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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00316

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RE F E R E



N° 


Du 11 Septembre 2026 

N° RG 26/00316 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MEX6
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Yann CHELIN, 
Me Elisabeth RIPOCHE 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yann CHELIN, 
Me [M] [F] 





Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEURS AU REFERE:

Société d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la Société A.M.I. CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

Société d’assurance MMA IARD SA, assureur de la Société A.M.I. CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. AMI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO 

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence de [X] [K], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 (RG n°25/00239) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [T] [A] et de Mme [J] [S] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Ami construction ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [D] ; 

Vu l’assignation du 10 avril 2026 délivrée, à la demande des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) et Ami construction, aux fins de : 
- déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 précitée à la société SMABTP, assureur à la date de la réclamation de la société Ami construction ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 15 juillet 2026, les demanderesses, représentées par avocat, ont indiqué ne pas avoir de moyen opposant à l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) SMA SA et elles ont redirigé leur demande à l’encontre de cet assureur. 

La SMABTP et la SMA SA, intervenante volontaire à l’instance, pareillement représentées, se sont par conclusions opposées à la demande formée à l’encontre de la SMABTP et ont formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande formée envers la société SMA SA.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SA SMA SA est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur le désistement partiel

Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l’espèce, les demanderesses, en redirigeant leur demande à l’encontre de la SA SMA SA, se sont implicitement mais nécessairement désistées de leur demande à l’encontre de la SMABTP. Ledit désistement peut être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. 

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les MMA et la SAS Ami construction sollicitent la participation de la SA SMA SA aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 26 septembre 2025, précitée.

Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable. 

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. 

En conséquence, les dépens seront à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Constatons le caractère parfait du désistement des sociétés MMA et Ami construction de leur demande formée à l’endroit de la SMABTP ; 

Déclarons communes à la SA SMA SA les opérations d’expertise diligentées par M. [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 susvisée ;

Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;

Disons que les sociétés MMA et Ami construction lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la SA SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; 
 
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Dispositif

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés MMA et Ami construction ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 11 Septembre 2026 

N° RG 26/00316 

N° Portalis DBYC-W-B7K-MEX6
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Yann CHELIN, 
Me Elisabeth RIPOCHE 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yann CHELIN, 
Me [M] [F] 





Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEURS AU REFERE:

Société d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la Société A.M.I. CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

Société d’assurance MMA IARD SA, assureur de la Société A.M.I. CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. AMI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO 

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence de [X] [K], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 (RG n°25/00239) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [T] [A] et de Mme [J] [S] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Ami construction ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [D] ; 

Vu l’assignation du 10 avril 2026 délivrée, à la demande des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) et Ami construction, aux fins de : 
- déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 précitée à la société SMABTP, assureur à la date de la réclamation de la société Ami construction ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 15 juillet 2026, les demanderesses, représentées par avocat, ont indiqué ne pas avoir de moyen opposant à l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) SMA SA et elles ont redirigé leur demande à l’encontre de cet assureur. 

La SMABTP et la SMA SA, intervenante volontaire à l’instance, pareillement représentées, se sont par conclusions opposées à la demande formée à l’encontre de la SMABTP et ont formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande formée envers la société SMA SA. 

MOTIFS DE LA DECISION

La SA SMA SA est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur le désistement partiel

Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l’espèce, les demanderesses, en redirigeant leur demande à l’encontre de la SA SMA SA, se sont implicitement mais nécessairement désistées de leur demande à l’encontre de la SMABTP. Ledit désistement peut être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. 

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les MMA et la SAS Ami construction sollicitent la participation de la SA SMA SA aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 26 septembre 2025, précitée.

Cet assureur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable. 

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. 

En conséquence, les dépens seront à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Constatons le caractère parfait du désistement des sociétés MMA et Ami construction de leur demande formée à l’endroit de la SMABTP ; 

Déclarons communes à la SA SMA SA les opérations d’expertise diligentées par M. [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 susvisée ;

Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;

Disons que les sociétés MMA et Ami construction lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la SA SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; 
 
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés MMA et Ami construction ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:08:51.092Z.