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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00936

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 25-84.513

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Le 12 juillet 2024, un procès-verbal de stationnement dangereux du véhicule de M. [X] [Z] a été dressé à son encontre.
 
 3. L'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef de stationnement dangereux.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Le moyen, pris de la violation des articles R. 417-9 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule était en situation de stationnement dangereux, ait été apportée.

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
 
 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 6. Pour relaxer M. [Z] du chef de stationnement dangereux, le jugement énonce que le procès-verbal se limite à indiquer le lieu de l'infraction et ne contient pas d'élément propre à permettre de caractériser sa matérialité.
 
 7. En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles le véhicule était stationné en contre-sens de la circulation, devant un panneau « cédez le passage » à l'angle de deux rues identifiées, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
 
 8. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 19 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
 
 RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° D 25-84.513 F-D
 
 N° 00936
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Nantes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mai 2025, qui a relaxé M. [X] [Z] du chef de contravention au code de la route.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Le 12 juillet 2024, un procès-verbal de stationnement dangereux du véhicule de M. [X] [Z] a été dressé à son encontre.
 
 3. L'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef de stationnement dangereux.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Le moyen, pris de la violation des articles R. 417-9 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, dont il résulte que le véhicule était en situation de stationnement dangereux, ait été apportée.
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
 
 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
 
 6. Pour relaxer M. [Z] du chef de stationnement dangereux, le jugement énonce que le procès-verbal se limite à indiquer le lieu de l'infraction et ne contient pas d'élément propre à permettre de caractériser sa matérialité.
 
 7. En statuant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles le véhicule était stationné en contre-sens de la circulation, devant un panneau « cédez le passage » à l'angle de deux rues identifiées, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
 
 8. La cassation est par conséquent encourue.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 19 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
 
 RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T05:05:42.975Z.