur de soutènement, estime dans ses conclusions relatives aux responsabilités encourues qu’il convient de relever que la SCI [X] n’a pas fait établir d’étude de sol pour servir de base à une étude technique, mais sans pour autant que cela ait eu une implication dans les désordres en litige. Il retient par contre une implication maximum de 100 % à l’encontre de la société [L], estimant que “pour cette opération, l’entreprise n’a pas rappelé au maître d’ouvrage l’aspect indispensable de l’établissement d’une étude de sol pour servir de base à une étude technique. L’entreprise n’a pas missionné un bureau d’étude pour la réalisation d’un ouvrage dans un contexte difficile”. Enfin, il n’est pas non plus démontré que la SCI [X] se soit immiscée de manière fautive dans la gestion des travaux ou encore qu’elle avait connaissance, lorsqu’elle a contracté avec la société [L], des risques de glissement de terrain ni par conséquent qu’elle les avait acceptés. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SCI [X] et d’exonérer de ce fait la société [L] de sa propre responsabilité ou même à la minorer. Sur la demande en condamnation de la société [L] Il ressort des pièces du dossier que la société [L] a fait l’objet d’une décision de dissolution anticipée prise en assemblée générale extraordinaire le 30 avril 2023, que son ancien gérant, monsieur [I] [L], a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 29 juin suivant, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 08 juillet 2025 et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 05 août suivant. Cette dernière décision a été communiquée contradictoirement par le conseil de ladite société le 03 décembre 2025 de sorte que les autres parties en ont nécessairement été informées. Par suite, les demandes en condamnation formées contre la société [L] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Sur la mobilisation de la garantie décennale de la société Axa France Iard Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : “ toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ”. Aux termes de l’article L. 241-8 de ce code : “ tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réupté comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code ”. Aux termes de l’article A. 243-1 de ce code : “ Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; À l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code ”. Aux termes de l’annexe I article A 243-1 code des assurances : “ la garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) De la cause étrangère ”. Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I de l'art. A. 243-1 , la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. (Cour de cassation, première chambre civile, 29 avril 1997 n° 95-10.187). Aux termes de l’article A. 243-3 de ce même code : “ Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention: "Attestation d'assurance" et les termes : "Assurance de responsabilité décennale obligatoire" figurant en position centrale. 1o Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes : (...) a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes : - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; (...) Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : - aux activités professionnelles ou missions suivantes: (à compléter par l'assureur); - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; (...) La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ”. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Axa France Iard était l’assureur décennale de la société [L] lorsqu’elle a réalisé les travaux que lui a confié la SCI [X]. Il convient tout d’abord de préciser que si la SCI [X] reproche à la société Axa France Iard d’avoir recouru à une exclusion de garantie, et sollicite que les clauses évoquées soient déclarées non-écrites, il ne ressort pas des débats que cette dernière ait fait valoir une exclusion de garantie mais qu’elle oppose le fait que l’activité de la société [L] à l’origine des désordres n’était pas couverte par le contrat d’assurance les liant, de sorte que les moyens et arguments relatifs à une exclusion de garantie sont par conséquents inopérants. Il ressort des pièces du dossier que l’activité pour laquelle la société [L] était assurée portait, notamment, sur “les fondations, maçonnerie, béton (...) Activités couvertes : maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (....) Activités exclues : (...) fondations profondes supérieures à six mètres, fondations spéciales telles que pieux, palpanches, parois moulées, barrettes, parois de soutènement autonomes ”. Les parties se réfèrent l’une et l’autre à la nomenclature FFSA des activités du bâtiment, qui distingue l’activité de “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ” précitée, des “fondations spéciales ”, comprenant la “réalisation de systèmes de fondatioons profondes