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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 24/06586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 26 août 2022 à [Localité 1], Madame [B] [O] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA AIG EUROPE. 

En phase amiable, la compagnie MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une indemnité de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, tenant compte d’un droit à indemnisation réduit à 50%, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J] [I] [N], laquelle a déposé son rapport le 19 décembre 2023.

L’offre d’indemnisation notifiée par la société MATMUT le 10 mai 2024 a tenu compte d’une réduction de 50% du droit à indemnisation, contestée par Madame [B] [O]. 

Par actes de commissaire de justice signifiés les 04 et 06 juin 2024, Madame [B] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [B] [O] sollicite du tribunal, au même visa, de : 

- rejeter toute prétention contraire, 
- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 9.058 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée, 
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS. 
 
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4, de l’article R417-9 du code de la route, de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de : 

- limiter le droit à indemnisation de Madame [O] à hauteur de 50% du fait de sa faute de conduite,
- après réduction de son droit à indemnisation, limiter le montant de son indemnisation à la somme totale de 3.234,50 euros décomposée comme suit : 
- frais d’assistance à expertise : 385 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 249,50 euros,
- souffrances endurées : 1.600 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
- provisions à déduire : - 500 euros, 
- débouter Madame [O] de toutes autres demandes, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. 

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.

L’article R417-9 du code de la route dispose, en ses deux premiers alinéas, que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que le véhicule conduit par Madame [B] [O] a été percuté à l’arrière par le camion RENAULT assuré auprès de la SA AIG EUROPE alors que celle-ci s’était arrêtée sur le côté de la [Adresse 4] en amont de la [Adresse 5] pour permettre la descente de son passager. 

Le conducteur du véhicule RENAULT a mentionné au constat amiable contradictoire “véhicule A garé dans le virage, j’ai tapé le véhicule en tournant dans le virage...”. Il a cependant précisé avoir percuté le feu arrière du véhicule, alors que Madame [B] [O] a fait référence à l’arrière du véhicule, les mentions de l’expertise du véhicule de celle-ci corroborant l’hypothèse d’un choc arrière ne se limitant pas au seul feu arrière. 

La SA AIG EUROPE soutient que l’arrêt marqué par Madame [B] [O] a été effectué dans un virage, à une intersection de sorte qu’il constituait un danger pour les autres usagers et a contribué à la survenance de l’accident. 

Cependant, c’est à bon droit que Madame [B] [O] fait valoir l’absence de preuve par l’assureur d’une faute de conduite ni de son lien de causalité avec ses dommages.

En effet, il résulte de l’analyse conjointe du croquis figurant au constat, du croquis figurant sur l’attestation du témoin Madame [H] [C] et des captures d’écran issues du logiciel “Google Maps” quant à la configuration des lieux que l’emplacement où Madame [B] [O] a marqué l’arrêt la situait dans un renfoncement situé à l’angle gauche de la [Adresse 4], en amont de la [Adresse 5] et de la courbure de la [Adresse 4], laquelle est dirigée bien au-delà et vers la droite. 

Le témoignage de Madame [C], produit par l’assureur, corrobore le choc arrière mais aucunement le caractère dangereux de l’arrêt marqué par le véhicule de Madame [B] [O]. Le témoin précise en revanche que le conducteur du véhicule RENAULT impliqué a pris la fuite après la collision, ce qui peut interroger dans l’hypothèse d’un comportement au moins partiellement fautif de Madame [B] [O]. 

Quant aux captures d’écran dont se prévaut la SA AIG EUROPE, l’image produite en pièce n°6 où une motocyclette est stationnée n’est pas pertinente, dès lors qu’elle se situe non pas à l’emplacement où Madame [B] [O] a marqué l’arrêt mais à l’angle de la [Adresse 6] situé en face de celui-ci, de l’autre côté de la rue.

L’image produite en pièce n°7 permet de visualiser l’arrêt d’un véhicule de type utilitaire, soit d’un gabarit supérieur au véhicule de la demanderesse, situé à l’emplacement où s’est produit le choc, qui est situé sur le côté gauche de la rue sans que l’arrière du véhicule empiète sur la [Adresse 4]. Il n’est ainsi pas justifié de l’incidence de ce stationnement sur le côté sur le cheminement du véhicule RENAULT, lequel, s’il suivait bien le cours de la [Adresse 4], se situait dans la voie de circulation puis devait poursuivre vers la droite pour suivre la courbure de la [Adresse 4].

A considérer même que l’orientation vers la droite de la [Adresse 4] puisse être qualifiée de virage, l’emplacement où était stationné le véhicule de Madame [B] [O] ne la mettait pas en position de représenter un risque pour les véhicules suivant cette rue - étant rappelé que la [Adresse 5], située sur la gauche, après l’emplacement litigieux, ne pouvait être empruntée par les usagers arrivant à cet endroit par la [Adresse 4] comme en attestent les panneaux de circulation apparents sur les clichés.

En tout état de cause, il n’est pas davantage établi une absence de visibilité au sens de l’article R417-9 du code de la route.

