Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 10 septembre 2026, n° 26/00203
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
BPCE FINANCEMENTSIREN 488825217
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2020, Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN (BPCE Financement) pour un montant de 45.000 euros remboursable sur 120 mois, avec des échéances mensuelles de 481,64 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %, et au taux annuel effectif global fixe de 5.56 %, soit pour un montant total dû de 58.246,80 euros. Les époux [H] ont cessé d’honorer les échéances à compter du 28 septembre 2024. Le 1er juillet 2025, une mise en demeure avec accusé de réception a été adressée aux époux [H] afin que ces derniers procèdent au règlement de la somme de 2.885,66 euros dans un délai de 15 jours, correspondant aux échéances de retard. Le 27 août 2025, par deux courriers recommandés adressés à chacun des emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement) leur a indiqué qu’elle ferait application de la clause de déchéance du terme à défaut de paiement sous 8 jours. La SAS EOS France a reçu pouvoir de la part de la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement) pour la représenter devant les instances judiciaires pour le recouvrement des créances. Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la SAS EOS France venant aux droits de la BPCE Financement a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en paiement du solde de l’emprunt souscrit, majoré des intérêts de retard. Aux termes de l’assignation, la SAS EOS France demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 32.032,07 euros à la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement), majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 5,20 %, à capitaliser annuellement, à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’au paiement complet de la dette; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8% du capital dû ; A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 32.032,07 euros à la SAS EOS France venant aux droits de la BPCE FINANCEMENT, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5.20 % à capitaliser annuellement, à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’au paiement complet de la dette ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8% du capital dû ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] aux entiers dépens. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SAS EOS France considère que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 1er juillet 2025 et la mise en demeure prononçant la déchéance a été délivrée le 27 août 2025, laissant huit semaines aux co-emprunteurs pour se retourner. Subsidiairement, et sur le fondement des articles 1217 et 1124 du code civil, la SAS EOS France considère que si la déchéance du terme n’est pas acquise, l’inexécution contractuelle de la part des époux [H] justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] ne se sont pas constitués. Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 29 avril 2026, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, « au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection». L’article L. 213-4-5 du même code précise que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». Il s’agit du chapitre consacré au crédit à la consommation. Il résulte de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection exerce, au sein du tribunal judiciaire, une compétence d’attribution spécifique en matière de crédit à la consommation. En l’espèce, il résulte de l’assignation elle-même que le litige trouve son origine dans un contrat conclu le 19 septembre 2020 portant sur un « prêt personnel non affecté » d’un montant de 45 000 euros. La SAS EOS FRANCE qualifie expressément ce contrat de « contrat de crédit à la consommation » et fonde ses demandes sur l’exécution et la déchéance du terme de ce contrat. Aussi, le litige porte directement sur l’exécution d’une opération relevant du régime du crédit à la consommation et entre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ». Il s’ensuit que le tribunal est fondé, en application de l’article 76 du code de procédure civile, à relever d’office son incompétence matérielle lorsqu’il constate qu’une demande relevant de cette compétence exclusive lui est soumise. En conséquence, le tribunal se déclare matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aurillac. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, à l’encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac comme juridiction compétente pour connaître du litige ; DIT que passé le délai d’appel, copie de la présente décision ainsi que l’entier dossier sera transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile ; RESERVE les demandes et les dépens. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGHN Nature de l’affaire : 53B0A _______________________ AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE C/ M. [T] [H] Mme [V] [H] République Française Au nom du peuple français AP - LC COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- L’an deux mil vingt six, le dix Septembre DEMANDEUR EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS 488 825 217, venant aux droits de la BPCE Financement, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 869 587, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEUR Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 2026 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Madame [V] [H] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] défaillant — COMPOSITION DU TRIBUNAL - lors des débats : Madame [...] [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 SEPTEMBRE 2026. - Lors du délibéré : Présidente : Mme [...] [...] Assesseur : Mme [...] [...] Assesseur : Madame [...] [...] Greffier : Mme [...] [...] présente lors du prononcé du jugement. DEBATS : À l’audience publique du 15 JUIN 2026 DELIBERE : Au 10 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2020, Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN (BPCE Financement) pour un montant de 45.000 euros remboursable sur 120 mois, avec des échéances mensuelles de 481,64 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %, et au taux annuel effectif global fixe de 5.56 %, soit pour un montant total dû de 58.246,80 euros. Les époux [H] ont cessé d’honorer les échéances à compter du 28 septembre 2024. Le 1er juillet 2025, une mise en demeure avec accusé de réception a été adressée aux époux [H] afin que ces derniers procèdent au règlement de la somme de 2.885,66 euros dans un délai de 15 jours, correspondant aux échéances de retard. Le 27 août 2025, par deux courriers recommandés adressés à chacun des emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement) leur a indiqué qu’elle ferait application de la clause de déchéance du terme à défaut de paiement sous 8 jours. La SAS EOS France a reçu pouvoir de la part de la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement) pour la représenter devant les instances judiciaires pour le recouvrement des créances. Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la SAS EOS France venant aux droits de la BPCE Financement a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en paiement du solde de l’emprunt souscrit, majoré des intérêts de retard. Aux termes de l’assignation, la SAS EOS France demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 32.032,07 euros à la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE (BPCE Financement), majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 5,20 %, à capitaliser annuellement, à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’au paiement complet de la dette; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8% du capital dû ; A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 32.032,07 euros à la SAS EOS France venant aux droits de la BPCE FINANCEMENT, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5.20 % à capitaliser annuellement, à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’au paiement complet de la dette ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8% du capital dû ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] aux entiers dépens. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SAS EOS France considère que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 1er juillet 2025 et la mise en demeure prononçant la déchéance a été délivrée le 27 août 2025, laissant huit semaines aux co-emprunteurs pour se retourner. Subsidiairement, et sur le fondement des articles 1217 et 1124 du code civil, la SAS EOS France considère que si la déchéance du terme n’est pas acquise, l’inexécution contractuelle de la part des époux [H] justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] ne se sont pas constitués. Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 29 avril 2026, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, « au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection». L’article L. 213-4-5 du même code précise que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». Il s’agit du chapitre consacré au crédit à la consommation. Il résulte de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection exerce, au sein du tribunal judiciaire, une compétence d’attribution spécifique en matière de crédit à la consommation. En l’espèce, il résulte de l’assignation elle-même que le litige trouve son origine dans un contrat conclu le 19 septembre 2020 portant sur un « prêt personnel non affecté » d’un montant de 45 000 euros. La SAS EOS FRANCE qualifie expressément ce contrat de « contrat de crédit à la consommation » et fonde ses demandes sur l’exécution et la déchéance du terme de ce contrat. Aussi, le litige porte directement sur l’exécution d’une opération relevant du régime du crédit à la consommation et entre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ». Il s’ensuit que le tribunal est fondé, en application de l’article 76 du code de procédure civile, à relever d’office son incompétence matérielle lorsqu’il constate qu’une demande relevant de cette compétence exclusive lui est soumise. En conséquence, le tribunal se déclare matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aurillac. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, à l’encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac comme juridiction compétente pour connaître du litige ; DIT que passé le délai d’appel, copie de la présente décision ainsi que l’entier dossier sera transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile ; RESERVE les demandes et les dépens. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 82, code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1124
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:50.605Z.