telles que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.” La SCI [X] soutient que le mur en litige n’est pas indépendant du reste de la propriété et de son aménagement, qu’il s’agit d’un mur de soutènement intégré à l’aménagement de la parcelle bâtie dont il assure la stabilité de la plateforme ainsi que sa clôture, a été construit de manière contïgue au garage, et ne peut être considéré comme une paroi de soutènement autonome au sens des conditions particulières applicables au contrat d’assurance. Elle précise qu’il a été édifié en béton armé classique d’une hauteur d’environ trois mètres, selon une technique courante et sans reposer sur des fondations spéciales. Pour autant, il convient de relever que d’une part le mur de soutènement se trouve en limite de la parcelle bâtie et que s’il clôt le terrain en faisant le lien avec deux autres murs, il a avant tout vocation à retenir ou stabiliser les matériaux compte-tenu de la pente sur laquelle il a été élevé, et est avant tout destiné à régler les différences de niveau résultant de la déclivité du terrain, et à prévenir ainsi les glissements de terrain ou encore l’érosion susceptible d’intervenir. Si le mur de soutènement construit par la société [L] a effectivement été construit selon le mode opératoire usuellement opéré pour des travaux de maçonnerie, il n’en demeure pas moins que cela ne permet pas d’exclure de ce fait qu’il constitue une fondation spéciale au sens de la nomenclature FFSA. En effet, il résulte du rapport d’expertise que sa construction de manière adaptée et conforme aux règles de l’art appelait une technicité certaine et spécifique, une étude préalable des sols afin d’assurer la pertinence et la pérénité de l’ouvrage, et que les travaux de reprise comprennent l’implantation de pieux, ce qui correspond à la définition des fondations spéciales. Par suite, la société Axa France Iard était fondée à refuser sa garantie à la SCI [X] faute que l’ouvrage à l’origine des désordres relève des activités déclarées par la société [L]. Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à la mobilisation de sa garantie. Sur la responsabilité de la société Axa France Iard pour faute de son agent général dans la délivrance d’une attestation d’assurance erronée Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ”. La SCI [X] reproche à l’attestation d’assurance délivrée par la société Axa France Iard à la société [L] de ne pas mentionner, au titre des activités exclues, la construction de mur de soutènement, ce qui n’a pu que l’induire en erreur et l’a amenée à contracter avec la société [L] sans être informée que la construction de murs de soutènement, même de faible hauteur, n’était pas garantie, ce qui l’a privé de la chance de faire le choix d’un autre constructeur correctement assuré. Pour autant, il convient d’une part de relever que le fait de viser les activités couvertes par le contrat d’assurance permet, a contrario, de déterminer les activités ne l’étant pas, de sorte que le caractère erroné de ladite attestation n’est pas démontré. D’autre part, que la perte de chance alléguée n’est pas davantage caractérisée, la SCI [X] ayant contracté avec la société dirigée par une personne physique détenteur d’une part de cette SCI de sorte qu’elle ne démontre pas que son choix aurait alors porté sur une autre société ni d’ailleurs qu’elle avait envisagé de contracter avec d’autres prestataires en faisant réaliser plusieurs devis à cet effet. Par suite, la demande tendant à retenir la responsabilité civile de l’assureur doit être écartée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCI [X], partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI [X], tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”. Aux termes de l'article 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ”. En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu des faits d'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter comme le sollicite la société Axa France Iard. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI [X] ; Déclare la société [L] responsable des désordres sur le fondement de sa responsabilité décennale ; Déboute la société Axa France Iard de sa demande tendant à retenir la responsabilité de la SCI [X] comme cause exonératoire ; Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [L] ; Déboute la SCI [X] de sa demande tendant à mobiliser la garantie décennale de la société Axa France Iard ; Déboute la SCI [X] de sa demande tendant à engager la responsabilité civile de la société Axa France Iard ; Condamne la SCI [X] aux dépens ; Condamne la SCI [X] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Septembre 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 11 septembre 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 Mise à disposition du 11 Septembre 2026 N° RG 23/00598 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CS2M