Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00078
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 janvier 2024, Monsieur [H] [J], employé par la société [3] en qualité d’adjoint responsable d’atelier, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (CPAM) au titre de la législation professionnelle et décrit comme suit dans la déclaration établie par l’employeur le 4 janvier 2024 : « le salarié tirait un chariot qui était coincé entre deux autres chariots. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur en bas du dos ». Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2024 fait état d’une « lombalgie basse ». Monsieur [H] [J] a été déclaré consolidé au 27 juillet 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% lui a été attribué par décision notifiée le 12 août 2025 à la société [3], composé d’un taux médical de 8% et d’un taux socioprofessionnel de 3%. Le 7 octobre 2025, la société [3] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([4]). L’employeur a en outre saisi le Docteur [G] qui conclut à un taux d’IPP médical de 5%. La [4] n’a pas rendu de décision. Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour demander la réévaluation à la baisse du taux d’IPP alloué. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2026. La société [3], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-10-1, L.434-1 et suivants, et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Ramener à 5% le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] [J], - Ordonner l’exécution provisoire du jugement Subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire - Renvoyer le dossier pour débattre du rapport de l’expert, - Réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué au salarié - Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes. L’employeur se prévaut des conclusions du Docteur [G] qui retient des séquelles algo fonctionnelles limitées d’un traumatisme lombaire survenu chez un salarié présentant un état antérieur connu et documenté et l’absence d’élément objectifs en faveur d’un taux socio professionnel portant le taux d’IPP opposable à hauteur de 5% selon lui. La CPAM a été dispensée de comparution et a adressé ses dernières écritures au greffe le 27 avril 2026. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse. Elle expose que l’évaluation retenue par le médecin conseil a dument pris en compte l’état antérieur de la victime et les incidences professionnelles, le taux médical de 8% étant conforme au barème applicable et le salarié ayant été licencié pour inaptitude des suites de l’accident. Le Docteur [K], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la société [3] était justifiée et a commis le Docteur [K], qui a procédé à l’examen médical sur pièce du salarié en se plaçant à la date de consolidation, soit le 27 juillet 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur le taux d’incapacité permanente partielle Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter. En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que : « Discussion. Le patient a présenté un accident du travail en 2009, accident guérison le 15 juillet 2025. Le bilan mettait en évidence une hernie discale L4 – L5 avec extension foraminale bilatérale. Un nouvel accident du travail survient le 02 janvier 2024 : lombalgie basse. Il est consolidé le 27 juillet 2025 avec un taux d’Incapacité Permanente de 8% pour lombosciatalgie gauche chronicisé et rebelle sur hernie discale L4L5., avec un taux professionnel de 3%. L’état clinique décrit correspond à taux d’[Etablissement 1] de 15%. Les lésions du premier accident peuvent être évaluées à 10%. Conclusion. L’arrêt de travail, suite à l’accident du travail du 02 janvier 2024, justifie un taux d’Incapacité Permanente de 05% ». Vu les pièces et écritures versées aux débats et, notamment, les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal retient l’analyse du médecin expert et fixe le taux d’IPP médical de Monsieur [H] [J] à 5%, taux qui doit être augmenté d’un taux socio-professionnel compte tenu de l’incidence de l’accident du travail sur son reclassement et son employabilité. Monsieur [H] [J], âgé de 58 ans lors de l’accident, travaillait au sein de l’entreprise [F] depuis l’année 2004, et exerçait en dernier lieu la profession d’adjoint responsable d’atelier. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 septembre 2025, puis licencié pour inaptitude le 26 septembre 2025 des suites de l’accident. Il est donc justifié d’une perte d’emploi en lien direct et certain avec l’accident du travail, d’une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise dans laquelle il a travaillé pendant près de 20 années, et des restrictions à l’emploi futur. Compte tenu de tout ce qui précède, il sera alloué au requérant un taux socio-professionnel supplémentaire de 3%, portant le total de taux d’IPP à 8% au 27 juillet 2025, date de la consolidation, dans les relations caisse/employeur. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, la CPAM de l’Ain, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les demandes de la requérante étant partiellement fondées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [J] au 27 juillet 2025 à 8% dans les relations caisse/employeur, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la CPAM de l’Ain aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse ________________ N° d’affaire : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7BP ________________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 10 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : S.A.S. [1] [F] contre CPAM DE L’AIN JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : S.A.S. [2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON PARTIE DEMANDERESSE et CPAM DE L’AIN [Adresse 4] [Localité 4] Dispense de comparution PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 janvier 2024, Monsieur [H] [J], employé par la société [3] en qualité d’adjoint responsable d’atelier, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (CPAM) au titre de la législation professionnelle et décrit comme suit dans la déclaration établie par l’employeur le 4 janvier 2024 : « le salarié tirait un chariot qui était coincé entre deux autres chariots. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur en bas du dos ». Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2024 fait état d’une « lombalgie basse ». Monsieur [H] [J] a été déclaré consolidé au 27 juillet 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% lui a été attribué par décision notifiée le 12 août 2025 à la société [3], composé d’un taux médical de 8% et d’un taux socioprofessionnel de 3%. Le 7 octobre 2025, la société [3] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([4]). L’employeur a en outre saisi le Docteur [G] qui conclut à un taux d’IPP médical de 5%. La [4] n’a pas rendu de décision. Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour demander la réévaluation à la baisse du taux d’IPP alloué. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2026. La société [3], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-10-1, L.434-1 et suivants, et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Ramener à 5% le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] [J], - Ordonner l’exécution provisoire du jugement Subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire - Renvoyer le dossier pour débattre du rapport de l’expert, - Réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué au salarié - Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes. L’employeur se prévaut des conclusions du Docteur [G] qui retient des séquelles algo fonctionnelles limitées d’un traumatisme lombaire survenu chez un salarié présentant un état antérieur connu et documenté et l’absence d’élément objectifs en faveur d’un taux socio professionnel portant le taux d’IPP opposable à hauteur de 5% selon lui. La CPAM a été dispensée de comparution et a adressé ses dernières écritures au greffe le 27 avril 2026. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse. Elle expose que l’évaluation retenue par le médecin conseil a dument pris en compte l’état antérieur de la victime et les incidences professionnelles, le taux médical de 8% étant conforme au barème applicable et le salarié ayant été licencié pour inaptitude des suites de l’accident. Le Docteur [K], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la société [3] était justifiée et a commis le Docteur [K], qui a procédé à l’examen médical sur pièce du salarié en se plaçant à la date de consolidation, soit le 27 juillet 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur le taux d’incapacité permanente partielle Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter. En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que : « Discussion. Le patient a présenté un accident du travail en 2009, accident guérison le 15 juillet 2025. Le bilan mettait en évidence une hernie discale L4 – L5 avec extension foraminale bilatérale. Un nouvel accident du travail survient le 02 janvier 2024 : lombalgie basse. Il est consolidé le 27 juillet 2025 avec un taux d’Incapacité Permanente de 8% pour lombosciatalgie gauche chronicisé et rebelle sur hernie discale L4L5., avec un taux professionnel de 3%. L’état clinique décrit correspond à taux d’[Etablissement 1] de 15%. Les lésions du premier accident peuvent être évaluées à 10%. Conclusion. L’arrêt de travail, suite à l’accident du travail du 02 janvier 2024, justifie un taux d’Incapacité Permanente de 05% ». Vu les pièces et écritures versées aux débats et, notamment, les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal retient l’analyse du médecin expert et fixe le taux d’IPP médical de Monsieur [H] [J] à 5%, taux qui doit être augmenté d’un taux socio-professionnel compte tenu de l’incidence de l’accident du travail sur son reclassement et son employabilité. Monsieur [H] [J], âgé de 58 ans lors de l’accident, travaillait au sein de l’entreprise [F] depuis l’année 2004, et exerçait en dernier lieu la profession d’adjoint responsable d’atelier. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 septembre 2025, puis licencié pour inaptitude le 26 septembre 2025 des suites de l’accident. Il est donc justifié d’une perte d’emploi en lien direct et certain avec l’accident du travail, d’une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise dans laquelle il a travaillé pendant près de 20 années, et des restrictions à l’emploi futur. Compte tenu de tout ce qui précède, il sera alloué au requérant un taux socio-professionnel supplémentaire de 3%, portant le total de taux d’IPP à 8% au 27 juillet 2025, date de la consolidation, dans les relations caisse/employeur. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, la CPAM de l’Ain, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les demandes de la requérante étant partiellement fondées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [J] au 27 juillet 2025 à 8% dans les relations caisse/employeur, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la CPAM de l’Ain aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04394
en commun : code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L434-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/02084
en commun : code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale L434-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00319
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00363
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00341
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00321
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00365
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00372
en commun : code de la securite sociale R142-10-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:54.720Z.