Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 25/00496
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Y] née [J] [P] est titulaire depuis le 17 août 2012 d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après CRCAM NE). Suivant contrat sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la CRCAM NE a consenti à Madame [B] [Y] née [J]-[P] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros destiné à l'acquisition de parts sociales d'un fonds de commerce de nettoyage industriel, moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 579,89 euros au taux contractuel annuel de 2,10%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, la CRCAM NE a mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de procéder au paiement des échéances impayées au titre du crédit souscrit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, l'établissement bancaire a également mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de régler la somme de 1.670,69 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la CRCAM NE a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme relative au crédit souscrit et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 35.653,41 euros. Par un second courrier du même jour, l'établissement bancaire a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.817 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel. * * * Dans ce contexte, par exploit du 4 février 2025, la CRCAM NE a fait assigner Madame [B] [Y] née [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au Tribunal de céans, de : - Juger mal fondée Madame [B] [Y] née [J]-[P] en ses contestations et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la banque a manifestement intérêt à agir et n'a commis aucune faute contractuelle ; En conséquence : - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de prêt professionnel en date du 28 novembre 2019 d'un montant de 45.900 euros et selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 : - 17.671,28 euros au titre des échéances impayées et intérêts courus ; - 17.982,13 euros au titre du capital restant dû ; - Outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % l'an à compter du 20/11/2024 ; - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer la somme de 1.932,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] Dans l'hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement : - La condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité ; - A défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et la condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues ; Subsidiairement et en tant que de besoin : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - Condamner en conséquence Madame [B] [Y] née [J] [P] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; - Juger mal fondée Madame [B] [Y] née [J] [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et l'en débouter ; - Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, Madame [B] [Y] née [J] [P] demande au Tribunal de céans, de : - Déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM NE à son encontre compte tenu de l'absence de qualité et intérêt à agir ; - Débouter la CRCAM NE de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Concernant le prêt du 28 novembre 2019 : - Condamner la CRCAM NE à lui payer la somme de 35.653,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour manquement à l'obligation de mise en garde et à ses obligations contractuelles ; Concernant la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] : - Condamner la CRCAM NE à lui payer la somme de 1.817 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause : - Constater la nullité de l'acte intitulé " consentement express du conjoint de l'emprunteur pour l'engagement des biens de la communauté " du 27 novembre 2019 ; - Dire et juger en conséquence que les biens de la communauté ne peuvent être engagés ; - Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par Madame [Y] née [J] [P] avec les sommes éventuellement mises à la charge de la CRCAM NE ; - Accorder en cas de condamnation de Madame [Y] née [J] [P] les plus larges délais de grâce ; - Débouter la CRCAM NE de ses demandes plus amples et contraires ; - Condamner la CRCAM NE au paiement de la somme de 3.000€ en application des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 26 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les fins de non recevoir soulevées par Madame [Y] née [J] [P] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En vertu des dispositions de l'article 789 du code susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il appartient ainsi à la partie qui entend soulever une fin de non-recevoir de saisir le juge de la mise en état d'une demande en ce sens, par des conclusions d'incident. En l'espèce, Madame [B] [Y] née [J] [P] a soulevé l'irrecevabilité de l'action exercée par la CRCAM NE en raison de son absence de qualité et d'intérêt à agir. Néanmoins, cette demande a été formée par conclusions au fond adressées au Tribunal dans sa formation de jugement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [Y] née [J] [P] est irrecevable. 2. Sur les demandes de la CRCAM NE L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l'article 1104 disposant quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que Madame [B] [Y] née [J] [P] s'est régulièrement engagée au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros destiné à l'acquisition de parts sociales d'un fonds de commerce de nettoyage industriel, moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 579,89 euros au taux contractuel annuel de 2,10%. Par ailleurs, il est constaté que l'établissement bancaire a mis en demeure la défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, laquelle est versée aux débats, de procéder au paiement des échéances impayées au titre du crédit souscrit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, l'établissement bancaire a également mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de régler la somme de 1.670,69 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel, la convention de compte professionnel étant également versée aux débats. