Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’association [4] a été affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 5] du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 en qualité d’employeur de Madame [S] [Z] embauchée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025, distribué le 1er avril 2025, la MSA de [Localité 5] a mis en demeure l’association [1] de régler pour le 20 avril 2025, la somme de 2446,65 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour novembre et décembre 2023 et pour la période de janvier à mai 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la MSA de [Localité 5] a fait signifier à l’association [1] une contrainte CT25004 émise le 20 octobre 2025 à hauteur de 2 240,82 euros pour les mêmes périodes. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 février 2026, l’association [1] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026. La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mai 2026 et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.243-10, L.213-1, L.133-5-3-1 et R.133-13 du code de la sécurité sociale, des articles L.123-1 et L.123-2 du code des relations des particuliers et de l’administration et de l’article L.725-3 II 1° du code rural et de la pêche maritime, de : - Recevoir la concluante en ses explications, - Débouter l’association [1] de toutes ses demandes, - Dire que le nombre d’heures mensuelles de travail saisi par l’employeur dans TESA+ n’est pas régularisable, - Dire que la contrainte permet au cotisant de connaître la cause et l’étendue de son obligation, - Dire que l’association [1] ne réunit pas les conditions pour la mise en œuvre du droit à l’erreur, - Valider la contrainte CT25004 du 20 octobre 2025 s’élevant à 2 240,82 euros, En conséquence, - Condamner [1] au paiement de la somme de 2 240,82 euros à la mutualité sociale agricole de Franche-Comté, - Condamner les [5] au paiement de la somme de 75,68 euros correspondant aux frais de signification, - Condamner [1] aux dépens de l’instance. Elle expose que l’employeur a saisi par erreur 7 heures hebdomadaires au lieu du nombre d’heures mensuelles ou de jours travaillés par mois et n’a de ce fait pu bénéficier de la réduction générale dégressive unique (RGDU). Elle soutient que le service TESA+ n’a pas pu détecter d’anomalie dans la mesure où la saisie de nombre d’heures incombe uniquement à l’employeur. Elle se prévaut en outre de l’absence de réaction de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail litigieux et explique que l’erreur de l’employeur n’est pas régularisable. Elle fait valoir que la cotisante ne peut demander le maintien de la réduction Fillon, cette possibilité n’étant pas prévu par la réglementation relative au droit à l’erreur et précise qu’en cas de régularisation des déclarations sociales nominatives (DSN), seules les majorations de retard et pénalités dues peuvent ne pas être appliquées. Elle soutient que la mise en demeure précise clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation et que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe, outre le fait que les cotisations visées dans la mise en demeure n’ont pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable. Elle explique que la RGDU a été correctement prise en compte de septembre à décembre 2023 mais que le SMIC [6], calculé automatiquement à compter de janvier 2024 avec les informations indiquées sur le volet social et sur le bulletin de salaire, est nettement inférieur au seuil des revenus fixé à 1,6 du SMIC et n’a de ce fait pu faire l’objet d’aucune exonération. L’association [1], valablement représentée et assistée par l’association [3], a soutenu les termes de sa requête, et demande au tribunal, de : - Déclarer l’opposition recevable, - Dire et juger la contrainte infondée, - Prononcer l’annulation totale (ou subsidiairement partielle) de la contrainte, - Ordonner le recalcul des cotisations en tenant compte des exonérations applicable au contrat d’apprentissage, - Débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes. L’association explique avoir indiqué par erreur dans ses déclarations que l’apprentie aurait réalisé 7 heures de travail hebdomadaire au lieu de 7 heures par jour ou 35 heures hebdomadaires, ce qui ne correspond pas à la réalité du travail accompli par l’apprentie, en conformité avec le contrat d’apprentissage prévoyant une durée de travail de 35 heures hebdomadaire. Alors que l’erreur existe dès l’origine dans la déclaration d’embauche et les premiers bulletins de paie, l’employeur relève que la baisse de la RGDU date de la mise en place de la déclaration dématérialisée, et que l’erreur provient du calcul des charges automatisé sans contrôle