Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 11 septembre 2026, n° 25/00245
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure 1. Le 21 juin 1999, la société [Adresse 9] a commandé en qualité de maître d'ouvrage la réalisation de quatre bâtiments comprenant 94 logements et 13 maisons de ville au [Adresse 10] à [Localité 3], pour la somme de 16.500.000 euros. Sont notamment intervenus à cette opération : - La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, titulaire du lot gros œuvre ; - La société BATI CONSEIL 28, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE ; - La société SOCOTEC, bureau de contrôle technique ; - La société EGPR [H], pour le lot ravalement, assurée par la société MAAF ASSURANCES ; - M. [O] Pour le lot plomberie ; - La SAS SOPREMA pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment : - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société BATI CONSEIL 28, la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 11.391,01 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - Condamné in solidum la société [Adresse 1], la société SOCOTEC, la société BATI CONSEIL 28 et la Compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 199.056,47 euros H.T. au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons format garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale ; - Condamné in solidum la société SOPREMA, la société SOCOTEC, la société BATI CONSEIL 28 à payer au Syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 38.278,68 euros H.T. au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, en application de la garantie décennale du constructeur, -Condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 6.369,66 euros H.T. au titre de l'affaissement de l'enrobé ; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], la société BATI CONSEIL 28, la compagnie l'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, la société [Adresse 1], la société SOCOTEC, la société SOPREMA et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d'une part, du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T. et d'autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société [Adresse 1], à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T.), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOPREMA à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T.) ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société EGPR [H] à garantir la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de M. [T] [O], à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros HT), ainsi que de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société EGPR [H] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société [Adresse 1] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments : 199.056,47 euros H.T.), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOCOTEC à garantir la société [Adresse 1], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOCOTEC à garantir la société SOPREMA à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T. ) ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société BATI CONSEIL 28 et son assureur l'AUXILIAIRE in solidum avec la société SOCOTEC, à garantir la société SOPREMA, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T.), ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société [Adresse 1], la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC ainsi que la société SMABRP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de Monsieur [T] [O], la société [Adresse 1], la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC, ainsi que la société SMABRP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme totale de 20.007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONTRE, la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC, ainsi que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, aux dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire, et ce avec recouvrement au profit de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU et de Maître ROI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un arrêt en date du 10 février 2025, la Cour d'appel de Versailles a notamment : - Confirmé le jugement précité sauf en ce qu'il a condamné la société SMABTP : *A payer au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 6.369,66 euros H.T. au titre de l'affaissement de l'enrobé ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme totale de 20.007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise ; *A payer in solidum les dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire; - Infirmé le jugement dans cette seule limite ; Y ajoutant : - Précisé que les condamnations à réparation des malfaçons sont indexées de la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport le 8 février 2016 au jour du prononcé du jugement du 30 mars 2021 ; Statuant à nouveau, - Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société SMABTP ; - Condamné la société EGPR [H] et Mme [N] [F], chacune pour moitié, à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société EGPR [H] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le syndicat de copropriété [Adresse 9] à payer à la société SMABTP la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre. 2. Plusieurs mesures d'exécution ont été engagées par le syndicat des copropriétaires. A l'encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION Le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait délivrer à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 428.747,48 euros. Par acte en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la même société entre les mains de la société BNP PARIBAS pour le recouvrement d'une somme de 430.362,22 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 255.211,55 euros, a été dénoncée le 16 septembre 2025. Par acte en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour le recouvrement d'une somme de 430.478,50 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 255.211,55 euros, a été dénoncée le 16 septembre 2025. Par acte du 20 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement d'une somme de 255.211,55 euros et mainlevée de cette saisie attribution. A l'encontre de la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 