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la CRCAM NE a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme relative au crédit souscrit, rendant exigible la créance litigieuse et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 35.653,41 euros au titre du prêt professionnel. Par un second courrier du même jour, l'établissement bancaire a également avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme, rendant exigible la créance due au titre du compte professionnel et l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.817 euros. Par suite, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, ce que ne conteste d'ailleurs pas la défenderesse, la CRCAM NE est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux stipulé, soit les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 : Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros : - Echéances en retard en capital et intérêts : 17.671,28 euros ; - Capital restant dû : 17.982,13 euros ; Soit un total, de 35.653,41 euros outre intérêts au taux conventionnel non majoré de 2,10% à compter du 20 novembre 2024. Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° n°[XXXXXXXXXX01] : - 1.817 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Par suite, Madame [B] [Y] née [J] [P] sera condamnée à verser à la CRCAM NE les sommes précitées. 3. Sur les demandes reconventionnelles au titre du devoir de mise en garde dans le cadre de la souscription du prêt professionnel Madame [B] [Y] née [J] [P] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la CRCAM NE à lui verser les sommes égales aux condamnations sollicitées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa qualité d'emprunteur profane et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle indique à cet égard qu'elle était auparavant salariée et ne disposait d'aucune compétence ni expérience lui permettant de mesurer les risques d'endettement liée à la souscription du prêt objet de la présente procédure. Elle ajoute que la banque ne démontre pas avoir vérifié qu'elle disposait des capacités financières pour souscrire un tel prêt et estime que si elle avait été avertie des risques encourus, elle n'aurait nullement souscrit à cet engagement. Madame [B] [Y] née [J] [P] reproche enfin à la banque le caractère incomplet du document intitulé " consentement express du conjoint de l'emprunteur pour l'engagement des biens de la communauté " en ce qu'il n'y est pas précisé l'identité de son conjoint ainsi que sa date de naissance, ces éléments constituant en une faute supplémentaire de la CRCAM NE. Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement excessif. Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. Il ressort en outre de l'article 9 du Code de procédure civile que c'est à celui qui se prévaut d'un manquement à l'obligation de mise en garde justifier d'un risque particulier d'endettement découlant du prêt qu'elle a souscrit. Il appartient par conséquent à Madame [B] [Y] née [J] [P] d'établir : d'une part ses revenus, pour les confronter au montant cumulé des échéances, afin d'établir le taux d'endettement, critère décisif dans la démonstration du risque d'endettement ; d'autre part la valeur de son patrimoine, afin d'examiner quelle serait la charge d'endettement restant à sa charge, après mobilisation du patrimoine pour faire face à ses engagements. Au cas d'espèce, la CRCAM NE conteste la qualité d'emprunteur profane de Madame [B] [Y] née [J] [P], au motif que le prêt objet du litige était destiné à l'acquisition de parts sociales du fonds de commerce de nettoyage industriel de la société SOLEIL PLUS, laquelle appartenait à la mère de la défenderesse ; elle rappelle en outre que c'est dans ces circonstances qu'en novembre 2019, les parents de la défenderesse lui ont cédé ses parts sociales et sont demeurés salariés de la SARL afin d'accompagner leur fille dans la gestion de la SARL. Néanmoins, force est de constater que ces circonstances sont très largement insuffisantes à conférer à Madame [B] [Y] née [J] [P] la qualité d'emprunteur avertie en ce qu'elles concernent en réalité davantage ses propres parents et dès lors que les qualités d'enfant de gérant de SARL ne lui confèrent nullement une connaissance faisant d'elle un contractant averti. De plus, la CRCAM NE ne démontre ni même ne soutient avoir sollicité de la débitrice qu'elle rédige une fiche de renseignement établissant ses revenus, charges, patrimoine et endettement. Pour autant, force est de constater que Madame [B] [Y] née [J] [P] ne démontre pas suffisamment l'existence d'un risque particulier d'endettement à raison du crédit souscrit, et ce faute d'établir précisément la consistance et la valorisation de son patrimoine immobilier et foncier à la date de souscription dudit crédit. S'agissant du moyen tiré du caractère incomplet de l'engagement de son conjoint, force est par ailleurs de constater que ce document ne permet pas seul d'établir un manquement de la CRCAM NE à son obligation de mise en garde ou le caractère excessif de l'endettement. Tenant compte des éléments versés aux débats, il apparaît que l'existence d'un risque excessif d'endettement n'est pas suffisamment établi, de sorte que l'établissement bancaire n'était tenu à aucune obligation de mise en garde à l'égard de Madame [B] [Y] née [J] [P] et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à ce titre de nature à voir engagée sa responsabilité, s'agissant tant de la souscription du crédit litigieux que du découvert ayant été autorisé à la défenderesse. Par suite, Madame [B] [Y] née [J] [P] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de ce chef. 4. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [Y] née [J] [P] au titre des manquements de la banque relatives à ses obligations résultant du code de la consommation Madame [B] [Y] née [J] [P] reproche également à la CRCAM NE l'absence de respect des dispositions du code de la consommation relatives au découvert qu'a présenté son compte professionnel et plus particulièrement l'absence de respect des obligations particulières d'information lui incombant au titre des articles L.312-84 et L.312-85 du code de la consommation d'une part et L.312-92 et suivants du même code d'autre part. Il convient toutefois de rappeler que Madame [B] [Y] née [J] [P] ne conteste pas le caractère professionnel du compte litigieux, lequel caractère ressort en outre de la mention au sein de la convention de compte en date de l'année 2012 de l'agence en charge de celui-ci " AG PRO [Localité 1] FORUM ", cette même agence étant mentionnée sur les relevés de compte versés aux débats. De plus, il ressort de l'offre de prêt professionnel souscrite que celle-ci est liée au compte courant litigieux, l'analyse des relevés de compte versés aux débats pour la période 2024-2025 révélant au demeurant l'usage dudit compte pour un usage professionnel uniquement. Le compte étant ainsi utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle de son titulaire, l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit aux particuliers est exclue, Madame [B] [Y] née [J] [P] ne pouvant par conséquent qu'être déboutée de ses demandes reconventionnelles formées de ce chef, le Tribunal relevant en outre que la convention de compte mentionne la date à laquelle celle-ci a été établie, ce seul élément ne pouvant en tout état de cause conduire à caractériser une faute de l'établissement bancaire. 5. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Madame [B] [Y] née [J] [P] sollicite du Tribunal de céans l'octroi des plus larges délais de paiement. En l'absence de justificatifs quant à sa situation actuelle, qu'elle ne développe d'ailleurs pas, elle sera toutefois déboutée de ses demandes formées de ce chef. 6. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner Madame [B] [Y] née [J] [P], qui succombe à la présente instance aux dépens. Il est en outre équitable de la condamner à payer à la CRCAM NE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 35.653,41 euros au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel non majoré de 2,10% à compter du 20 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.817 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTULEL DU NORD EST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 25/00496 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAL3 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST / [B] [T] [J]-[P] épouse [Y] Nature affaire : 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° B 394 157 085, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS DÉFENDERESSE : Madame [B] [T] [J]-[P] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Y] née [J] [P] est titulaire depuis le 17 août 2012 d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après CRCAM NE). Suivant contrat sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la CRCAM NE a consenti à Madame [B] [Y] née [J]-[P] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros destiné à l'acquisition de parts sociales d'un fonds de commerce de nettoyage industriel, moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 579,89 euros au taux contractuel annuel de 2,10%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, la CRCAM NE a mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de procéder au paiement des échéances impayées au titre du crédit souscrit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, l'établissement bancaire a également mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de régler la somme de 1.670,69 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la CRCAM NE a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme relative au crédit souscrit et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 35.653,41 euros. Par un second courrier du même jour, l'établissement bancaire a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.817 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel. * * * Dans ce contexte, par exploit du 4 février 2025, la CRCAM NE a fait assigner Madame [B] [Y] née [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au Tribunal de céans, de : - Juger mal fondée Madame [B] [Y] née [J]-[P] en ses contestations et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la banque a manifestement intérêt à agir et n'a commis aucune faute contractuelle ; En conséquence : - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de prêt professionnel en date du 28 novembre 2019 d'un montant de 45.900 euros et selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 : - 17.671,28 euros au titre des échéances impayées et intérêts courus ; - 17.982,13 euros au titre du capital restant dû ; - Outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % l'an à compter du 20/11/2024 ; - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer la somme de 1.932,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] Dans l'hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement : - La condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité ; - A défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et la condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues ; Subsidiairement et en tant que de besoin : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - Condamner en conséquence Madame [B] [Y] née [J] [P] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; - Juger mal fondée Madame [B] [Y] née [J] [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et