Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 22 janvier 2026, n° 25/00069
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant conventions signées le 16 avril 2024 M. [X] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une ouverture de compte de dépôt n° 53999154804 sans autorisation de découvert associé à l’utilisation d’une carte bancaire. Par courrier recommandé du 3 octobre 2024, réceptionné le 7 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [X] [V] de régulariser dans un délai de trente jours le solde débiteur de son compte bancaire d’un montant de 19 647,22 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait citer M. [X] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de Béthune, à l'audience du 20 mai 2025, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 314-15 du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance : - 19 647,22 euros au titre du solde courant n° 53999154804 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois ordonnés les 20 mai 2025 et 4 septembre 2025 sur demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025. A l’audience du 6 novembre 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au juge de : - débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] [V] à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance : - 19 647,22 euros au titre du solde courant n° 53999154804 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient in limine litis, à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] en l’absence de désignation de la juridiction qu’il estime compétente. Il ajoute quant au rejet de l’exception que le juge des contentieux de la protection de Béthune est compétent en raison des nombreuses recherches effectuées afin de déterminer le domicile de M. [V] dont le dernier était situé à Richebourg dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune. A l’appui de ses prétentions, elle indique ne pas se prévaloir d’intérêts conventionnels quant à sa demande en paiement et que les intérêts au taux légal sont dus en raison de la mise en demeure adressée le 3 octobre 2024. Elle expose ne pas avoir commis de faute en respectant son devoir de conseil et d’information. Elle précise avoir respecté son devoir de non immixtion. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée faute d’avoir régularisé une offre de prêt en raison de l’absence de production de justificatifs de situation financière par M. [V]. M. [X] [V] a comparu représenté par un conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il se réfère, il demande de : - in limine litis, - constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune, - juger que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître du litige, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - sur le fond, - juger que la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est engagée, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser la somme de 19 647,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour défaut de mise en garde, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, - juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence, - en tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement des dépens. In limine litis, il soulève l’incompétence de la juridiction au visa de l’article 42 du code de procédure civile, au profit du tribunal judiciaire de Lille compétent en raison du lieu de résidence de M. [V] situé à La Bassée. Sur le découvert, il expose, aux visas des articles L. 311-1 12°, L. 312-92, L. 312-93, L.312-84, L. 312-85, L. 341-9 du code de la consommation, que la banque n’a pas porté à la connaissance de M. [V] les informations précontractuelles et les conditions générales du contrat visées par ces textes. Il expose que la banque doit être privée des intérêts contractuels et légaux, des frais et des commissions de ce fait. Il ajoute, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, que la banque a engagé sa responsabilité par sa négligence en violant son devoir de conseil et d’information et en manquant à son obligation de mise en garde sur un endettement excessif. Il sollicite la réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme au débit sur son compte bancaire et la compensation avec la somme réclamée par la banque. Les parties n’ont pas formulé d'observations sur les moyens relevés d'office par la présente juridiction. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Par une note en délibéré du 24 novembre 2025, dont la production avait été demandée par le juge, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a produit le courrier de clôture du compte bancaire et l’historique du compte. M. [X] [V] n’a pas formulé d’observations aux copies qui lui ont été adressées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile énonce « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire énonce « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » M.[V] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Béthune au profit du tribunal judiciaire de Lille en raison du domicile de celui-ci situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi, l’exception soulevée, laquelle comporte motivation et désignation de la juridiction qu’il estime compétente, est recevable. Cependant, M. [V] entend désigner le tribunal judiciaire de Lille alors que le litige, relatif à un crédit à la consommation, relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par suite, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée. Sur la recevabilité à agir de la banque En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, la convention de compte particuliers ne mentionne aucune autorisation de découvert. Or, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle l'assignation a été signifiée. Le solde du compte est effectivement devenu irrémédiablement débiteur à compter du 13 mai 2024 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 13 août 2024, or l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2025 soit moins de deux ans après. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est donc recevable à agir. Sur la demande en paiement de la banque Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, le solde du compte a été débiteur à compter du 13 mai 2024 et cette situation a perduré sans que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne justifie avoir proposé à M. [X] [V] une opération de crédit à compter du 13 août 2024. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne peut donc réclamer à M. [X] [V] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. M. [X] [V] soutient que la banque a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et d’information et en manquant à son obligation de mise en garde, sans produire d’élément. A l’inverse, la banque verse 9 courriers qu’elle a adressés à M. [X] [V] entre le 21 mai 2024 et le 2 septembre 2024, préalablement à la mise en demeure du 3 octobre 2024, lui précisant le montant du solde débiteur, les frais afférents et la possibilité de trouver des solutions à cette situation. Elle lui indiquait son refus d’honorer les paiements sans provisions, ce qu’elle a d’ailleurs mis en application. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’a donc pas manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde. Il y a donc lieu de ne pas faire droit aux demandes de dommages et intérêts et de compensation formulées par M. [V]. La Banque verse le courrier recommandé adressé à M. [X] [V] le 20 juin 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’informant de la clôture du compte bancaire n° 53999154804 dans un délai de deux mois faute de régularisation du solde débiteur sous 10 jours. Par suite, et au regard de l’historique complet de compte, déduction faite des frais, intérêts et commission, M. [X] [V] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. De sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. Il convient en conséquence de condamner M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 octobre 2024 date de réception de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Néanmoins, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [V], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [V] ; DECLARE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France recevable à agir en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n° 53999154804 ouvert par M. [X] [V] ; CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter 7 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens ; REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [V] du surplus de ses demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection M. LOMORO J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN5F AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL / [X] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est sis 10 