de cohérence entre les déclarations et le contrat de travail qui ne correspondent pas, alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune modification sur la période. Elle soutient avoir essayé de contacter l’organisme par téléphone à de nombreuses reprises et envoyé plusieurs courriels qui sont restés sans réponse et invoque son droit à l’erreur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la rectification de l’erreur Au terme de l’article L.213-1 8° du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification. L’article L.133-5-3-1 du code de la sécurité sociale ajoute que les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées. En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit. En l’espèce, il est constant que Madame [S] [Z] a été embauchée du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 par l’association [1] en qualité d’apprentie, le contrat prévoyant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Il est également constant que l’apprentie a effectivement réalisé 35 heures de travail hebdomadaires. Il est toujours constant que l’employeur a commis une erreur déclarative sur la durée de travail de son apprentie, erreur qui figure dans la déclaration préalable d’embauche (« 7.00 heures Périodicité : Hebdomadaire »), puis dans les bulletins de salaires (« 7,00 h/semaine / 151,67 H mois »), puis dans les déclarations dématérialisées (« 7.00 h/semaine »). L’erreur commise était donc apparente dès l’origine, la durée déclarée ne correspondant pas au contrat d’apprentissage qui n’a subi aucun avenant sur la période, ni à la durée de travail effectivement réalisée par l’apprentie, et une contradiction évidente apparaissant dans les bulletins de paie qui mentionnent à la fois un quantum d’heures hebdomadaire de 7 heures et un quantum mensuel de 151,67 heures. L’erreur est en outre à la défaveur de l’employeur et sa bonne foi est avérée et non contestée par l’organisme en demande. En application des dispositions rappelées ci-dessus, il appartenait à la MSA de procéder à la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par l’employeur et de procéder aux corrections nécessaires. La MSA ne saurait donc reprocher à l’employeur une absence de régularisation de la situation, dès lors qu’elle n’a pas détecté l’anomalie évidente qu’elle lui oppose et ne l’a donc pas mis en position de pouvoir régulariser dans un délai imparti les déclarations erronées. La MSA expose que l’anomalie n’étais pas détectable par l’outil de traitement des données qu’elle utilise (TESA+) et que l’erreur n’est pas régularisable puisque la durée du travail est remplie par l’employeur sans que l’organisme ne puisse modifier cette mention dans l’outil de traitement des données. D’une part, le cotisant ne saurait être dépendant des éventuelles difficultés techniques découlant de l’utilisation d’un outil numérique. D’autre part, ce que la machine ne pouvait détecter, l’humain aurait dû le relever. En effet, la MSA produit un échange de messages entre les parties dans lequel l’agent expose que « Cependant, à compter du 01/01/2024, le calcul du SMIC [6] se fait automatiquement avec les informations que vous nous avez indiquées sur votre bulletin de salaire » et produit à l’appui une capture d’écran du bulletin de paie pour le mois de janvier 2024 (pièce MSA n°4). La MSA avait donc en sa possession les bulletins et elle s’est fondé sur les informations qu’ils contiennent pour opérer ses calculs de cotisations. Or, comme exposé ci-dessus, les bulletins comportent une contradiction évidente. La MSA a retenu la première mention de 7h hebdomadaires alors que le bulletin de paie mentionne également 151,67h mensuelles, cette seconde mention correspondant à la réalité et étant cohérente avec le contrat de travail. La mSA échoue à expliquer pourquoi elle a privilégié la mention erronée à celle qui était exacte. Pour toutes ces raisons, la contrainte litigieuse sera annulée, La MSA ne justifiant pas du montant qu’elle réclame. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la MSA partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ANNULE la contrainte CT25004 émise le 20 octobre 2025, DEBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes, La CONDAMNE aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6PK ________________ Débats à l’Audience publique du : Jeudi 18 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : MSA DE FRANCHE COMTE contre Association [1] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : MSA DE [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [I] PARTIE DEMANDERESSE et Association [1] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante en la personne de : - Madame Juliette