Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 10 juin 2024, n° 23/07163
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS. Suite à d’importants incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [R] en demeure de régler le solde débiteur. Le 10 mai 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [R] de la clôture de son compte. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 la société BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes suivantes : - 10 721,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir qu’à la suite de nombreux incidents de paiement elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. A l’audience du 11 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyés tirés de la forclusion de l’action, les motifs susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’article L.312-93 du code de la consommation. Le 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS de justifier du fichier de preuve garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique ainsi que l’attestation selon laquelle l’organisme qui l’a délivré était habilité. A l’audience du 8 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a produit les éléments sollicités. Monsieur [R] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte À l’appui de sa demande, la société BNP PARIBAS produit la convention d’ouverture de compte, la convention de facilité de caisse, les relevés du compte, la lettre recommandée du 3 mars 2022 de résiliation du compte avec un préavis de deux mois et le courrier recommandé de mise en demeure du 10 mai 2022. Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2. Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenus L.312-12 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par lettre recommandée du 10 mai 2022, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit alors que le compte n’a été clôturé juin 2022, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts dus à compter de la survenance du découvert. En outre, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, et ce par application de l’article L341-9 du code de la consommation. Les frais, d’un montant de 273,50 euros pour la période du 9 janvier au 9 février 2022, 244 euros pour la période du 9 février au 9 mars 2022, 296 euros pour la période du 9 mars au 9 avril 2022, 116 euros pour la période du 9 avril au 9 mai 2022 et 32 euros pour la période du 9 mai au 9 juin 2022 euros, soit la somme totale de 961,50 euros seront déduits du solde du compte, ainsi que les intérêts portés au débit du compte, d’un montant de 69,69 et de 11,05 euros. Il en résulte que la dette de Monsieur [R] s’établit à la somme de 9 679,34 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, outre intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 9 679,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2023, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le GreffierLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07163 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTP N° de Minute : 24/00396 JUGEMENT DU : 10 Juin 2024 Société BNP PARIBAS C/ [J] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Juin 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE ET : DÉFENDEUR(S) M. [J] [R], demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/7163 – Page - SD EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS. Suite à d’importants incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [R] en demeure de régler le solde débiteur. Le 10 mai 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [R] de la clôture de son compte. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 la société BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes suivantes : - 10 721,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir qu’à la suite de nombreux incidents de paiement elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. A l’audience du 11 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyés tirés de la forclusion de l’action, les motifs susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’article L.312-93 du code de la consommation. Le 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS de justifier du fichier de preuve garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique ainsi que l’attestation selon laquelle l’organisme qui l’a délivré était habilité. A l’audience du 8 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a produit les éléments sollicités. Monsieur [R] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte À l’appui de sa demande, la société BNP PARIBAS produit la convention d’ouverture de compte, la convention de facilité de caisse, les relevés du compte, la lettre recommandée du 3 mars 2022 de résiliation du compte avec un préavis de deux mois et le courrier recommandé de mise en demeure du 10 mai 2022. Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2. Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenus L.312-12 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par lettre recommandée du 10 mai 2022, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit alors que le compte n’a été clôturé juin 2022, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts dus à compter de la survenance du découvert. En outre, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, et ce par application de l’article L341-9 du code de la consommation. Les frais, d’un montant de 273,50 euros pour la période du 9 janvier au 9 février 2022, 244 euros pour la période du 9 février au 9 mars 2022, 296 euros pour la période du 9 mars au 9 avril 2022, 116 euros pour la période du 9 avril au 9 mai 2022 et 32 euros pour la période du 9 mai au 9 juin 2022 euros, soit la somme totale de 961,50 euros seront déduits du solde du compte, ainsi que les intérêts portés au débit du compte, d’un montant de 69,69 et de 11,05 euros. Il en résulte que la dette de Monsieur [R] s’établit à la somme de 9 679,34 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, outre intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 9 679,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2023, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le GreffierLe Président
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Mise à jour de la source le 2024-06-25T13:42:01.253Z.