70.937,28 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE dans les livres de la Société Générale en vue du recouvrement d'une somme de 71.772,94 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 61.246,01 euros, a été dénoncée à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE le 05 septembre 2025. Par acte du 17 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement de la somme de 25.332,96 euros et mainlevée de la saisie-attribution précitée. A l'encontre de la société SOPREMA Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS SOPREMA un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 105.922,76 euros. A l'encontre de la SARL EGPR [H] Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL EGPR [H] pour le recouvrement d'une somme de 74.228,24 euros. Il a ultérieurement été donné quittance du paiement de la somme de 5.322,51 euros et mainlevée de cette saisie-attribution. Par acte en date du 04 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SARL EGPR [H] un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrement de la somme de 73.412,17 euros. A l'encontre de la société BATI CONSEIL 28 Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la société BATI CONSEIL 28 un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 448.780,40 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de la même société entre les mains de la Caisse d'épargne [Localité 4] Centre AG [Localité 5], en vue du recouvrement d'une somme de 450.720,17 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 75.651,79 euros, a été dénoncée à la SARL BATI CONSEIL [Cadastre 1] par acte en date du 08 septembre 2025. Le 11 décembre 2025, la SARL BATI CONSEIL 28 a acquiescé à cette saisie-attribution pour la somme de 6.627,28 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une seconde saisie attribution au préjudice de la même société entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel - agence de [Localité 3], en vue du recouvrement de la somme de 450.282,15 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 107.409,37 euros, a été dénoncée à la SARL BATI CONSEIL 28 par acte en date du 08 septembre 2025. Mainlevée de cette saisie a été donnée le 12 décembre 2025. 3. Par actes en date des 07 octobre 2025, la société BATI CONSEIL 28 a fait assigner la SNC [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SAS SOPREMA, la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE, la SELARL PJA PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de fixation des sommes dues en vertu du jugement du 30 mars 2021 et de l'arrêt du 10 février 2025 et de mainlevée totale ou partielle des saisies-attribution pratiquées à son préjudice dans les livres de la [Adresse 11] et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Chartres. Par jugement avant dire droit en date du 06 février 2026, le juge de l'exécution a : - Déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE et la SAS SOPREMA ; - Ordonné la réouverture des débats - Invité les parties à formuler leurs observations : *Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge de l'exécution détermine la charge de la dette incombant à chaque codébiteur in solidum en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 30 mars 2021 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 février 2025 en raison du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour faire les comptes entre d'autres parties que celles liées par les mesures d'exécution contestées opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié à la SAS SOPREMA le 03 septembre 2025 et de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, faute de lien suffisant entre ces demandes reconventionnelles et l'objet de la contestation élevée par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION le 09 septembre 2025 ou le 19 septembre 2025 aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas justifié que la contestation de cette saisie ait été formée dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les délais et selon les formes prescrits par ces mêmes dispositions et, d'autre part, que la contestation de cette saisie ne présente pas un lieu suffisant avec les mesures d'exécution contestées par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de contestation d'une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE le 03 septembre 2025 au motif, d'une part, qu'il n'est pas justifié que cette contestation ait été formée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie et qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de cette contestation dans les formes et délais prévus par l'article L.211-11 du code de procédure civile ; d'autre part, que cette contestation ne présente pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution contestées par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de fixation des sommes dues par la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE en raison du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour faire les comptes entre d'autres parties que celles liées par les mesures d'exécution initialement contestées et opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de cantonnement des causes du commandement aux fins de saisie vente délivré à la SAS CHARTRAINE D'ELECTRICITE du 03 septembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de cette même société le 03 septembre 2025, de telles conclusions ne présentant pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution initialement contestées et opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28. Appelée sur réouverture des débats à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, les sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE ainsi que le syndicat des copropriétaires étant représentées par leurs conseils. Régulièrement assignées par actes remis à personne morale, la SNC [Adresse 1] et la SELARL PJA - PASCAL [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H], n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions la société BATI CONSEIL 28 demande au juge de l'exécution de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, - Fixer le montant des sommes dues par BATI CONSEIL 28 au PARC DE VARIZE, en ce compris les sommes dues solidairement, en vertu