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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 28 juillet 2026, n° 25/00905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O] [R] [Y] a ouvert un compte-chèques n°398508 dans les livres de la BNP PARIBAS le 16 septembre 2011, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 250€, réduite par la suite à 100€. 

Selon une offre acceptée le 17 octobre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [O] [R] [Y] un prêt personnel n°61329552 d’un montant de 10.000€ remboursable sur 48 mois, au taux débiteur annuel fixe de 5,07% et au TAEG de 5,19%.

Enfin, selon une offre acceptée le 4 juin 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [O] [R] [Y] un prêt personnel n°61417822 d’un montant de 5000€ au taux débiteur fixe de 10,81% et au TAEG de 11,36%. 

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 11 septembre 2025, assigné M. [B] [O] [R] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Constater l’exigibilité prononcée des prêts, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [B] [O] [R] [Y] à lui payer les sommes suivantes :6.067,65€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques majoré des intérêts de droit à compter du 9 juillet 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;2.959,80€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61329552 avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;5.183,17€ au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61417822 avec intérêts au taux contractuel de 10,81% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [B] [O] [R] [Y] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, précisant toutefois ne pas avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds relatifs au crédit conclu le 4 juin 2023. 

M. [B] [O] [R] [Y], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [O] [R] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, l’historique du compte-chèques n°398508 laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023 (date à compter de laquelle le compte de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à débit permanent au-delà du découvert autorisé de 100€, et ce durant plus de trois mois), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. 

S’agissant des prêts, l’historique de compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024 pour chacun d’eux, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la BNP PARIBAS est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

S’agissant du solde débiteur de compte
Il ressort des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à compter de novembre 2023, le compte courant de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à découvert de bien plus de 100€, contrairement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties le 10 juillet 2019, et ce jusqu’à la clôture effective de son compte le 31 mai 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt à la débitrice, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

S’agissant du contrat du prêt personnel n°61329552 du 17 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit.

L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.

Par ailleurs, en application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.

En l’occurrence, la BNP PARIBAS ne produit pas le bordereau de rétractation qu’elle aurait dû remettre à M. [B] [O] [R] [Y], emprunteur, au moment de la conclusion du contrat de prêt, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier a été mis en mesure de faire usage de son droit de rétractation, pourtant essentiel en particulier au regard du montant emprunté. En outre, la BNP PARIBAS ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.

Au regard de ces manquements, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

 S’agissant du prêt personnel n°61417822 du 4 juin 2023
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.

En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation obligatoire du FICP s’agissant du prêt personnel conclu le 4 juin 2023 avec M. [B] [O] [R] [Y], ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. En outre, elle ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.

Partant, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique du compte courant de M. [B] [O] [R] [Y], outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter de novembre 2023, son compte a fonctionné en continu à découvert au-delà du découvert autorisé et qu’à compter de janvier 2024, M. [B] [O] [R] [Y] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des différents crédits souscrits.

La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [O] [R] [Y] de régulariser la situation avant clôture de son compte-chèques par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, et qu’elle l’a mise en demeure de régulariser les impayés relatifs aux crédits souscrits avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mars 2024, de sorte que M. [B] [O] [R] [Y] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. 

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS pour l’ensemble des contrats.

En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [B] [O] [R] [Y] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : 

la somme de 5592,02€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°398508, après déduction de l’ensemble des frais applicables au titre du découvert bancaire (soit 6.067,65€ - 475,63€ de frais) ;la somme de 971,51€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°61329552 ;la somme de 4239,23€ au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel n°61417822.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [O] [R] [Y] supportera les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation s’agissant du contrat de prêt personnel n°61329552 et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement au déblocage des fonds ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt personnel n°61417822 pour défaut de preuve de la consultation du FICP et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement au déblocage des fonds ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS;

CONDAMNE M. [B] [O] [R] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
- la somme de 5592,02€ (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et deux centimes) au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°398508 ;
- la somme de 971,51€ (neuf-cent-soixante-et-onze euros et cinquante-et-un centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61329552 ;
- la somme de 4239,23€ (quatre-mille-deux-cent-trente-neuf euros et vingt-trois centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61417822 ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [O] [R] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026

 

 N° RG 25/00905 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXJ




DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
 


DEFENDEUR :

M. [B] [O] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me [Localité 3]
délivrée(s) le :



EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O] [R] [Y] a ouvert un compte-chèques n°398508 dans les livres de la BNP PARIBAS le 16 septembre 2011, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 250€, réduite par la suite à 100€. 

