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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00327

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SNC [W] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 1] (35), dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- la société ETABLISSEMENTS [N], pour le lot peinture,
- la société GUITTENY, pour le lot menuiseries intérieures,
- la société IDVERDE, pour le lot aménagements extérieurs-espaces verts,
- la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, pour le portail collectif,
- la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, bureau d’étude structure, bureau d’études fluides-thermique et économiste, 
- la société OTIS, pour le lot ascenseur,
- la société OUEST FONDATIONS, pour le lot parois de soutènement,
- la société BREL LOUIS, pour le lot cloisonnement-doublages,
- la société SMAC, pour le lot étanchéité,
- la société SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUE INDUSTRIELLES FRANCE (SATI), pour les lots électricité,
- la société SRB CONSTRUCTION, pour le lot gros œuvre et maçonnerie,
- la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, en qualité d’architecte,
- la société ALU RENNAIS, pour le lot menuiseries extérieures aluminium,
- la société BP METAL, pour le lot métallerie,
- la société [M] [P] CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
- la société CEME-GUERIN, pour le lot chauffage, ventilation, plomberies et sanitaires,
- la société CRLC, pour les lots faux plafonds/cloisons, revêtements de sols carrelés/faïence et revêtement sol souple.

Le permis de construire et de démolir a été accordé par la ville de [Localité 1] le 13 juillet 2021.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 octobre 2021.

Cet ensemble immobilier est désormais réuni au sein du syndicat de copropriétaires (SDC) [W], ayant pour syndic la société HEMON CAMUS.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 mars 2024 par lots, dont certains avec des réserves, qui n’ont pas toutes été levées.

La livraison des parties communes a eu lieu le 29 mars suivant, dont le procès-verbal signé par le SDC et la SNC [W] comprend de nombreuses réserves.

Par jugement du 30 octobre 2024, la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le SDC [W], la société BANQUE POSTALE, et la SCI EUGENE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes : 
- la société ETABLISSEMENTS [N], 
- la société GUITTENY, 
- la société IDVERDE, 
- la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES,
- la société OTIS, 
- la société OUEST FONDATIONS, 
- la société SMAC, 
- la société SATI, 
- la société SRB CONSTRUCTION, 
- la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, 
- la société ALU RENNAIS, 
- la société BP METAL, 
- la société [M] [P] CONSTRUCTION, 

- la société CEME-GUERIN, 
- la société CRLC.

Les opérations d’expertises sont toujours en cours.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 23 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), assureurs de la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société BP METAL, la société ALLIANZ IARD en tant qu’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION et CEME GUERIN, la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur des sociétés OUEST FONDATION, SMAC et SATI, la MAF en tant qu’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la société QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS et [M] [P], la société SMA SA, en tant qu’assureur des sociétés OTIS et SATI, la société SMABTP en tant qu’assureur des sociétés ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, aux fins de leur voir déclarer l’ordonnance de référé du 03 octobre 2025 commune et opposable, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, les MMA, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité de l’ensemble des constructeurs parties à la procédure étant susceptible d’être engagée au titre la survenance des désordres dénoncés par le SDC IMMEUBLE [W], la SCI EUGENE, la SA LA BANQUE POSTALE, elles justifient de recours ultérieurs à l’encontre des assureurs de l’ensemble des constructeurs.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société BP METAL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,Condamner les demandeurs aux entiers dépens,Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SRB, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée,Dépens comme de droit.
A l’audience, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CEME GUERIN, ne dépose pas de conclusions mais formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société OUEST FONDATIONS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, Laisser à la charge des MMA la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société SMA SA, assureur de la société SATI à la date de la réclamation, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves,Rejeter toute demande contraire aux présentes formulée à l’encontre de la SMA SA assureur SATI,Statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance du 03 octobre 2025 (RG 25/215) communes et opposables aux MMA, Constater qu’elle n’a pas de moyen opposant au principe de la demande d’expertise commune et opposable présentée à son égard,Déclarer les opérations d’expertise judiciaire précédemment confiées à Monsieur [S] suivant ordonnance de référé du 03 octobre 2025 communes et opposables aux sociétés :ABEILLE IARD & SANTE,ALLIANZ IARD,AXA FRANCE IARD,MAF,QBE EUROPE,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, factuellement, les MMA participent aux opérations d’expertise, de sorte qu’il y a lieu d’entériner juridiquement cette situation.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE, intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
Constater que le SDC [W], ainsi que les copropriétaires, s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de : ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, MAF, QBE EUROPE, SMA SA, SMABTP, Ordonner aux MMA de verser une consignation complémentaire à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner les MMA aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité des constructeurs ainsi que la garantie de leurs assureurs.

