Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00073
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige
RE F E R E N° Du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00073 N° Portalis DBYC-W-B7K-MAYG 65A c par le RPVA le à Me Vincent BERTHAULT, Me Karine PAYEN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent BERTHAULT, Me Karine PAYEN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes DEFENDEUR AU REFERE: S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GASMI, avocat au barreau de Rennes LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence d’[G] [Y], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG 24/00485) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la CRAMA) et au contradictoire, notamment, de Mme [K] [F], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [Z] ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 par lequel la société anonyme (SA) Pacifica a assigné la SA BPCE assurances IARD (la BPCE), assureur de Mme [F], au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ordonnées le 17 janvier 2025 ; Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 juillet 2026, la SA Pacifica, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Pareillement représentée, la BPCE s’est, à titre principal, opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert soit limitée aux seules constatations techniques et factuelles relatives aux circonstances de l’incendie et à l’évaluation des dommages, à l’exclusion de toute appréciation sur la responsabilité juridique des parents et sur la mobilisation des polices d’assurance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). La SA Pacifica sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours à l’encontre de la BPCE, en tant qu’assureur de responsabilité civile de Mme [F], afin ensuite de pouvoir déterminer la part indemnitaire susceptible d’être mise à sa charge. Cet assureur sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Il affirme, à cet effet, que la responsabilité de son assurée doit être appréciée à la date du sinistre survenu le 12 juillet 2019, alors que prévalait la jurisprudence antérieure faisant peser une responsabilité de plein droit sur le seul parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant était fixée. Elle ajoute que l’arrêt du 28 juin 2024 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui supprime l’exigence de cohabitation pour engager la responsabilité des parents exerçant conjointement l’autorité parentale, ne lui est pas opposable eu égard à la circulaire France assureurs du 10 janvier 2025. Elle prétend que cette dernière prévoit, en effet, la non-rétroactivité des dispositions de l’arrêt du 28 juin 2024 pour les sinistres survenus avant cette date et dont le dossier n’a pas été judiciarisé au fond. La SA Pacifica réplique que cette circulaire relative à la responsabilité civile des parents séparés n’a pas de valeur contraignante et ne peut avoir pour effet de remettre en cause le principe de la rétroactivité de la jurisprudence. L’article 1242, alinéa 4, du code civil dispose que : « Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ». En premier lieu, c’est par une affirmation entachée d’une erreur de droit que la BPCE affirme que l’arrêt du 28 juin 2024, précité, ne serait pas applicable à son assurée, toute jurisprudence étant en effet par nature rétroactive, puisque la décision de justice statue nécessairement sur des actes ou faits du passé, même si elle peut avoir également vocation à en régir les conséquences futures. En second lieu, il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que la Cour de cassation a pris des mesures transitoires pour limiter aux situations à venir les effets de son revirement de jurisprudence. En troisième lieu, la BPCE, qui procède par l’affirmation à cet égard en se bornant à alléguer de façon vague “ des engagements professionnels entre assureurs ” (page 4), ne démontre pas que la circulaire qu’elle invoque aurait vocation à être appliquée par le juge du fond dans le cadre d’une action qui l’opposerait à la SA Pacifica. Du tout, il en résulte qu’elle échoue à démontrer que l’engagement au fond de sa garantie, au titre de la responsabilité civile de son assurée, serait irrémédiablement compromis, de sorte que la SA Pacifica justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à son contradictoire. La présente décision ayant pour objet d’étendre les opérations d’expertise à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SA Pacifica une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. S’agissant de la modification de la mission d’expertise réclamée par la BPCE, il appartenait à cet assureur d’appeler à l’instance l’ensemble des parties concernées afin que cette demande puisse être examinée dans un cadre contradictoire. N’y ayant pas procédé, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable en cette demande. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, la SA Pacifica, demanderesse à l’instance, conservera provisoirement la charge des dépens. La demande formée par la BPCE au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée. DISPOSITIF Statuant en référé : Déclarons communes à la BPCE les opérations d’expertise diligentées par M. [L] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SA Pacifica lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la BPCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Pacifica devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Dispositif