des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Chartres le 30 mars 2021 et la Cour d'appel de Versailles le 1er avril 2025 ; - Déclarer la décision à intervenir opposable au Syndicat de copropriété [Adresse 12], à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France, à la SNC [Adresse 1], à la SAS SOPREMA, à la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à la SELARL PJA - PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] ; - Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 9] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 9] aux entiers dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], demande au juge de l'exécution de : - Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE en leurs demandes ; - Les en débouter ; - Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE ; - Dire sans objet les demandes de la société BATI CONSEIL 28 tendant à la mainlevée des saisies attributions dont elle a déjà obtenu la mainlevée après paiement ; - Déclarer irrecevables et mal fondées les autres demandes des sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE dirigées contre lui, notamment au titre de prétendus abus de saisies, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SOPREMA demande au juge de l'exécution de : - Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevées d'office, ainsi que les demandes tendant à la fixation des sommes dues par la société BATI CONSEIL 28 au syndicat des copropriétaires, en ce compris les sommes dues in solidum ; Dans l'hypothèse où le juge de l'exécution se déclarerait compétent - Juger que la société SOPREMA a exécuté l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 30 mars 2021 et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 février 2025 ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société SOPREMA ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au juge de l'exécution : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; - Rejeter les demandes de la société BATI CONSEIL 28 à son encontre ; - Ordonner la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées en date du 19 septembre 2025 sur ses comptes courants ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 aux dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE demande au juge de l'exécution de: - La dire recevable et fondée en ses moyens, fins et prétentions ; - Fixer à la somme totale de 8.468,77 euros arrêtée au 10 septembre 2025 la quote-part des condamnations lui incombant sur celles dont le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] poursuit le recouvrement à l'encontre des parties ; - Cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 à la somme de 8.468,77 euros, montant maximum de sa dette ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler que les demandes aux fins de " juger " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 446-2-1 du code civil, les conclusions présentées devant le juge de l'exécution doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes des parties Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société BATI CONSEIL 28 aux fins de fixation des sommes dues au syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. / Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. / Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution ne peut faire les comptes entre les parties et statuer sur le fond du droit que pour peu que cela soit en lien avec la contestation d'une mesure d'exécution. En l'espèce, il sera observé, que : - S'agissant de la saisie attribution pratiquée le 03 septembre 2025 au préjudice de la SARL BATI CONSEIL 28 entre les mains de la Caisse d'épargne [Localité 4] Centre AG [Localité 5], la demanderesse a acquiescé à cette saisie-attribution par acte du 11 décembre 2025 ; - S'agissant de la saisie attribution pratiquée le 03 septembre 2025 au préjudice de la SARL BATI CONSEIL 28 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel - agence de [Localité 3], mainlevée de cette saisie a été donnée le 12 décembre 2025. Dès lors, si, à la date à laquelle la SARL BATI CONSEIL 28 a saisi le juge de l'exécution, les mesures d'exécution forcée mise en œuvre à son encontre étaient en cours, force est de constater qu'à la date de la présente décision, ces mesures d'exécution ont cessé de produire leurs effets, l'une pour avoir été acceptée par la société débitrice, qui a ainsi renoncé à toute contestation et permis un transfert des fonds saisis, l'autre pour avoir été levée. La demanderesse ne formule d'ailleurs plus aucune demande aux fins de mainlevée de ces mesures d'exécution forcée. En outre, si un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SARL BATI CONSEIL 28 le 03 septembre 2025 pour le recouvrement d'une somme de 448.780,40 euros, la demanderesse ne formule aucune demande aux fins de cantonnement ou de mainlevée de ce commandement. Il en résulte que la demande tendant à ce que le juge fasse le compte entre les parties ne repose plus sur la contestation d'aucune mesure d'exécution. En conséquence, la demande aux fins de fixation du montant des sommes dues par la société BATI CONSEIL 28 au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] excède les pouvoirs du juge de l'exécution et sera déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS SOPREMA Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 70 du même code prévoit par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…) En l'espèce, la SAS SOPREMA demande au juge de l'exécution d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 03 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 105.922,76 euros. Bien que ce commandement ait été délivré en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2021 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 février 2025, cet acte engage une mesure d'exécution forcée distincte de celles ayant initialement justifié la saisine du juge de l'exécution par la société BATI CONSEIL 28. La circonstance qu'une seule et même créance fonde ces mesures d'exécution ne constitue pas un lien suffisant permettant à la SAS SOPREMA de contester la mesure d'exécution dont elle a fait l'objet à titre reconventionnel. Les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 septembre 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, si