Suivant assignation du 16 Août 2023 déposée le : 18 Août 2023 code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction PARTIES EN CAUSE : LA S.C.I. [X] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 447 985 250 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître [Z], avocat au barreau du JURA PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DIJON LA S.A.R.L. CLEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 941 091 [Adresse 4] [Localité 2] Radiée le 05 août 2025 PARTIES DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 22 juillet 2026,puis au 04 septembre 2026, et au 11 Septembre 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société civile immobilière (ci-après “SCI”) [X] a confié, par devis du 07 mai 2013, des travaux à la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”) [L] la construction d’une maison avec un garage au [Adresse 5] à Villard-Saint-Sauveur, travaux impliquant également la réalisation d’un mur de clôture et de soutènement au nord de la parcelle. A l’issue des travaux, la société [L] a émis le 20 décembre 2013 une facture de 77 350,78 euros toutes taxes comprises, facture réglée dans son intégralité par la SCI. Un glissement de terrain est survenu en janvier 2018 au droit de la propriété de la SCI [X], emportant une partie du remblai en contrebas sur les parcelles voisines. La SCI [X] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société Axa France Iard, qui lui a refusé sa garantie. La société [L] a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard le 29 juin 2018. La société Axa France Iard a mandaté un expert au titre de la responsabilité décennale de la société [L], qui a retenu dans son rapport en date du 10 janvier 2019 que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien de la parcelle sise à l’aval du mur alors que le mur se situait à l’origine à 1,50 mètre du talus au bénéfice d’une banquette qui s’est par la suite érodée, ce qui a entraîné la mise à nue de la fondation du mur puis l’amorce de son déchaussement. L’expert a alors préconisé le renforcement de la tête de talus par la pose d’une paroi cloutée et le renfort de la fondation du mur en implantant des micropieux de protection. L’expert a retenu une hauteur de remblai d’un mètre environ et estimé le coût des travaux à 170 000 euros hors-taxes. La société Axa France Iard a notifié une position de non garantie au titre des travaux réalisés par la société [L] par courrier du 20 janvier 2019, considérant que les travaux de soutènement du mur à l’origine du dommage et réalisés par la société [L] ne relevaient pas de l’une des activités mentionnées aux conditions particulières de son contrat d’assurance. Par ordonnance du 20 mai 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2023. Par actes de commissaire de justice des 08 et 16 août 2023, la SCI [X] a fait assigner les sociétés Axa France Iard et [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 146 236,46 euros au titre des travaux de réparation. Par message communiqué par voie électronique le 03 décembre 2025, le conseil de la société [L] a communiqué l’avis de radiation du registre du commerce et des sociétés de sa cliente en date du 05 août 2025. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date prorogée au 22 juillet puis 04 et 11 septembre 2026. Par message adressé par voie électronique le 27 février 2026, la SCI [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par message adressé par voie électronique le 09 mars 2026, la société Axa France Iard a adressé des observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la SCI [X] demande au tribunal de : A titre principal, - juger recevable la SCI [X] en sa demande de réparation, - juger que la responsabilité décennale de la société [L] est engagée, - juger que les désordres sont en totalité imputables à la société [L] et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'égard du maître d'ouvrage, auquel la nécessité d'une étude de sol n'a pas été notifiée, - juger que la garantie décennale de la société Axa France Iard est mobilisable, - juger que la société [X] ne s’est pas immiscée dans la réalisation des travaux, - débouter la société Axa France Iard et la société [L] de leurs moyens de défense et de leurs demandes de non garantie, - juger réputée non écrite la clause restreignant l’activité maçonnerie et béton armé à des types d’ouvrage et éliminant du champ de la garantie obligatoire les parois de soutènement autonomes, Subsidiairement, sur la responsabilité de la société Axa France Iard pour faute dans la délivrance de l’attestation d’assurance erronée par son agent général, - juger que la compagnie Axa, en émettant une attestation d'assurance erronée, indiquant que lasociété [L] était assurée pour la construction d'ouvrage en béton armé sans mentionner qu’était exclue de cette activité la construction