Selon une offre acceptée le 17 octobre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [O] [R] [Y] un prêt personnel n°61329552 d’un montant de 10.000€ remboursable sur 48 mois, au taux débiteur annuel fixe de 5,07% et au TAEG de 5,19%.

Enfin, selon une offre acceptée le 4 juin 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [O] [R] [Y] un prêt personnel n°61417822 d’un montant de 5000€ au taux débiteur fixe de 10,81% et au TAEG de 11,36%. 

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 11 septembre 2025, assigné M. [B] [O] [R] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Constater l’exigibilité prononcée des prêts, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [B] [O] [R] [Y] à lui payer les sommes suivantes :6.067,65€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques majoré des intérêts de droit à compter du 9 juillet 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;2.959,80€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61329552 avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;5.183,17€ au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61417822 avec intérêts au taux contractuel de 10,81% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [B] [O] [R] [Y] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, précisant toutefois ne pas avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds relatifs au crédit conclu le 4 juin 2023. 

M. [B] [O] [R] [Y], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [O] [R] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, l’historique du compte-chèques n°398508 laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023 (date à compter de laquelle le compte de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à débit permanent au-delà du découvert autorisé de 100€, et ce durant plus de trois mois), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. 

S’agissant des prêts, l’historique de compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024 pour chacun d’eux, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la BNP PARIBAS est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

S’agissant du solde débiteur de compte
Il ressort des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à compter de novembre 2023, le compte courant de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à découvert de bien plus de 100€, contrairement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties le 10 juillet 2019, et ce jusqu’à la clôture effective de son compte le 31 mai 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt à la débitrice, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

S’agissant du contrat du prêt personnel n°61329552 du 17 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit.

L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.

Par ailleurs, en application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.

En l’occurrence, la BNP PARIBAS ne produit pas le bordereau de rétractation qu’elle aurait dû remettre à M. [B] [O] [R] [Y], emprunteur, au moment de la conclusion du contrat de prêt, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier a été mis en mesure de faire usage de son droit de rétractation, pourtant essentiel en particulier au regard du montant emprunté. En outre, la BNP PARIBAS ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.

Au regard de ces manquements, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

 S’agissant du prêt personnel n°61417822 du 4 juin 2023
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.

En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation obligatoire du FICP s’agissant du prêt personnel conclu le 4 juin 2023 avec M. [B] [O] [R] [Y], ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. En outre, elle ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.

Partant, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique du compte courant de M. [B] [O] [R] [Y], outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter de novembre 2023, son compte a fonctionné en continu à découvert au-delà du découvert autorisé et qu’à compter de janvier 2024, M. [B] [O] [R] [Y] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des différents crédits souscrits.

La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [O] [R] [Y] de régulariser la situation avant clôture de son compte-chèques par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, et qu’elle l’a mise en demeure de régulariser les impayés relatifs aux crédits souscrits avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mars 2024, de sorte que M. [B] [O] [R] [Y] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. 

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS pour l’ensemble des contrats.

En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [B] [O] [R] [Y] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : 

la somme de 5592,02€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°398508, après déduction de l’ensemble des frais applicables au titre du découvert bancaire (soit 6.067,65€ - 475,63€ de frais) ;la somme de 971,51€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°61329552 ;la somme de 4239,23€ au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel n°61417822.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [O] [R] [Y] supportera les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation s’agissant du contrat de prêt personnel n°61329552 et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement au déblocage des fonds ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt personnel n°61417822 pour défaut de preuve de la consultation du FICP et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement au déblocage des fonds ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS;

CONDAMNE M. [B] [O] [R] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
- la somme de 5592,02€ (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et deux centimes) au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°398508 ;
- la somme de 971,51€ (neuf-cent-soixante-et-onze euros et cinquante-et-un centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61329552 ;
- la somme de 4239,23€ (quatre-mille-deux-cent-trente-neuf euros et vingt-trois centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61417822 ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [O] [R] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:34:57.450Z.