la SA SOCOTEC CONSTRUCTION demande au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée " des saisies-attribution pratiquées en date du 19 septembre 2025 sur [ses] comptes courants ", il sera observé que les saisies-attribution pratiquée à son préjudice datent du 09 septembre 2025 et non du 19 septembre 2025. En outre, Il résulte des pièces du dossier que la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2025 entre les mains de la société générale a été fructueuse à hauteur de 255.211,55 euros et que le 20 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement de cette somme et mainlevée de la saisie. Cette saisie a donc cessé de produire ses effets de sorte que le juge de l'exécution ne peut en ordonner mainlevée. En tout état de cause, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté ces saisies-attribution qui lui ont été dénoncées le 16 septembre 2025 dans le mois suivant cette dénonciation. Elle ne justifie pas plus avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire sa contestation dans les forme et délai prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La SA SOCOTEC CONSTRUCTION n'apporte aucun élément de réponse à ce moyen soulevé d'office, sauf à relever que les saisies pratiquées contiennent des erreurs et présentent un caractère " abusif et superfétatoire ", ces éléments étant toutefois inopérants. En conséquence, la demande présentée par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquée à son préjudice sera déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 70 du même code prévoit par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…) Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 9] a fait délivrer à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 70.937,28 euros. Il convient de relever que pour les mêmes raisons que précédemment, les conclusions aux fins de cantonnement présentées par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE ne présentent pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution initialement contestées par la société BATI CONSEIL 28 de sorte que ces demandes reconventionnelles sont irrecevables. Il en va de même des conclusions à fins de fixation des sommes qu'elle estime être dues au syndicat des copropriétaires. Au surplus, et dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées qu'à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution, l'irrecevabilité des conclusions à fins de cantonnement entraine, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit fait les comptes entre les parties, qui ne peuvent être présentées de manière autonome. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au Syndicat de copropriété [Adresse 12], à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France, à la SNC [Adresse 1], à la SAS SOPREMA, à la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à la SELARL PJA - PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la société [Adresse 1], la société SOPREMA, la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICINE et la SELARL PJA-PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] étant parties à l'instance, il n'y a pas lieu de leur déclarer le jugement opposable. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société BATI CONSEIL 28 sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des autres parties seront rejetées. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société BATI CONSEIL 28 aux fins de fixation des sommes dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société SOPREMA tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice le 09 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE aux fins de cantonnement des effets du procès-verbal de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE aux fins de fixation des sommes dont elle est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ; DEBOUTE la société BATI CONSEIL 28 de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la société [Adresse 1], à la société SOPREMA, à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE et à la SELARL PJA-PASCAL [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] ; CONDAMNE la société BATI CONSEIL 28 aux dépens ; CONDAMNE la société BATI CONSEIL 28 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SOPREMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV7M ============== Minute : GMC Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 25/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV7M ============== La Société BATI CONSEIL 28, SA C/ La S.N.C. [Adresse 1], Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 1] DE [Localité 2], La S.A.S. SOPREMA, La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, La S.A.S. SOCIETE CHARTRAINE D’ELECTRICITE, La S.E.L.A.R.L. P.J.A-PASCAL [C] Copie délivrée à : - Maître Guillaume BAIS,avocat - Maître Nathalie GAILLARD, avocate - Maître Mathieu KARM, avocat - Maître Anne-Gaëlle LE ROY, avocat - Maître Marie-Pierre LEFOUR, avocate, - Maître Anne GAUVIN, avocate, - Maître Sajeeva RAVEENDRAN, avocate, - La S.N.C. [Adresse 1], - Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 1] DE [Localité 2] - La S.A.S. SOPREMA - La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION - La S.A.S. SOCIETE CHARTRAINE D’ELECTRICITE - La S.E.L.A.R.L. P.J.A-PASCAL [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 11 Septembre 2026 DEMANDERESSE : La Société BATI CONSEIL 28, SA Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 034 549 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR, avocate au barreau de CHARTRES, Toque 29. DÉFENDEURS : La S.N.C. [Adresse 1] Dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, non représentée Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Localité 1] DE [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LP Gestion Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître Nathalie GAILLARD, substituée par Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de Chartres Toque 1. La S.A.S. SOPREMA Dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par le cabinet d’avocats Anne GAUVIN, avocat au barreau de Paris La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France Dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Sajeeva RAVEENDRAN, membre