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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00262

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [H] [Q] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté du 1er avril 2019 au 8 octobre 2024 en qualité de gérant de la SARL [1]. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, distribuée le 20 avril 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à Monsieur [H] [Q] une mise en demeure lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 278 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 1er trimestre 2024 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, distribué le 19 août 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à Monsieur [H] [Q] une mise en demeure lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 409 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2023 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, remis à l’étude, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur [H] [Q] une contrainte émise le 28 octobre 2025 à hauteur de 409 euros. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 novembre 2025, Monsieur [H] [Q] a formé opposition à la contrainte du 28 octobre 2025. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 14 janvier 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : 
- Juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] irrecevable pour forclusion, 
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirmer la contrainte en date du 28 octobre 2025 en son montant de 409 euros soit 390 euros de cotisations et 19 euros de majoration de retard, 
- Condamner Monsieur [Q] au paiement des entiers dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 
 
Monsieur [H] [Q] n’a pas comparu ni été représenté. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité du recours 
 
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». 
 
En l’espèce, la contrainte émise le 28 octobre 2025 a été valablement signifiée par remise à l’étude le 3 novembre 2025. Monsieur [H] [Q] disposait d’un délai de 15 jours à compter de la date de signification et non à compter du retrait de l’acte en l’étude, pour adresser son opposition, soit jusqu’au 18 novembre 2025 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant la saisine du tribunal fait mention d’un dépôt effectué le 22 novembre 2022, et donc tardif. 
 
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise. 
 
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable et la contrainte litigieuse comporte tous les effets d'un jugement en application de l’article L.422-9 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, Monsieur [H] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
Le tribunal rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, 
 

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [Q] à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté le 28 octobre 2025 et signifiée le 3 novembre 2025, 

 
CONSTATE que la contrainte émise le 28 octobre 2025 et signifiée le 3 novembre 2025 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, 
 

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux éventuels dépens de l’instance, 
 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 
 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5I4

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Juin 2026

Mise à disposition
du 10 Septembre 2026

________________

Affaire :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

contre

[H] [Q]



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



dans l’affaire entre :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3] 

Représentée par Monsieur [Y] [E] 

PARTIE DEMANDERESSE

et

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant ni représenté 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [H] [Q] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté du 1er avril 2019 au 8 octobre 2024 en qualité de gérant de la SARL [1]. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, distribuée le 20 avril 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à Monsieur [H] [Q] une mise en demeure lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 278 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 1er trimestre 2024 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, distribué le 19 août 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à Monsieur [H] [Q] une mise en demeure lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 409 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2023 augmentées des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, remis à l’étude, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur [H] [Q] une contrainte émise le 28 octobre 2025 à hauteur de 409 euros. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 novembre 2025, Monsieur [H] [Q] a formé opposition à la contrainte du 28 octobre 2025. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 14 janvier 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : 
- Juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] irrecevable pour forclusion, 
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirmer la contrainte en date du 28 octobre 2025 en son montant de 409 euros soit 390 euros de cotisations et 19 euros de majoration de retard, 
- Condamner Monsieur [Q] au paiement des entiers dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 
 
Monsieur [H] [Q] n’a pas comparu ni été représenté. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 
 

MOTIVATION
 
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité du recours 
 
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ». 
 
En l’espèce, la contrainte émise le 28 octobre 2025 a été valablement signifiée par remise à l’étude le 3 novembre 2025. Monsieur [H] [Q] disposait d’un délai de 15 jours à compter de la date de signification et non à compter du retrait de l’acte en l’étude, pour adresser son opposition, soit jusqu’au 18 novembre 2025 à minuit. Le recommandé avec avis de réception contenant la saisine du tribunal fait mention d’un dépôt effectué le 22 novembre 2022, et donc tardif. 
 
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise. 
 
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable et la contrainte litigieuse comporte tous les effets d'un jugement en application de l’article L.422-9 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, Monsieur [H] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
Le tribunal rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. 
 
 



PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, 
 

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [Q] à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté le 28 octobre 2025 et signifiée le 3 novembre 2025, 

 
CONSTATE que la contrainte émise le 28 octobre 2025 et signifiée le 3 novembre 2025 comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, 
 

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux éventuels dépens de l’instance, 
 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 
 

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:43.369Z.