Il se déduit de l’ensemble de ces considérations qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’égard de Madame [B] [O], fût-ce à titre de contribution au dommage subi.

Son droit à indemnisation est entier, et la SA AIG EUROPE sera condamnée à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, dans les conditions déterminées ci-après. 

Sur le montant de l’indemnisation


Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 26 août 2022, outre le choc, un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire sans mise en évidence d’une lésion d’allure traumatique. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 août 2022 au 16 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 septembre 2022 à consolidation,
- des souffrances endurées de 2/7, tenant compte du syndrome algique et de sa prise en charge, 
-un déficit fonctionnel permanent de 2% tenant compte du syndrome algofonctionnel résiduel rachidien décrit. 

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [O], âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les frais divers 

L’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [B] [O] produit deux notes d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 770 euros.

Si une erreur de plume porte le montant demandé à 700 euros en page 10 de ses écritures, la lecture exhaustive de celles-ci et en particulier du dispositif qui saisit le tribunal permet d’identifier une prétention formée à hauteur de 770 euros. 

La SA AIG EUROPE fait valoir que seule la seconde facture d’un montant de 50 euros porte la mention de frais acquittés, de sorte que la somme de 720 euros n’est pas suffisamment justifiée.

Les justificatifs produits suffisent toutefois à fonder la demande de la victime.

Il y sera fait droit. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [I] [N] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [O] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la situation de la victime comme à la jurisprudence de ce tribunal, soit de la manière suivante, en se limitant aux montants demandés :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 28 jours 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 132 jours 422,40 euros
TOTAL 582,40 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [I] [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. 

En l’espèce, le Docteur [I] [N] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [B] [O] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 3.540 euros sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros. 


3) La provision 

Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 3.000 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 770 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.892,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.392,40 euros
 
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Madame [B] [O] à hauteur de ce montant en réparation du préjudice de cette dernière consécutif à l’accident du 26 août 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à la CPAM 

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Sur les autres demandes 

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 suivant. 

 En outre, Madame [B] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir son entier droit à indemnisation, l’assureur sera condamné à lui payer une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. 




PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le droit à indemnisation de Madame [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi le 26 août 2022 est entier, 

Condamne la SA AIG EUROPE à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, 

Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 770 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.892,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.392,40 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [B] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.392,40 euros (huit mille trois cent quatre-vingt douze euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident du 26 août 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [B] [O], en deniers ou quittances, la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 24/06586 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47FB

AFFAIRE : Mme [B] [O] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR); 
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône ()


Grosse délivrée le
11 Septembre 2026 
À 
-la SELARL JURISBELAIR
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

-
-


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [O],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant





















EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 26 août 2022 à [Localité 1], Madame [B] [O] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA AIG EUROPE. 

En phase amiable, la compagnie MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une indemnité de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, tenant compte d’un droit à indemnisation réduit à 50%, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J] [I] [N], laquelle a déposé son rapport le 19 décembre 2023.

L’offre d’indemnisation notifiée par la société MATMUT le 10 mai 2024 a tenu compte d’une réduction de 50% du droit à indemnisation, contestée par Madame [B] [O]. 

Par actes de commissaire de justice signifiés les 04 et 06 juin 2024, Madame [B] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [B] [O] sollicite du tribunal, au même visa, de : 

- rejeter toute prétention contraire, 
- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 9.058 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée, 
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS. 
 
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4, de l’article R417-9 du code de la route, de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de : 

- limiter le droit à indemnisation de Madame [O] à hauteur de 50% du fait de sa faute de conduite,
- après réduction de son droit à indemnisation, limiter le montant de son indemnisation à la somme totale de 3.234,50 euros décomposée comme suit : 
- frais d’assistance à expertise : 385 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 249,50 euros,
- souffrances endurées : 1.600 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
- provisions à déduire : - 500 euros, 
- débouter Madame [O] de toutes autres demandes, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. 

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.

L’article R417-9 du code de la route dispose, en ses deux premiers alinéas, que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que le véhicule conduit par Madame [B] [O] a été percuté à l’arrière par le camion RENAULT assuré auprès de la SA AIG EUROPE alors que celle-ci s’était arrêtée sur le côté de la [Adresse 4] en amont de la [Adresse 5] pour permettre la descente de son passager. 

Le conducteur du véhicule RENAULT a mentionné au constat amiable contradictoire “véhicule A garé dans le virage, j’ai tapé le véhicule en tournant dans le virage...”. Il a cependant précisé avoir percuté le feu arrière du véhicule, alors que Madame [B] [O] a fait référence à l’arrière du véhicule, les mentions de l’expertise du véhicule de celle-ci corroborant l’hypothèse d’un choc arrière ne se limitant pas au seul feu arrière. 

La SA AIG EUROPE soutient que l’arrêt marqué par Madame [B] [O] a été effectué dans un virage, à une intersection de sorte qu’il constituait un danger pour les autres usagers et a contribué à la survenance de l’accident. 

Cependant, c’est à bon droit que Madame [B] [O] fait valoir l’absence de preuve par l’assureur d’une faute de conduite ni de son lien de causalité avec ses dommages.