des murs de soutènement, doit répondre de la faute de son agent général, rédacteur de l'attestation d'assurance, qui a fait perdre à la société [X] la chance de ne pas contracter avec la société [L], qui serait, aux dires de la société Axa France Iard, mal assurée et qui a également fait perdre à la société [X] la possibilité de contracter avec un autre constructeur correctement assuré, - juger que la faute de l'agent général mandataire de la société Axa France Iard engage la responsabilité de la compagnie Axa France Iard, en ce qu'elle a omis de mentionner l'activité professionnelle déclarée par le constructeur assuré, alors qu'elle reproche à son assuré d'avoir entrepris sur le chantier en cause la réalisation de travaux non garantis, - juger que la société [L] pouvait légitimement, au vu de l'attestation d'assurance produite par la société [L], considérer que le constructeur était effectivement garanti et à défaut, juger que la Compagnie Axa, par l'attestation en cause, a fait perdre à la société [X] la chance de ne pas contracter avec la société [L] et corrélativement, la possibilité de conclure avec un autre constructeur effectivement assuré, -juger en outre que la production d'une telle attestation d'assurance a faussé le jeu de la concurrence entre les différents protagonistes mis en lisse par le maître d'ouvrage, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], au paiement de la somme de 146 236, 46 euros au titre des travaux de réparation, - juger que ladite somme sera annexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 l’indice de référence étant celui publié le quatrième trimestre 2022 l’indice multiplicateur étant celui publié le jour du paiement, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard,, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société [L] et la société Axa France Iard,, ès qualité d’assureur décennal de la société [L], aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, taxées à la somme de 12 890 euros TTC, - juger que la décision sera exécutoire de plein droit. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de : - débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa France, - débouter la société [L] de ses demandes dirigées contre la société Axa France, - la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces "demandes" qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile : “ l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ”. Aux termes de l’article 16 de ce code : “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ”. En l’espèce, la présente instance a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 décembre 2025, alors qu’elle a été engagée par des actes introductifs d’instance délivrés en août 2023. Si la SCI [X] fait état au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la découverte d’une attestation d’assurance qu’elle souhaite verser aux débats, il lui appartenait de faire preuve de diligence durant la mise en état afin de la verser en temps utiles aux débats. En tout état de cause, elle ne démontre pas la survenance d’une cause grave de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande qui doit par conséquent être rejetée. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres En ce qui concerne les désordres observés Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté que le terrain avait fait l’objet d’un glissement de dix mètres environ en direction des parcelles voisines situées en contrebas en raison du passage de l’eau pluviale en dessous des fonctions du mur de maçonnerie, ce qui s’était traduit par la mise à découvert des fondations du mur, un ravinement important et évolutif du talus, le constat de lézardes sur toute sa hauteur à proximité de l’angle Nord Est qui s’est également décollé du mur Est de cinq centimètres. En ce qui concerne la cause des désordres observés Il ressort du rapport d’expertise que le glissement de terrain résulte “d’une très forte hétérogénéité du sol d’assise de la fondation, qui varie entre des caractéristiques mécaniques excellentes (rocher) et des caractéristiques mécaniques très faibles (remblai affouillé)”. L’expert judiciaire retient, s’agissant de la conception du projet initial, que “le mur de soutènement constitue un ouvrage de construction présentant des difficultés techniques par définition. Le contexte et l’altimétrie du site amplifient ces difficultés, néanmoins : - le maître d’ouvrage n’a pas fait établir d’étude de sol, - l’entreprise n’a pas missionné un bureau d’étude”. L’expert judiciaire retient que ces désordres sont imputables à la société [L] faute d’avoir tout d’abord fait réaliser préalablement des études de sol et recouru à un bureau d’études de structure pour la conception de l’ouvrage au regard des spécificités de son lieu de réalisation, ce qui s’est traduit par la construction du mur à l’angle Nord-Est à l’aplomb du talus