Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00261
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 1er mars 2020, en qualité de micro-entrepreneur, activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants. L’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure le 14 mai 2025 à l’encontre de M. [T], lui demandant de régler dans le délai d’un mois la somme de 8 546 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4e trimestre de l’année 2021 et le 2ème trimestre de l’année 2024. M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 25 septembre 2025, la CRA a rejeté les demandes de M. [T]. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 novembre 2025, M. [T] sollicite l’annulation de la créance. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025. M. [T] n’a ni comparu, ni été représenté. Il avait fait parvenir au préalable, le 5 juin 2026, à la juridiction, une demande de report compte tenu de son état de santé et des pièces à l’appui de sa demande dans l’éventualité où l’affaire serait retenue. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 4 juin 2026, et demande au tribunal, au visa des articles L.613-7 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, de : « DÉBOUTER Monsieur [J] [T] de toutes ses demandes ; VALIDER la mise en demeure du 14 mai 2025 pour un montant actualisé de 7 764 € (soit 7 395 € de cotisations et 369 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2021 ; VALIDER la décision de la CRA en date du 25 septembre 2025 ; CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer la somme actualisée de 7 764 € (soit 7 395 € de cotisations et 369 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2021 ; CONDAMNER Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ». L’URSSAF de Franche-Comté soutient la validité de la mise en demeure et le bien fondé des sommes réclamées fondées sur les déclarations trimestrielles réalisées par le requérant. Il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’à l’audience, il n’a pas été fait droit à la demande de report écrite du 5 juin 2026 formulée par le requérant, la perspective d’une amélioration de son état de santé demeurant hypothétique. En outre, il a été fait état des pièces reçues au greffe le 5 juin 2026 oralement, celles-ci demeurant toutefois sans emport sur le présent litige (document médicaux et justificatifs de revenus). Sur la validité de la mise en demeure En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au requérant, de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier que l’organisme a respecté les dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, l’URSSAF de Franche-Comté échouant à démontrer la régularité de la mise en demeure, celle-ci sera déclarée nulle et l’organisme sera débouté de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, L’URSSAF de Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE nulle la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 14 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [T], DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5I3 ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : [J] [T] contre URSSAF DE FRANCHE-COMTE JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [J] [T] né le 18 Avril 1950 à [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant ni représenté PARTIE DEMANDERESSE et URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 3] Service Juridique [Localité 3] Représentée par Monsieur [Z] [C] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 1er mars 2020, en qualité de micro-entrepreneur, activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants. L’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure le 14 mai 2025 à l’encontre de M. [T], lui demandant de régler dans le délai d’un mois la somme de 8 546 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4e trimestre de l’année 2021 et le 2ème trimestre de l’année 2024. M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 25 septembre 2025, la CRA a rejeté les demandes de M. [T]. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 novembre 2025, M. [T] sollicite l’annulation de la créance. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025. M. [T] n’a ni comparu, ni été représenté. Il avait fait parvenir au préalable, le 5 juin 2026, à la juridiction, une demande de report compte tenu de son état de santé et des pièces à l’appui de sa demande dans l’éventualité où l’affaire serait retenue. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 4 juin 2026, et demande au tribunal, au visa des articles L.613-7 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, de : « DÉBOUTER Monsieur [J] [T] de toutes ses demandes ; VALIDER la mise en demeure du 14 mai 2025 pour un montant actualisé de 7 764 € (soit 7 395 € de cotisations et 369 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2021 ; VALIDER la décision de la CRA en date du 25 septembre 2025 ; CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer la somme actualisée de 7 764 € (soit 7 395 € de cotisations et 369 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2021 ; CONDAMNER Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ». L’URSSAF de Franche-Comté soutient la validité de la mise en demeure et le bien fondé des sommes réclamées fondées sur les déclarations trimestrielles réalisées par le requérant. Il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’à l’audience, il n’a pas été fait droit à la demande de report écrite du 5 juin 2026 formulée par le requérant, la perspective d’une amélioration de son état de santé demeurant hypothétique. En outre, il a été fait état des pièces reçues au greffe le 5 juin 2026 oralement, celles-ci demeurant toutefois sans emport sur le présent litige (document médicaux et justificatifs de revenus). Sur la validité de la mise en demeure En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au requérant, de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier que l’organisme a respecté les dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, l’URSSAF de Franche-Comté échouant à démontrer la régularité de la mise en demeure, celle-ci sera déclarée nulle et l’organisme sera débouté de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, L’URSSAF de Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE nulle la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 14 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [T], DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:39.454Z.