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Pacifica ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00073 N° Portalis DBYC-W-B7K-MAYG 65A c par le RPVA le à Me Vincent BERTHAULT, Me Karine PAYEN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent BERTHAULT, Me Karine PAYEN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes DEFENDEUR AU REFERE: S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GASMI, avocat au barreau de Rennes LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence d’[G] [Y], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG 24/00485) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la CRAMA) et au contradictoire, notamment, de Mme [K] [F], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [Z] ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 par lequel la société anonyme (SA) Pacifica a assigné la SA BPCE assurances IARD (la BPCE), assureur de Mme [F], au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ordonnées le 17 janvier 2025 ; Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 juillet 2026, la SA Pacifica, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Pareillement représentée, la BPCE s’est, à titre principal, opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert soit limitée aux seules constatations techniques et factuelles relatives aux circonstances de l’incendie et à l’évaluation des dommages, à l’exclusion de toute appréciation sur la responsabilité juridique des parents et sur la mobilisation des polices d’assurance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). La SA Pacifica sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours à l’encontre de la BPCE, en tant qu’assureur de responsabilité civile de Mme [F], afin ensuite de pouvoir déterminer la part indemnitaire susceptible d’être mise à sa charge. Cet assureur sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Il affirme, à cet effet, que la responsabilité de son assurée doit être appréciée à la date du sinistre survenu le 12 juillet 2019, alors que prévalait la jurisprudence antérieure faisant peser une responsabilité de plein droit sur le seul parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant était fixée. Elle ajoute que l’arrêt du 28 juin 2024 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui supprime l’exigence de cohabitation pour engager la responsabilité des parents exerçant conjointement l’autorité parentale, ne lui est pas opposable eu égard à la circulaire France assureurs du 10 janvier 2025. Elle prétend que cette dernière prévoit, en effet, la non-rétroactivité des dispositions de l’arrêt du 28 juin 2024 pour les sinistres survenus avant cette date et dont le dossier n’a pas été judiciarisé au fond. La SA Pacifica réplique que cette circulaire relative à la responsabilité civile des parents séparés n’a pas de valeur contraignante et ne peut avoir pour effet de remettre en cause le principe de la rétroactivité de la jurisprudence. L’article 1242, alinéa 4, du code civil dispose que : « Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ». En premier lieu, c’est par une affirmation entachée d’une erreur de droit que la BPCE affirme que l’arrêt du 28 juin 2024, précité, ne serait pas applicable à son assurée, toute jurisprudence étant en effet par nature rétroactive, puisque la décision de justice statue nécessairement sur des actes ou faits du passé, même si elle peut avoir également vocation à en régir les conséquences futures. En second lieu, il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que la Cour de cassation a pris des mesures transitoires pour limiter aux situations à venir les effets de son revirement de jurisprudence. En troisième lieu, la BPCE, qui procède par l’affirmation à cet égard en se bornant à alléguer de façon vague “ des engagements professionnels entre assureurs ” (page 4), ne démontre pas que la circulaire qu’elle invoque aurait vocation à être appliquée par le juge du fond dans le cadre d’une action qui l’opposerait à la SA Pacifica. Du tout, il en résulte qu’elle échoue à démontrer que l’engagement au fond de sa garantie, au titre de la responsabilité civile de son assurée, serait irrémédiablement compromis, de sorte que la SA Pacifica justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à son contradictoire. La présente décision ayant pour objet d’étendre les opérations d’expertise à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SA Pacifica une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. S’agissant de la modification de la mission d’expertise réclamée par la BPCE, il appartenait à cet assureur d’appeler à l’instance l’ensemble des parties concernées afin que cette demande puisse être examinée dans un cadre contradictoire. N’y ayant pas procédé, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable en cette demande. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, la SA Pacifica, demanderesse à l’instance, conservera provisoirement la charge des dépens. La demande formée par la BPCE au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée. DISPOSITIF Statuant en référé : Déclarons communes à la BPCE les opérations d’expertise diligentées par M. [L] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SA Pacifica lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la BPCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Pacifica devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Pacifica ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. 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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:14.434Z.