sans qu’il ne soit vérifié si la fondation reposerait sur le rocher, et par la mise à nu des fondations lors du glissement de terrain. En ce qui concerne la nature de ces désordres Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient effectifs, apparus après la réception des travaux. Elle est susceptible d’être actionnée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. Ainsi, les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies : - ils doivent provenir d'un vice non apparent lors de la réception définitive, - ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il convient enfin de rappeler que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champs d’application de la responsabilité décennale en l’absence de désordre. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu, de manière préalable, de retenir que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 20 décembre 2013 comme le soutient la SCI [X], soit la date de la facture de la société [L] établie à l’issue des travaux, et dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée ni que ladite SCI a pris possession de l’ouvrage, la société Axa France Iard n’ayant au demeurant pas conclu sur ce point et ne s’y opposant pas de ce fait. Les désordres sont survenus en janvier 2018 alors que la réception tacite des travaux est intervenue le 20 décembre 2013. Compte-tenu de leur survenance lors d’un glissement de terrain, ils ne pouvaient être décelés lors de la réception de l’ouvrage, et compromettent de manière certaine la solidité de l’ouvrage. Par suite, il convient de retenir leur nature décennale, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties. Sur la responsabilité du constructeur Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : “Est réputé constructeur de l'ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage”. D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, l’entreprise qui s’engage envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engage non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, malfaçons dont le constructeur est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de leur garantie décennale. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, tel que détaillé ci-dessus, qu’un défaut de conception y est reproché à la société [L], qui n’a pas procédé préalablement à une étude de sol, ainsi qu’un défaut d’exécution du mur de soutènement. Il convient également de relever qu’elle a assumé seule les travaux à l’origine des désordres dont la nature décennale a été précédemment établie. Dès lors, il y a lieu de retenir que la responsabilité décennale de la société [L] est engagée au titre des désordres en litige. Sur la responsabilité du maître d’ouvrage La société Axa France Iard fait valoir que la SCI [X], gérée par monsieur [L], a fait intervenir sa propre société pour intervenir dans un bien occupé par ce dernier, qui doit être considérée comme un professionnel de la construction, et qui ne pouvait de ce fait ignorer que cette dernière n’avait pas souscrit d’assurance pour l’activité de réalisation de parois de soutènement autonome et ne disposait pas des compétences techniques requises pour construire l’ouvrage en litige, et conlut à la responsabilité totale du maître d’ouvrage qui ne pouvait qu’être conscient de la complexité de l’ouvrage et de la nécessité de faire intervenir un géoechnicien et un bureau d’études. Il ressort cependant des pièces du dossier que la SCI [X] est qualifiée par l’expert judiciaire de “non-professionnel”, ce dernier mentionnnant également dans son rapport que son activité principale déclarée consiste en “l’acquisition d’immeubles, administration et exploitation par bail, location ou autrement”. Le fait que le gérant de la société [L] y détienne une part alors que sa société intervient dans le domaine de la construction ne saurait suffire pour retenir que la SCI doit être considérée comme un professionnel du bâtiment. Il ne lui incombait dès lors pas de faire procéder à des études géothechniques, mais au contraire à la société [L] de l’alerter sur l’importance de faire réaliser ces études dans le cadre du devoir de conseil qui lui incombait en qualité de professionnel du batîment. Par ailleurs, l’expert judiciaire, après avoir rappelé les spécificités qu’implique la construction d’un mur de soutènement, estime dans ses conclusions relatives aux responsabilités encourues qu’il convient de relever que la SCI [X] n’a pas fait établir d’étude de sol pour servir de base à une étude technique, mais sans pour autant que cela ait eu une implication dans les désordres en litige. Il retient par contre une implication maximum de 100 % à l’encontre de la société [L], estimant que “pour cette opération, l’entreprise n’a pas rappelé au maître d’ouvrage l’aspect indispensable de l’établissement d’une étude de sol pour servir de base à une étude technique. L’entreprise n’a pas missionné un bureau d’étude pour la réalisation d’un ouvrage dans un contexte difficile”. Enfin, il n’est pas non plus démontré que la SCI [X] se soit immiscée de manière fautive dans la gestion des travaux ou encore qu’elle avait connaissance, lorsqu’elle a contracté avec la société [L], des risques de glissement de terrain ni par conséquent qu’elle les avait acceptés. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SCI [X] et d’exonérer de ce fait la société [L] de sa propre responsabilité ou même à la minorer. Sur la demande en condamnation de la société [L] Il ressort des pièces du dossier que la société [L] a fait l’objet d’une décision de dissolution anticipée prise en assemblée générale extraordinaire le 30 avril 2023, que son ancien gérant, monsieur [I] [L], a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 29 juin suivant, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 08 juillet 2025 et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 05 août suivant. Cette dernière décision a été communiquée contradictoirement par le conseil de ladite société le 03 décembre 2025 de sorte que les autres parties en ont nécessairement été informées. Par suite, les demandes en condamnation formées contre la société [L] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Sur la mobilisation de la garantie décennale de la société Axa France Iard Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : “ toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ”. Aux termes de l’article L. 241-8 de ce code : “ tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réupté comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code ”. Aux termes de l’article A. 243-1 de ce code : “ Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; À l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code ”. Aux termes de l’annexe I article A 243-1 code des assurances : “ la garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) De la cause étrangère ”. Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I de l'art. A. 243-1 , la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. (Cour de cassation, première chambre civile, 29 avril 1997 n° 95-10.187). Aux termes de l’article A. 243-3 de ce même code : “ Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention: "Attestation d'assurance" et les termes : "Assurance de responsabilité décennale obligatoire" figurant en position centrale. 1o Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes : (...) a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes : - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; (...) Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : - aux activités professionnelles ou missions suivantes: (à compléter par l'assureur); - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; (...) La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ”. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Axa France Iard était l’assureur décennale de la société [L] lorsqu’elle a réalisé les travaux que lui a confié la SCI [X]. Il convient tout d’abord de préciser que si la SCI [X] reproche à la société Axa France Iard d’avoir recouru à une exclusion de garantie, et sollicite que les clauses évoquées soient déclarées non-écrites, il ne ressort pas des débats que cette dernière ait fait valoir une exclusion de garantie mais qu’elle oppose le fait que l’activité de la société [L] à l’origine des désordres n’était pas couverte par le contrat d’assurance les liant, de sorte que les moyens et arguments relatifs à une exclusion de garantie sont par conséquents inopérants. Il ressort des pièces du dossier que l’activité pour laquelle la société [L] était assurée portait, notamment, sur “les fondations, maçonnerie, béton (...) Activités couvertes : maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (....) Activités exclues : (...) fondations profondes supérieures à six mètres, fondations spéciales telles que pieux, palpanches, parois moulées, barrettes, parois de soutènement autonomes ”. Les parties se réfèrent l’une et l’autre à la nomenclature FFSA des activités du bâtiment, qui distingue l’activité de “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ” précitée, des “fondations spéciales ”, comprenant la “réalisation de systèmes de fondatioons profondes telles que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.” La SCI [X] soutient que le mur en litige n’est pas indépendant du reste de la propriété et de son aménagement, qu’il s’agit d’un mur de soutènement intégré à l’aménagement de la parcelle bâtie dont il assure la stabilité de la plateforme ainsi que sa clôture, a été construit de manière contïgue au garage, et ne peut être considéré comme une paroi de soutènement autonome au sens des conditions particulières applicables au contrat d’assurance. Elle précise qu’il a été édifié en béton armé classique