En effet, il résulte de l’analyse conjointe du croquis figurant au constat, du croquis figurant sur l’attestation du témoin Madame [H] [C] et des captures d’écran issues du logiciel “Google Maps” quant à la configuration des lieux que l’emplacement où Madame [B] [O] a marqué l’arrêt la situait dans un renfoncement situé à l’angle gauche de la [Adresse 4], en amont de la [Adresse 5] et de la courbure de la [Adresse 4], laquelle est dirigée bien au-delà et vers la droite. 

Le témoignage de Madame [C], produit par l’assureur, corrobore le choc arrière mais aucunement le caractère dangereux de l’arrêt marqué par le véhicule de Madame [B] [O]. Le témoin précise en revanche que le conducteur du véhicule RENAULT impliqué a pris la fuite après la collision, ce qui peut interroger dans l’hypothèse d’un comportement au moins partiellement fautif de Madame [B] [O]. 

Quant aux captures d’écran dont se prévaut la SA AIG EUROPE, l’image produite en pièce n°6 où une motocyclette est stationnée n’est pas pertinente, dès lors qu’elle se situe non pas à l’emplacement où Madame [B] [O] a marqué l’arrêt mais à l’angle de la [Adresse 6] situé en face de celui-ci, de l’autre côté de la rue.

L’image produite en pièce n°7 permet de visualiser l’arrêt d’un véhicule de type utilitaire, soit d’un gabarit supérieur au véhicule de la demanderesse, situé à l’emplacement où s’est produit le choc, qui est situé sur le côté gauche de la rue sans que l’arrière du véhicule empiète sur la [Adresse 4]. Il n’est ainsi pas justifié de l’incidence de ce stationnement sur le côté sur le cheminement du véhicule RENAULT, lequel, s’il suivait bien le cours de la [Adresse 4], se situait dans la voie de circulation puis devait poursuivre vers la droite pour suivre la courbure de la [Adresse 4].

A considérer même que l’orientation vers la droite de la [Adresse 4] puisse être qualifiée de virage, l’emplacement où était stationné le véhicule de Madame [B] [O] ne la mettait pas en position de représenter un risque pour les véhicules suivant cette rue - étant rappelé que la [Adresse 5], située sur la gauche, après l’emplacement litigieux, ne pouvait être empruntée par les usagers arrivant à cet endroit par la [Adresse 4] comme en attestent les panneaux de circulation apparents sur les clichés.

En tout état de cause, il n’est pas davantage établi une absence de visibilité au sens de l’article R417-9 du code de la route.

Il se déduit de l’ensemble de ces considérations qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’égard de Madame [B] [O], fût-ce à titre de contribution au dommage subi.

Son droit à indemnisation est entier, et la SA AIG EUROPE sera condamnée à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, dans les conditions déterminées ci-après. 

Sur le montant de l’indemnisation


Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 26 août 2022, outre le choc, un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire sans mise en évidence d’une lésion d’allure traumatique. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 août 2022 au 16 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 septembre 2022 à consolidation,
- des souffrances endurées de 2/7, tenant compte du syndrome algique et de sa prise en charge, 
-un déficit fonctionnel permanent de 2% tenant compte du syndrome algofonctionnel résiduel rachidien décrit. 

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [O], âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les frais divers 

L’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. 

En l’espèce, Madame [B] [O] produit deux notes d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 770 euros.

Si une erreur de plume porte le montant demandé à 700 euros en page 10 de ses écritures, la lecture exhaustive de celles-ci et en particulier du dispositif qui saisit le tribunal permet d’identifier une prétention formée à hauteur de 770 euros. 

La SA AIG EUROPE fait valoir que seule la seconde facture d’un montant de 50 euros porte la mention de frais acquittés, de sorte que la somme de 720 euros n’est pas suffisamment justifiée.

Les justificatifs produits suffisent toutefois à fonder la demande de la victime.

Il y sera fait droit. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [I] [N] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [O] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la situation de la victime comme à la jurisprudence de ce tribunal, soit de la manière suivante, en se limitant aux montants demandés :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 28 jours 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 132 jours 422,40 euros
TOTAL 582,40 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [I] [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. 

En l’espèce, le Docteur [I] [N] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [B] [O] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 3.540 euros sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros. 


3) La provision 

Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 3.000 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 770 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.892,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.392,40 euros
 
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Madame [B] [O] à hauteur de ce montant en réparation du préjudice de cette dernière consécutif à l’accident du 26 août 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à la CPAM 

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Sur les autres demandes 

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 suivant. 

 En outre, Madame [B] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir son entier droit à indemnisation, l’assureur sera condamné à lui payer une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. 




PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le droit à indemnisation de Madame [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi le 26 août 2022 est entier, 

Condamne la SA AIG EUROPE à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, 

Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 770 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.892,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.392,40 euros


EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [B] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.392,40 euros (huit mille trois cent quatre-vingt douze euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident du 26 août 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [B] [O], en deniers ou quittances, la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:06:39.801Z.