Bien que régulièrement citées à comparaître, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SMAC et de SATI à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la MAF en qualité d’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la société QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS à la date de la réclamation et [M] [P] à la date de la réclamation, ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureur de la société OTIS, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur l’intervention volontaire du SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
 
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. 

Le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, étant rappelé qu’ils sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 03 octobre 2025, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre parties au présent procès.  

Sur les demandes d’appels en cause des MMA

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

Les sociétés société SMA SA, assureur de la société SATI à la date de la réclamation, AXA FRANCE IARD, assureur de la société OUEST FONDATIONS, société ALLIANZ IARD, assureur de la société CEME GUERIN et de SRB, ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société BP METAL, ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande, tandis que la société SMABTP assureur de la société ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS a déclaré ne pas s’y opposer, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les MMA justifient, dès lors, d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 03 octobre 2025 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.

S’agissant des sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SMAC (pièces n°8 à 11) et de SATI à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (pièce n°12), MAF en qualité d’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN (pièces n°14-15), QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS à la date de la réclamation (pièce n°17) et [M] [P] (pièces n°18-19), et SMA SA en qualité d’assureur de la société OTIS (pièce n°20), non-comparantes, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de leurs assurés en vertu de l’ordonnance du 03 octobre 2025, les MMA justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux sociétés susvisées, il sera fait droit à leurs demandes.

Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des MMA. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.

S’agissant de la demande, formée par le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE, tendant à s’associer à la demande d’expertise des MMA, il y a lieu d’y faire droit. 

La société ABEILLE IARD & SANTE qui s’associe à la demande des MMA ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 

La société SMABTP qui s’associe à la demande des MMA, à l’ encontre de ses co-défendeurs à l’exception de la SMA SA, ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 

Sur la demande d’appel en cause de la société SMABPT

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, il résulte des débats que les MMA reconnaissent leur qualité d’assureurs de la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, placée en liquidation judiciaire, et interviennent déjà aux opérations d’expertise à ce titre.

Dès lors, la SMABTP justifie d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 03 octobre 2025 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.

Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.

Sur les autres demandes

Les MMA conserveront les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons recevables les interventions volontaires du SDC [W], de la société LA BANQUE POSTALE et de la société EUGENE en leur demande d’intervention volontaire ;

Dispositif

Déclarons communes et opposables aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société BP METAL, ALLIANZ IARD en tant qu’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION et CEME GUERIN, AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur des sociétés OUEST FONDATION, SMAC et SATI, MAF en tant qu’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS et [M] [P], SMA SA, en tant qu’assureur des sociétés OTIS et SATI, SMABTP en tant qu’assureur des sociétés ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, les MMA en tant qu’assureurs de la société liquidée MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [K] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 03 octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/215 du répertoire général ;

Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leur codéfendeurs ;

Disons que les MMA communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Disons que les MMA devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ; 

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Condamnons les MMA aux dépens de l’instance ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.

La greffière, La juge des référés,
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 11 septembre 2026 

N° RG 26/00327 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MD5L
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ, 
Me Christophe BAILLY, 
Me Christophe CAILLERE, 
Me David COLLIN, 
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laetitia LENAIN, 
Me Christophe LHERMITTE, 
Me Xavier MASSIP 



- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, 
Me Christophe BAILLY, 
Me Christophe CAILLERE, 
Me David COLLIN, 
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laetitia LENAIN, 
Me Christophe LHERMITTE, 
Me Xavier MASSIP 











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES, 

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES, 


DEFENDEURS AU REFERE:

Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SAS BP METAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES, 

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] 
assureur de la société SRB 
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphaël GOUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES, 
assureur de la société CEME GUERIN, 
Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES, 

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de la société OUEST FONDATIONS, 
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES, 
assureur des société SAS SMAC et SAS SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SATI)

Société MAF - Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SELARL A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société QBE EUROPE, assureur de la SAS ALU RENNAIS à la réclamation et assureur de la SASU [M] [P] à la réclamation, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante






