Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 31 juillet 2026, n° 26/00125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] a ouvert un compte-chèques n°1933062 dans les livres de la BNP PARIBAS le 21 juillet 2023, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 100€. Puis, selon une offre acceptée le 21 septembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel n°61320281 d’un montant de 35.000€ remboursable sur 72 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,66% et au TAEG de 4,76%. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 20 janvier 2026, assigné M. [G] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Constater l’exigibilité prononcée des prêts, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [G] [P] à lui payer les sommes suivantes :1412,62€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques majoré des intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;35.620,77€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61320281 avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. M. [G] [P] comparait en personne, assisté de son épouse Mme [N] [P]. Il explique que depuis 2022, il a connu un enchaînement de difficultés professionnelles. Il s’est engagé dans un projet d’acquisition d’un bar, dans lequel il a investi des sommes importantes, faisant trois prêts successifs, mais le projet n’a jamais vu le jour et le bar va être mis en liquidation judiciaire. Il ajoute être reconnu handicapé depuis 2025 et avoir un nouveau contrat de travail depuis mai 2026. Il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du compte-chèques n°1933062 laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2024 (date à compter de laquelle le compte de M. [G] [P] a fonctionné à débit permanent au-delà du découvert autorisé de 100€, et ce durant plus de trois mois), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. S’agissant du prêt, l’historique de compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2024, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la BNP PARIBAS est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles S’agissant du solde débiteur de compte Il ressort des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à compter du 4 mars 2024, le compte courant de M. [G] [P] a fonctionné à découvert de bien plus de 100€, et ce jusqu’à la clôture effective de son compte le 25 juin 2024, notifiée le 24 juillet 2024. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt au débiteur, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. S’agissant du contrat du prêt personnel n°61320281 du 21 septembre 2023En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation. En l’occurrence, la BNP PARIBAS ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, hormis un avis de situation déclarative établi en 2023 sur les revenus de 2022 et un unique bulletin de paie de juin 2023, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé, ces éléments étant largement insuffisants à caractériser sa solvabilité au regard du montant important du prêt. De surcroit, elle ne produit pas la preuve de la consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds. Au regard de ces manquements, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique du compte courant de M. [G] [P], outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant au crédit souscrit, en vertu desquels il apparait qu’à compter de mars 2024, son compte a fonctionné en continu à découvert au-delà du découvert autorisé et qu’à compter de mai 2024, il a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du crédit souscrit. La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [G] [P] de régulariser la situation avant clôture de son compte-chèques par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024, et qu’elle l’a mis en demeure de régulariser les impayés relatifs au crédit souscrit avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, de sorte que M. [G] [P] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS pour l’ensemble des contrats. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [G] [P] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 1206,48€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°1933062, après déduction de l’ensemble des frais applicables au titre du découvert bancaire ;la somme de 31.514,75€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°61320281. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [G] [P] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt personnel n°61320281 pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations et défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ; CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 1206,48€ (mille-deux-cent-six euros et quarante-huit centimes) au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°1933062 ;la somme de 31.514,75€ (trente-et-un-mille-cinq-cent-quatorze euros et soixante-quinze centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61320281 ; REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 N° RG 26/00125 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXKT DEMANDEUR : Société BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : M. [G] [P] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Madame [N] [P] (épouse) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me [Localité 3] Copie certifiée conforme à l’original à : M. [P] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] a ouvert un compte-chèques n°1933062 dans les livres de la BNP PARIBAS le 21 juillet 2023, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 100€. Puis, selon une offre acceptée le 21 septembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel n°61320281 d’un montant de 35.000€ remboursable sur 72 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,66% et au TAEG de 4,76%. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 20 janvier 2026, assigné M. [G] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Constater l’exigibilité prononcée des prêts, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [G] [P] à lui payer les sommes suivantes :1412,62€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques majoré des intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;35.620,77€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61320281 avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. M. [G] [P] comparait en personne, assisté de son épouse Mme [N] [P]. Il explique que depuis 2022, il a connu un enchaînement de difficultés professionnelles. Il s’est engagé dans un projet d’acquisition d’un bar, dans lequel il a investi des sommes importantes, faisant trois prêts successifs, mais le projet n’a jamais vu le jour et le bar va être mis en liquidation judiciaire. Il ajoute être reconnu handicapé depuis 2025 et avoir un nouveau contrat de travail depuis mai 2026. Il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du compte-chèques n°1933062 laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2024 (date à compter de laquelle le compte de M. [G] [P] a fonctionné à débit permanent au-delà du découvert autorisé de 100€, et ce durant plus de trois mois), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. S’agissant du prêt, l’historique de compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2024, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la BNP PARIBAS est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles S’agissant du solde débiteur de compte Il ressort des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à compter du 4 mars 2024, le compte courant de M. [G] [P] a fonctionné à découvert de bien plus de 100€, et ce jusqu’à la clôture effective de son compte le 25 juin 2024, notifiée le 24 juillet 2024. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt au débiteur, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. S’agissant du contrat du prêt personnel n°61320281 du 21 septembre 2023En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation. En l’occurrence, la BNP PARIBAS ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, hormis un avis de situation déclarative établi en 2023 sur les revenus de 2022 et un unique bulletin de paie de juin 2023, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé, ces éléments étant largement insuffisants à caractériser sa solvabilité au regard du montant important du prêt. De surcroit, elle ne produit pas la preuve de la consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds. Au regard de ces manquements, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique du compte courant de M. [G] [P], outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant au crédit souscrit, en vertu desquels il apparait qu’à compter de mars 2024, son compte a fonctionné en continu à découvert au-delà du découvert autorisé et qu’à compter de mai 2024, il a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du crédit souscrit. La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [G] [P] de régulariser la situation avant clôture de son compte-chèques par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024, et qu’elle l’a mis en demeure de régulariser les impayés relatifs au crédit souscrit avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, de sorte que M. [G] [P] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS pour l’ensemble des contrats. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [G] [P] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 1206,48€ au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°1933062, après déduction de l’ensemble des frais applicables au titre du découvert bancaire ;la somme de 31.514,75€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°61320281. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [G] [P] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt personnel n°61320281 pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations et défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ; CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 1206,48€ (mille-deux-cent-six euros et quarante-huit centimes) au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°1933062 ;la somme de 31.514,75€ (trente-et-un-mille-cinq-cent-quatorze euros et soixante-quinze centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de prêt n°61320281 ; REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge
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