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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00297

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant copie de certificat de cession, M. [K] [T], demandeur à l’instance, a acquis le 14 décembre 2024 un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 607 et immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [I] [Y] (pièce n°1 demandeur).

La vente a été réalisée via le site internet « Le bon coin ». 

Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 22 novembre 2024 lequel, favorable, n’a relevé que des défaillances mineures (pièce n°3 demandeur). 

Suivant diagnostic du 19 décembre suivant, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements sur le véhicule (pièce n°4 demandeur). 

Suivant courriers du 23 décembre suivant et du 06 janvier 2025, M. [T] a vainement mis en demeure M. [Y] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et il a sollicité la résolution de la vente (ses pièces n° 5 et 7). 

Suivant rapport d’expertise officieuse du 06 mars 2025, l’expert a notamment constaté l’existence de désordres sur le soubassement, antérieurs à la vente, la responsabilité du vendeur pouvant donc être engagée. Il a également indiqué que les défauts électroniques étaient présents au moment de la vente ou à l’état de germe (pièce n°8 demandeur ). 

Suivant courrier du 09 avril 2025, M. [T], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a de nouveau vainement mis en demeure M. [Y] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule en conséquence de la résolution de la vente qu’il a sollicitée (sa pièce n°9). 

Suivant constat d’échec du 22 mai suivant, une tentative de conciliation a échoué (pièce n°10 demandeur ). 

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, M. [T] a dès lors assigné M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : 
- désigner un expert ;
- réserver les dépens.

A l’audience du 15 juillet 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

M. [Y] a comparu seul, sans avocat, répondant ne pas vouloir en mandater un et il a indiqué ne pas être opposé à l’expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

M. [T] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, M. [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ce dernier ne s’étant pas opposé à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. 

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). 

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (22) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties ainsi que tous sachants ; 
- examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 607 et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ; 
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; 
- fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ; 
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [T] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Dispositif

Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [T] ; 

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 11 Septembre 2026 

N° RG 26/00297

N° Portalis DBYC-W-B7K-ME3S
50D 


c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET 






Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [K] [V], [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes, 


DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant

 
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026,


ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant copie de certificat de cession, M. [K] [T], demandeur à l’instance, a acquis le 14 décembre 2024 un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 607 et immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [I] [Y] (pièce n°1 demandeur).

La vente a été réalisée via le site internet « Le bon coin ». 

Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 22 novembre 2024 lequel, favorable, n’a relevé que des défaillances mineures (pièce n°3 demandeur). 

Suivant diagnostic du 19 décembre suivant, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements sur le véhicule (pièce n°4 demandeur). 

Suivant courriers du 23 décembre suivant et du 06 janvier 2025, M. [T] a vainement mis en demeure M. [Y] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et il a sollicité la résolution de la vente (ses pièces n° 5 et 7). 

Suivant rapport d’expertise officieuse du 06 mars 2025, l’expert a notamment constaté l’existence de désordres sur le soubassement, antérieurs à la vente, la responsabilité du vendeur pouvant donc être engagée. Il a également indiqué que les défauts électroniques étaient présents au moment de la vente ou à l’état de germe (pièce n°8 demandeur ). 

Suivant courrier du 09 avril 2025, M. [T], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a de nouveau vainement mis en demeure M. [Y] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule en conséquence de la résolution de la vente qu’il a sollicitée (sa pièce n°9). 

Suivant constat d’échec du 22 mai suivant, une tentative de conciliation a échoué (pièce n°10 demandeur ). 

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, M. [T] a dès lors assigné M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : 
- désigner un expert ;
- réserver les dépens.

A l’audience du 15 juillet 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

M. [Y] a comparu seul, sans avocat, répondant ne pas vouloir en mandater un et il a indiqué ne pas être opposé à l’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

M. [T] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, M. [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ce dernier ne s’étant pas opposé à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. 

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). 

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (22) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties ainsi que tous sachants ; 
- examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 607 et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ; 
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; 
- fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ; 
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [T] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [T] ; 

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:08:19.011Z.