S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la SAS SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUE INDUSTRIELLES (SATI) FRANCE à la réclamation
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES, 
assureur de la SCS OTIS 

Société SMABTP, assureur de la SASU ETABLISSEMENT [N] et assureur de la société ALU RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES, 


PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [W] représenté par son syndic en exercice la Société HEMON CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loheticia LECOQ, avocate au barreau de RENNES, 

S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Loheticia LECOQ, avocate au barreau de RENNES, 

S.C.I. EUGENE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Loheticia LECOQ, avocate au barreau de RENNES, 


LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 1er juillet 2026,


ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 




EXPOSE DU LITIGE

La SNC [W] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 1] (35), dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- la société ETABLISSEMENTS [N], pour le lot peinture,
- la société GUITTENY, pour le lot menuiseries intérieures,
- la société IDVERDE, pour le lot aménagements extérieurs-espaces verts,
- la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, pour le portail collectif,
- la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, bureau d’étude structure, bureau d’études fluides-thermique et économiste, 
- la société OTIS, pour le lot ascenseur,
- la société OUEST FONDATIONS, pour le lot parois de soutènement,
- la société BREL LOUIS, pour le lot cloisonnement-doublages,
- la société SMAC, pour le lot étanchéité,
- la société SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUE INDUSTRIELLES FRANCE (SATI), pour les lots électricité,
- la société SRB CONSTRUCTION, pour le lot gros œuvre et maçonnerie,
- la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, en qualité d’architecte,
- la société ALU RENNAIS, pour le lot menuiseries extérieures aluminium,
- la société BP METAL, pour le lot métallerie,
- la société [M] [P] CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
- la société CEME-GUERIN, pour le lot chauffage, ventilation, plomberies et sanitaires,
- la société CRLC, pour les lots faux plafonds/cloisons, revêtements de sols carrelés/faïence et revêtement sol souple.

Le permis de construire et de démolir a été accordé par la ville de [Localité 1] le 13 juillet 2021.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 octobre 2021.

Cet ensemble immobilier est désormais réuni au sein du syndicat de copropriétaires (SDC) [W], ayant pour syndic la société HEMON CAMUS.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 mars 2024 par lots, dont certains avec des réserves, qui n’ont pas toutes été levées.

La livraison des parties communes a eu lieu le 29 mars suivant, dont le procès-verbal signé par le SDC et la SNC [W] comprend de nombreuses réserves.

Par jugement du 30 octobre 2024, la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le SDC [W], la société BANQUE POSTALE, et la SCI EUGENE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes : 
- la société ETABLISSEMENTS [N], 
- la société GUITTENY, 
- la société IDVERDE, 
- la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES,
- la société OTIS, 
- la société OUEST FONDATIONS, 
- la société SMAC, 
- la société SATI, 
- la société SRB CONSTRUCTION, 
- la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, 
- la société ALU RENNAIS, 
- la société BP METAL, 
- la société [M] [P] CONSTRUCTION, 

- la société CEME-GUERIN, 
- la société CRLC.

Les opérations d’expertises sont toujours en cours.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 23 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), assureurs de la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société BP METAL, la société ALLIANZ IARD en tant qu’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION et CEME GUERIN, la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur des sociétés OUEST FONDATION, SMAC et SATI, la MAF en tant qu’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la société QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS et [M] [P], la société SMA SA, en tant qu’assureur des sociétés OTIS et SATI, la société SMABTP en tant qu’assureur des sociétés ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, aux fins de leur voir déclarer l’ordonnance de référé du 03 octobre 2025 commune et opposable, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, les MMA, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité de l’ensemble des constructeurs parties à la procédure étant susceptible d’être engagée au titre la survenance des désordres dénoncés par le SDC IMMEUBLE [W], la SCI EUGENE, la SA LA BANQUE POSTALE, elles justifient de recours ultérieurs à l’encontre des assureurs de l’ensemble des constructeurs.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société BP METAL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,Condamner les demandeurs aux entiers dépens,Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SRB, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée,Dépens comme de droit.
A l’audience, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CEME GUERIN, ne dépose pas de conclusions mais formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société OUEST FONDATIONS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, Laisser à la charge des MMA la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société SMA SA, assureur de la société SATI à la date de la réclamation, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves,Rejeter toute demande contraire aux présentes formulée à l’encontre de la SMA SA assureur SATI,Statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : 
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance du 03 octobre 2025 (RG 25/215) communes et opposables aux MMA, Constater qu’elle n’a pas de moyen opposant au principe de la demande d’expertise commune et opposable présentée à son égard,Déclarer les opérations d’expertise judiciaire précédemment confiées à Monsieur [S] suivant ordonnance de référé du 03 octobre 2025 communes et opposables aux sociétés :ABEILLE IARD & SANTE,ALLIANZ IARD,AXA FRANCE IARD,MAF,QBE EUROPE,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, factuellement, les MMA participent aux opérations d’expertise, de sorte qu’il y a lieu d’entériner juridiquement cette situation.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE, intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
Constater que le SDC [W], ainsi que les copropriétaires, s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de : ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, MAF, QBE EUROPE, SMA SA, SMABTP, Ordonner aux MMA de verser une consignation complémentaire à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner les MMA aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité des constructeurs ainsi que la garantie de leurs assureurs.