Avenue Foch - B.P. 369 - 59020 LILLE CEDEX représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [V], demeurant représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant conventions signées le 16 avril 2024 M. [X] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une ouverture de compte de dépôt n° 53999154804 sans autorisation de découvert associé à l’utilisation d’une carte bancaire. Par courrier recommandé du 3 octobre 2024, réceptionné le 7 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [X] [V] de régulariser dans un délai de trente jours le solde débiteur de son compte bancaire d’un montant de 19 647,22 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait citer M. [X] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de Béthune, à l'audience du 20 mai 2025, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 314-15 du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance : - 19 647,22 euros au titre du solde courant n° 53999154804 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois ordonnés les 20 mai 2025 et 4 septembre 2025 sur demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025. A l’audience du 6 novembre 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande au juge de : - débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] [V] à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance : - 19 647,22 euros au titre du solde courant n° 53999154804 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient in limine litis, à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] en l’absence de désignation de la juridiction qu’il estime compétente. Il ajoute quant au rejet de l’exception que le juge des contentieux de la protection de Béthune est compétent en raison des nombreuses recherches effectuées afin de déterminer le domicile de M. [V] dont le dernier était situé à Richebourg dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune. A l’appui de ses prétentions, elle indique ne pas se prévaloir d’intérêts conventionnels quant à sa demande en paiement et que les intérêts au taux légal sont dus en raison de la mise en demeure adressée le 3 octobre 2024. Elle expose ne pas avoir commis de faute en respectant son devoir de conseil et d’information. Elle précise avoir respecté son devoir de non immixtion. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée faute d’avoir régularisé une offre de prêt en raison de l’absence de production de justificatifs de situation financière par M. [V]. M. [X] [V] a comparu représenté par un conseil. Par conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il se réfère, il demande de : - in limine litis, - constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune, - juger que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître du litige, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - sur le fond, - juger que la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est engagée, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser la somme de 19 647,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour défaut de mise en garde, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, - juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence, - en tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement des dépens. In limine litis, il soulève l’incompétence de la juridiction au visa de l’article 42 du code de procédure civile, au profit du tribunal judiciaire de Lille compétent en raison du lieu de résidence de M. [V] situé à La Bassée. Sur le découvert, il expose, aux visas des articles L. 311-1 12°, L. 312-92, L. 312-93, L.312-84, L. 312-85, L. 341-9 du code de la consommation, que la banque n’a pas porté à la connaissance de M. [V] les informations précontractuelles et les conditions générales du contrat visées par ces textes. Il expose que la banque doit être privée des intérêts contractuels et légaux, des frais et des commissions de ce fait. Il ajoute, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, que la banque a engagé sa responsabilité par sa négligence en violant son devoir de conseil et d’information et en manquant à son obligation de mise en garde sur un endettement excessif. Il sollicite la réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme au débit sur son compte bancaire et la compensation avec la somme réclamée par la banque. Les parties n’ont pas formulé d'observations sur les moyens relevés d'office par la présente juridiction. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Par une note en délibéré du 24 novembre 2025, dont la production avait été demandée par le juge, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a produit le courrier de clôture du compte bancaire et l’historique du compte. M. [X] [V] n’a pas formulé d’observations aux copies qui lui ont été adressées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile énonce « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire énonce « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » M.[V] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Béthune au profit du tribunal judiciaire de Lille en raison du domicile de celui-ci situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi, l’exception soulevée, laquelle comporte motivation et désignation de la juridiction qu’il estime compétente, est recevable. Cependant, M. [V] entend désigner le tribunal judiciaire de Lille alors que le litige, relatif à un crédit à la consommation, relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par suite, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée. Sur la recevabilité à agir de la banque En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, la convention de compte particuliers ne mentionne aucune autorisation de découvert. Or, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle l'assignation a été signifiée. Le solde du compte est effectivement devenu irrémédiablement débiteur à compter du 13 mai 2024 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 13 août 2024, or l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2025 soit moins de deux ans après. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est donc recevable à agir. Sur la demande en paiement de la banque Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, le solde du compte a été débiteur à compter du 13 mai 2024 et cette situation a perduré sans que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne justifie avoir proposé à M. [X] [V] une opération de crédit à compter du 13 août 2024. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne peut donc réclamer à M. [X] [V] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. M. [X] [V] soutient que la banque a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et d’information et en manquant à son obligation de mise en garde, sans produire d’élément. A l’inverse, la banque verse 9 courriers qu’elle a adressés à M. [X] [V] entre le 21 mai 2024 et le 2 septembre 2024, préalablement à la mise en demeure du 3 octobre 2024, lui précisant le montant du solde débiteur, les frais afférents et la possibilité de trouver des solutions à cette situation. Elle lui indiquait son refus d’honorer les paiements sans provisions, ce qu’elle a d’ailleurs mis en application. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’a donc pas manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde. Il y a donc lieu de ne pas faire droit aux demandes de dommages et intérêts et de compensation formulées par M. [V]. La Banque verse le courrier recommandé adressé à M. [X] [V] le 20 juin 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’informant de la clôture du compte bancaire n° 53999154804 dans un délai de deux mois faute de régularisation du solde débiteur sous 10 jours. Par suite, et au regard de l’historique complet de compte, déduction faite des frais, intérêts et commission, M. [X] [V] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. De sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. Il convient en conséquence de condamner M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 octobre 2024 date de réception de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Néanmoins, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [V], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [V] ; DECLARE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France recevable à agir en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n° 53999154804 ouvert par M. [X] [V] ; CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 19 225,32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter 7 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens ; REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [V] du surplus de ses demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection M. LOMORO J.THOREZ
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