PABST, vice-trésorière - Monsieur Lionel OLIVIER, membre de l’association - Monsieur Benoît MONCELON, membre de l’association par pouvoir de Monsieur Léonard GRILLET, Président de l’aassociation [1], en date du 16 juin 2026 et assistée par l’association [3] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; M. [W] [J], Assesseur employeur du régime agricole ; Monsieur [X] [D], Assesseur agricole salarié ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE L’association [4] a été affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 5] du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 en qualité d’employeur de Madame [S] [Z] embauchée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025, distribué le 1er avril 2025, la MSA de [Localité 5] a mis en demeure l’association [1] de régler pour le 20 avril 2025, la somme de 2446,65 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour novembre et décembre 2023 et pour la période de janvier à mai 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la MSA de [Localité 5] a fait signifier à l’association [1] une contrainte CT25004 émise le 20 octobre 2025 à hauteur de 2 240,82 euros pour les mêmes périodes. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 février 2026, l’association [1] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026. La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mai 2026 et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.243-10, L.213-1, L.133-5-3-1 et R.133-13 du code de la sécurité sociale, des articles L.123-1 et L.123-2 du code des relations des particuliers et de l’administration et de l’article L.725-3 II 1° du code rural et de la pêche maritime, de : - Recevoir la concluante en ses explications, - Débouter l’association [1] de toutes ses demandes, - Dire que le nombre d’heures mensuelles de travail saisi par l’employeur dans TESA+ n’est pas régularisable, - Dire que la contrainte permet au cotisant de connaître la cause et l’étendue de son obligation, - Dire que l’association [1] ne réunit pas les conditions pour la mise en œuvre du droit à l’erreur, - Valider la contrainte CT25004 du 20 octobre 2025 s’élevant à 2 240,82 euros, En conséquence, - Condamner [1] au paiement de la somme de 2 240,82 euros à la mutualité sociale agricole de Franche-Comté, - Condamner les [5] au paiement de la somme de 75,68 euros correspondant aux frais de signification, - Condamner [1] aux dépens de l’instance. Elle expose que l’employeur a saisi par erreur 7 heures hebdomadaires au lieu du nombre d’heures mensuelles ou de jours travaillés par mois et n’a de ce fait pu bénéficier de la réduction générale dégressive unique (RGDU). Elle soutient que le service TESA+ n’a pas pu détecter d’anomalie dans la mesure où la saisie de nombre d’heures incombe uniquement à l’employeur. Elle se prévaut en outre de l’absence de réaction de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail litigieux et explique que l’erreur de l’employeur n’est pas régularisable. Elle fait valoir que la cotisante ne peut demander le maintien de la réduction Fillon, cette possibilité n’étant pas prévu par la réglementation relative au droit à l’erreur et précise qu’en cas de régularisation des déclarations sociales nominatives (DSN), seules les majorations de retard et pénalités dues peuvent ne pas être appliquées. Elle soutient que la mise en demeure précise clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation et que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe, outre le fait que les cotisations visées dans la mise en demeure n’ont pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable. Elle explique que la RGDU a été correctement prise en compte de septembre à décembre 2023 mais que le SMIC [6], calculé automatiquement à compter de janvier 2024 avec les informations indiquées sur le volet social et sur le bulletin de salaire, est nettement inférieur au seuil des revenus fixé à 1,6 du SMIC et n’a de ce fait pu faire l’objet d’aucune exonération. L’association [1], valablement représentée et assistée par l’association [3], a soutenu les termes de sa requête, et demande au tribunal, de : - Déclarer l’opposition recevable, - Dire et juger la contrainte infondée, - Prononcer l’annulation totale (ou subsidiairement partielle) de la contrainte, - Ordonner le recalcul des cotisations en tenant compte des exonérations applicable au contrat d’apprentissage, - Débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes. L’association explique avoir indiqué par erreur dans ses déclarations que l’apprentie aurait réalisé 7 heures de travail hebdomadaire au lieu de 7 heures par jour ou 35 heures hebdomadaires, ce qui ne correspond pas à la réalité du travail accompli