Bien que régulièrement citées à comparaître, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SMAC et de SATI à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la MAF en qualité d’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la société QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS à la date de la réclamation et [M] [P] à la date de la réclamation, ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureur de la société OTIS, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur l’intervention volontaire du SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
 
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. 

Le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, étant rappelé qu’ils sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 03 octobre 2025, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre parties au présent procès.  

Sur les demandes d’appels en cause des MMA

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

Les sociétés société SMA SA, assureur de la société SATI à la date de la réclamation, AXA FRANCE IARD, assureur de la société OUEST FONDATIONS, société ALLIANZ IARD, assureur de la société CEME GUERIN et de SRB, ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société BP METAL, ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande, tandis que la société SMABTP assureur de la société ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS a déclaré ne pas s’y opposer, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les MMA justifient, dès lors, d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 03 octobre 2025 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.

S’agissant des sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SMAC (pièces n°8 à 11) et de SATI à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (pièce n°12), MAF en qualité d’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN (pièces n°14-15), QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS à la date de la réclamation (pièce n°17) et [M] [P] (pièces n°18-19), et SMA SA en qualité d’assureur de la société OTIS (pièce n°20), non-comparantes, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de leurs assurés en vertu de l’ordonnance du 03 octobre 2025, les MMA justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux sociétés susvisées, il sera fait droit à leurs demandes.

Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des MMA. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.

S’agissant de la demande, formée par le SDC [W], la société LA BANQUE POSTALE et la société EUGENE, tendant à s’associer à la demande d’expertise des MMA, il y a lieu d’y faire droit. 

La société ABEILLE IARD & SANTE qui s’associe à la demande des MMA ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 

La société SMABTP qui s’associe à la demande des MMA, à l’ encontre de ses co-défendeurs à l’exception de la SMA SA, ne formule aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée. 

Sur la demande d’appel en cause de la société SMABPT

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, il résulte des débats que les MMA reconnaissent leur qualité d’assureurs de la société MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, placée en liquidation judiciaire, et interviennent déjà aux opérations d’expertise à ce titre.

Dès lors, la SMABTP justifie d'un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 03 octobre 2025 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.

Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.

Sur les autres demandes

Les MMA conserveront les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons recevables les interventions volontaires du SDC [W], de la société LA BANQUE POSTALE et de la société EUGENE en leur demande d’intervention volontaire ;

Déclarons communes et opposables aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société BP METAL, ALLIANZ IARD en tant qu’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION et CEME GUERIN, AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur des sociétés OUEST FONDATION, SMAC et SATI, MAF en tant qu’assureur de la SELARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, QBE EUROPE en tant qu’assureur des sociétés ALU RENNAIS et [M] [P], SMA SA, en tant qu’assureur des sociétés OTIS et SATI, SMABTP en tant qu’assureur des sociétés ETABLISSEMENT [N] et ALU RENNAIS, les MMA en tant qu’assureurs de la société liquidée MAYERS INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [K] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 03 octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/215 du répertoire général ;

Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leur codéfendeurs ;

Disons que les MMA communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Disons que les MMA devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ; 

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Condamnons les MMA aux dépens de l’instance ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.

La greffière, La juge des référés,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:08:12.876Z.