d’une hauteur d’environ trois mètres, selon une technique courante et sans reposer sur des fondations spéciales. Pour autant, il convient de relever que d’une part le mur de soutènement se trouve en limite de la parcelle bâtie et que s’il clôt le terrain en faisant le lien avec deux autres murs, il a avant tout vocation à retenir ou stabiliser les matériaux compte-tenu de la pente sur laquelle il a été élevé, et est avant tout destiné à régler les différences de niveau résultant de la déclivité du terrain, et à prévenir ainsi les glissements de terrain ou encore l’érosion susceptible d’intervenir. Si le mur de soutènement construit par la société [L] a effectivement été construit selon le mode opératoire usuellement opéré pour des travaux de maçonnerie, il n’en demeure pas moins que cela ne permet pas d’exclure de ce fait qu’il constitue une fondation spéciale au sens de la nomenclature FFSA. En effet, il résulte du rapport d’expertise que sa construction de manière adaptée et conforme aux règles de l’art appelait une technicité certaine et spécifique, une étude préalable des sols afin d’assurer la pertinence et la pérénité de l’ouvrage, et que les travaux de reprise comprennent l’implantation de pieux, ce qui correspond à la définition des fondations spéciales. Par suite, la société Axa France Iard était fondée à refuser sa garantie à la SCI [X] faute que l’ouvrage à l’origine des désordres relève des activités déclarées par la société [L]. Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à la mobilisation de sa garantie. Sur la responsabilité de la société Axa France Iard pour faute de son agent général dans la délivrance d’une attestation d’assurance erronée Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ”. La SCI [X] reproche à l’attestation d’assurance délivrée par la société Axa France Iard à la société [L] de ne pas mentionner, au titre des activités exclues, la construction de mur de soutènement, ce qui n’a pu que l’induire en erreur et l’a amenée à contracter avec la société [L] sans être informée que la construction de murs de soutènement, même de faible hauteur, n’était pas garantie, ce qui l’a privé de la chance de faire le choix d’un autre constructeur correctement assuré. Pour autant, il convient d’une part de relever que le fait de viser les activités couvertes par le contrat d’assurance permet, a contrario, de déterminer les activités ne l’étant pas, de sorte que le caractère erroné de ladite attestation n’est pas démontré. D’autre part, que la perte de chance alléguée n’est pas davantage caractérisée, la SCI [X] ayant contracté avec la société dirigée par une personne physique détenteur d’une part de cette SCI de sorte qu’elle ne démontre pas que son choix aurait alors porté sur une autre société ni d’ailleurs qu’elle avait envisagé de contracter avec d’autres prestataires en faisant réaliser plusieurs devis à cet effet. Par suite, la demande tendant à retenir la responsabilité civile de l’assureur doit être écartée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCI [X], partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI [X], tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”. Aux termes de l'article 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ”. En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu des faits d'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter comme le sollicite la société Axa France Iard. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI [X] ; Déclare la société [L] responsable des désordres sur le fondement de sa responsabilité décennale ; Déboute la société Axa France Iard de sa demande tendant à retenir la responsabilité de la SCI [X] comme cause exonératoire ; Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [L] ; Déboute la SCI [X] de sa demande tendant à mobiliser la garantie décennale de la société Axa France Iard ; Déboute la SCI [X] de sa demande tendant à engager la responsabilité civile de la société Axa France Iard ; Condamne la SCI [X] aux dépens ; Condamne la SCI [X] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Septembre 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 11 septembre 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-1, code civil A243-1, code de procedure civile 784, code civil 1792-2, code civil 1792-1, code civil L241-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15478
en commun : code civil L241-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00817
en commun : code des assurances L241-1, code civil A243-1, code civil 1792-1
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00209
en commun : code des assurances L241-1, code civil A243-1
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00785
en commun : code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03143
en commun : code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:02:37.974Z.