par l’apprentie, en conformité avec le contrat d’apprentissage prévoyant une durée de travail de 35 heures hebdomadaire. Alors que l’erreur existe dès l’origine dans la déclaration d’embauche et les premiers bulletins de paie, l’employeur relève que la baisse de la RGDU date de la mise en place de la déclaration dématérialisée, et que l’erreur provient du calcul des charges automatisé sans contrôle de cohérence entre les déclarations et le contrat de travail qui ne correspondent pas, alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune modification sur la période. Elle soutient avoir essayé de contacter l’organisme par téléphone à de nombreuses reprises et envoyé plusieurs courriels qui sont restés sans réponse et invoque son droit à l’erreur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION Sur la rectification de l’erreur Au terme de l’article L.213-1 8° du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification. L’article L.133-5-3-1 du code de la sécurité sociale ajoute que les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées. En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit. En l’espèce, il est constant que Madame [S] [Z] a été embauchée du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 par l’association [1] en qualité d’apprentie, le contrat prévoyant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Il est également constant que l’apprentie a effectivement réalisé 35 heures de travail hebdomadaires. Il est toujours constant que l’employeur a commis une erreur déclarative sur la durée de travail de son apprentie, erreur qui figure dans la déclaration préalable d’embauche (« 7.00 heures Périodicité : Hebdomadaire »), puis dans les bulletins de salaires (« 7,00 h/semaine / 151,67 H mois »), puis dans les déclarations dématérialisées (« 7.00 h/semaine »). L’erreur commise était donc apparente dès l’origine, la durée déclarée ne correspondant pas au contrat d’apprentissage qui n’a subi aucun avenant sur la période, ni à la durée de travail effectivement réalisée par l’apprentie, et une contradiction évidente apparaissant dans les bulletins de paie qui mentionnent à la fois un quantum d’heures hebdomadaire de 7 heures et un quantum mensuel de 151,67 heures. L’erreur est en outre à la défaveur de l’employeur et sa bonne foi est avérée et non contestée par l’organisme en demande. En application des dispositions rappelées ci-dessus, il appartenait à la MSA de procéder à la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par l’employeur et de procéder aux corrections nécessaires. La MSA ne saurait donc reprocher à l’employeur une absence de régularisation de la situation, dès lors qu’elle n’a pas détecté l’anomalie évidente qu’elle lui oppose et ne l’a donc pas mis en position de pouvoir régulariser dans un délai imparti les déclarations erronées. La MSA expose que l’anomalie n’étais pas détectable par l’outil de traitement des données qu’elle utilise (TESA+) et que l’erreur n’est pas régularisable puisque la durée du travail est remplie par l’employeur sans que l’organisme ne puisse modifier cette mention dans l’outil de traitement des données. D’une part, le cotisant ne saurait être dépendant des éventuelles difficultés techniques découlant de l’utilisation d’un outil numérique. D’autre part, ce que la machine ne pouvait détecter, l’humain aurait dû le relever. En effet, la MSA produit un échange de messages entre les parties dans lequel l’agent expose que « Cependant, à compter du 01/01/2024, le calcul du SMIC [6] se fait automatiquement avec les informations que vous nous avez indiquées sur votre bulletin de salaire » et produit à l’appui une capture d’écran du bulletin de paie pour le mois de janvier 2024 (pièce MSA n°4). La MSA avait donc en sa possession les bulletins et elle s’est fondé sur les informations qu’ils contiennent pour opérer ses calculs de cotisations. Or, comme exposé ci-dessus, les bulletins comportent une contradiction évidente. La MSA a retenu la première mention de 7h hebdomadaires alors que le bulletin de paie mentionne également 151,67h mensuelles, cette seconde mention correspondant à la réalité et étant cohérente avec le contrat de travail. La mSA échoue à expliquer pourquoi elle a privilégié la mention erronée à celle qui était exacte. Pour toutes ces raisons, la contrainte litigieuse sera annulée, La MSA ne justifiant pas du montant qu’elle réclame. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la MSA partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ANNULE la contrainte CT25004 émise le 20 octobre 2025, DEBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes, La CONDAMNE aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:50.706Z.