l'en débouter ; - Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [B] [Y] née [J] [P] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, Madame [B] [Y] née [J] [P] demande au Tribunal de céans, de : - Déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM NE à son encontre compte tenu de l'absence de qualité et intérêt à agir ; - Débouter la CRCAM NE de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Concernant le prêt du 28 novembre 2019 : - Condamner la CRCAM NE à lui payer la somme de 35.653,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour manquement à l'obligation de mise en garde et à ses obligations contractuelles ; Concernant la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] : - Condamner la CRCAM NE à lui payer la somme de 1.817 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause : - Constater la nullité de l'acte intitulé " consentement express du conjoint de l'emprunteur pour l'engagement des biens de la communauté " du 27 novembre 2019 ; - Dire et juger en conséquence que les biens de la communauté ne peuvent être engagés ; - Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par Madame [Y] née [J] [P] avec les sommes éventuellement mises à la charge de la CRCAM NE ; - Accorder en cas de condamnation de Madame [Y] née [J] [P] les plus larges délais de grâce ; - Débouter la CRCAM NE de ses demandes plus amples et contraires ; - Condamner la CRCAM NE au paiement de la somme de 3.000€ en application des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 26 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les fins de non recevoir soulevées par Madame [Y] née [J] [P] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En vertu des dispositions de l'article 789 du code susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il appartient ainsi à la partie qui entend soulever une fin de non-recevoir de saisir le juge de la mise en état d'une demande en ce sens, par des conclusions d'incident. En l'espèce, Madame [B] [Y] née [J] [P] a soulevé l'irrecevabilité de l'action exercée par la CRCAM NE en raison de son absence de qualité et d'intérêt à agir. Néanmoins, cette demande a été formée par conclusions au fond adressées au Tribunal dans sa formation de jugement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [Y] née [J] [P] est irrecevable. 2. Sur les demandes de la CRCAM NE L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l'article 1104 disposant quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que Madame [B] [Y] née [J] [P] s'est régulièrement engagée au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros destiné à l'acquisition de parts sociales d'un fonds de commerce de nettoyage industriel, moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 579,89 euros au taux contractuel annuel de 2,10%. Par ailleurs, il est constaté que l'établissement bancaire a mis en demeure la défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, laquelle est versée aux débats, de procéder au paiement des échéances impayées au titre du crédit souscrit sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, l'établissement bancaire a également mis en demeure Madame [B] [Y] née [J] [P] de régler la somme de 1.670,69 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel, la convention de compte professionnel étant également versée aux débats. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la CRCAM NE a avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme relative au crédit souscrit, rendant exigible la créance litigieuse et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 35.653,41 euros au titre du prêt professionnel. Par un second courrier du même jour, l'établissement bancaire a également avisé Madame [B] [Y] née [J] [P] de la déchéance du terme, rendant exigible la créance due au titre du compte professionnel et l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.817 euros. Par suite, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, ce que ne conteste d'ailleurs pas la défenderesse, la CRCAM NE est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux stipulé, soit les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 : Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 45.900 euros : - Echéances en retard en capital et intérêts : 17.671,28 euros ; - Capital restant dû : 17.982,13 euros ; Soit un total, de 35.653,41 euros outre intérêts au taux conventionnel non majoré de 2,10% à compter du 20 novembre 2024. Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° n°[XXXXXXXXXX01] : - 1.817 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Par suite, Madame [B] [Y] née [J] [P] sera condamnée à verser à la CRCAM NE les sommes précitées. 3. Sur les demandes reconventionnelles au titre du devoir de mise en garde dans le cadre de la souscription du prêt professionnel Madame [B] [Y] née [J] [P] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la CRCAM NE à lui verser les sommes égales aux condamnations sollicitées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa qualité d'emprunteur profane et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle indique à cet égard qu'elle était auparavant salariée et ne disposait d'aucune compétence ni expérience lui permettant de mesurer les risques d'endettement liée à la souscription du prêt objet de la présente procédure. Elle ajoute que la banque ne démontre pas avoir vérifié qu'elle disposait des capacités financières pour souscrire un tel prêt et estime que si elle avait été avertie des risques encourus, elle n'aurait nullement souscrit à cet engagement. Madame [B] [Y] née [J] [P] reproche enfin à la banque le caractère incomplet du document intitulé " consentement express du conjoint de l'emprunteur pour l'engagement des biens de la communauté " en ce qu'il n'y est pas précisé l'identité de son conjoint ainsi que sa date de naissance, ces éléments constituant en une faute supplémentaire de la CRCAM NE. Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement excessif. Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. Il ressort en outre de l'article 9 du Code de procédure civile que c'est à celui qui se prévaut d'un manquement à l'obligation de mise en garde justifier d'un risque particulier d'endettement découlant du prêt qu'elle a souscrit. Il appartient par conséquent à Madame [B] [Y] née [J] [P] d'établir : d'une part ses revenus, pour les confronter au montant cumulé des échéances, afin d'établir le taux d'endettement, critère décisif dans la démonstration du risque d'endettement ; d'autre part la valeur de son patrimoine, afin d'examiner quelle serait la charge d'endettement restant à sa charge, après mobilisation du patrimoine pour faire face à ses engagements. Au cas d'espèce, la CRCAM NE conteste la qualité d'emprunteur profane de Madame [B] [Y] née [J] [P], au motif que le prêt objet du litige était destiné à l'acquisition de parts sociales du fonds de commerce de nettoyage industriel de la société SOLEIL PLUS, laquelle appartenait à la mère de la défenderesse ; elle rappelle en outre que c'est dans ces circonstances qu'en novembre 2019, les parents de la défenderesse lui ont cédé ses parts sociales et sont demeurés salariés de la SARL afin d'accompagner leur fille dans la gestion de la SARL. Néanmoins, force est de constater que ces circonstances sont très largement insuffisantes à conférer à Madame [B] [Y] née [J] [P] la qualité d'emprunteur avertie en ce qu'elles concernent en réalité davantage ses propres parents et dès lors que les qualités d'enfant de gérant de SARL ne lui confèrent nullement une connaissance faisant d'elle un contractant averti. De plus, la CRCAM NE ne démontre ni même ne soutient avoir sollicité de la débitrice qu'elle rédige une fiche de renseignement établissant ses revenus, charges, patrimoine et endettement. Pour autant, force est de constater que Madame [B] [Y] née [J] [P] ne démontre pas suffisamment l'existence d'un risque particulier d'endettement à raison du crédit souscrit, et ce faute d'établir précisément la consistance et la valorisation de son patrimoine immobilier et foncier à la date de souscription dudit crédit. S'agissant du moyen tiré du caractère incomplet de l'engagement de son conjoint, force est par ailleurs de constater que ce document ne permet pas seul d'établir un manquement de la CRCAM NE à son obligation de mise en garde ou le caractère excessif de l'endettement. Tenant compte des éléments versés aux débats, il apparaît que l'existence d'un risque excessif d'endettement n'est pas suffisamment établi, de sorte que l'établissement bancaire n'était tenu à aucune obligation de mise en garde à l'égard de Madame [B] [Y] née [J] [P] et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à ce titre de nature à voir engagée sa responsabilité, s'agissant tant de la souscription du crédit litigieux que du découvert ayant été autorisé à la défenderesse. Par suite, Madame [B] [Y] née [J] [P] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de ce chef. 4. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [Y] née [J] [P] au titre des manquements de la banque relatives à ses obligations résultant du code de la consommation Madame [B] [Y] née [J] [P] reproche également à la CRCAM NE l'absence de respect des dispositions du code de la consommation relatives au découvert qu'a présenté son compte professionnel et plus particulièrement l'absence de respect des obligations particulières d'information lui incombant au titre des articles L.312-84 et L.312-85 du code de la consommation d'une part et L.312-92 et suivants du même code d'autre part. Il convient toutefois de rappeler que Madame [B] [Y] née [J] [P] ne conteste pas le caractère professionnel du compte litigieux, lequel caractère ressort en outre de la mention au sein de la convention de compte en date de l'année 2012 de l'agence en charge de celui-ci " AG PRO [Localité 1] FORUM ", cette même agence étant mentionnée sur les relevés de compte versés aux débats. De plus, il ressort de l'offre de prêt professionnel souscrite que celle-ci est liée au compte courant litigieux, l'analyse des relevés de compte versés aux débats pour la période 2024-2025 révélant au demeurant l'usage dudit compte pour un usage professionnel uniquement. Le compte étant ainsi utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle de son titulaire, l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit aux particuliers est exclue, Madame [B] [Y] née [J] [P] ne pouvant par conséquent qu'être déboutée de ses demandes reconventionnelles formées de ce chef, le Tribunal relevant en outre que la convention de compte mentionne la date à laquelle celle-ci a été établie, ce seul élément ne pouvant en tout état de cause conduire à caractériser une faute de l'établissement bancaire. 5. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Madame [B] [Y] née [J] [P] sollicite du Tribunal de céans l'octroi des plus larges délais de paiement. En l'absence de justificatifs quant à sa situation actuelle, qu'elle ne développe d'ailleurs pas, elle sera toutefois déboutée de ses demandes formées de ce chef. 6. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner Madame [B] [Y] née [J] [P], qui succombe à la présente instance aux dépens. Il est en outre équitable de la condamner à payer à la CRCAM NE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 35.653,41 euros au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel non majoré de 2,10% à compter du 20 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.817 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [B] [Y] née [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTULEL DU NORD EST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:44.375Z.