du cabinet MENGY Avocats, avocat au barreau de Paris. La S.A.S. SOCIETE CHARTRAINE D’ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O] Dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Mathieu KARM avocat au barreau de Chartres, Toque 35. La S.E.L.A.R.L. P.J.A-PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] Dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante, ni représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 11 Septembre 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure 1. Le 21 juin 1999, la société [Adresse 9] a commandé en qualité de maître d'ouvrage la réalisation de quatre bâtiments comprenant 94 logements et 13 maisons de ville au [Adresse 10] à [Localité 3], pour la somme de 16.500.000 euros. Sont notamment intervenus à cette opération : - La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, titulaire du lot gros œuvre ; - La société BATI CONSEIL 28, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE ; - La société SOCOTEC, bureau de contrôle technique ; - La société EGPR [H], pour le lot ravalement, assurée par la société MAAF ASSURANCES ; - M. [O] Pour le lot plomberie ; - La SAS SOPREMA pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment : - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société BATI CONSEIL 28, la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 11.391,01 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - Condamné in solidum la société [Adresse 1], la société SOCOTEC, la société BATI CONSEIL 28 et la Compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 199.056,47 euros H.T. au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons format garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale ; - Condamné in solidum la société SOPREMA, la société SOCOTEC, la société BATI CONSEIL 28 à payer au Syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 38.278,68 euros H.T. au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, en application de la garantie décennale du constructeur, -Condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 6.369,66 euros H.T. au titre de l'affaissement de l'enrobé ; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], la société BATI CONSEIL 28, la compagnie l'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, la société [Adresse 1], la société SOCOTEC, la société SOPREMA et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d'une part, du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T. et d'autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société [Adresse 1], à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T.), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOPREMA à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T.) ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société EGPR [H] à garantir la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de M. [T] [O], à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros HT), ainsi que de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société EGPR [H] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d'enduit sur le chevron de rives des pignons Est et Ouest du Bâtiment A d'un montant total de 11.391,01 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société BATI CONSEIL 28 et son assureur la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, à garantir la société [Adresse 1] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments : 199.056,47 euros H.T.), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOCOTEC à garantir la société [Adresse 1], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d'éclats de béton avec chute sur l'ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d'un montant total de 199.056,47 euros H.T.) ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société SOCOTEC à garantir la société SOPREMA à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T. ) ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné la société BATI CONSEIL 28 et son assureur l'AUXILIAIRE in solidum avec la société SOCOTEC, à garantir la société SOPREMA, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d'accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d'étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d'un montant total de 38.278,68 euros H.T.), ainsi qu'à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société [Adresse 1], la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC ainsi que la société SMABRP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de Monsieur [T] [O], la société [Adresse 1], la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC, ainsi que la société SMABRP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9], la somme totale de 20.007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise; - Condamné in solidum la société EGPR [H], la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE, venant aux droits de M. [T] [O], la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONTRE, la société BATI CONSEIL 28, la société L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de BATI CONSEIL 28, la société SOPREMA, la société SOCOTEC, ainsi que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du marché litigieux, aux dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire, et ce avec recouvrement au profit de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU et de Maître ROI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un arrêt en date du 10 février 2025, la Cour d'appel de Versailles a notamment : - Confirmé le jugement précité sauf en ce qu'il a condamné la société SMABTP : *A payer au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 6.369,66 euros H.T. au titre de l'affaissement de l'enrobé ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *A payer, in solidum, au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme totale de 20.007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise ; *A payer in solidum les dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire; - Infirmé le jugement dans cette seule limite ; Y ajoutant : - Précisé que les condamnations à réparation des malfaçons sont indexées de la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport le 8 février 2016 au jour du prononcé du jugement du 30 mars 2021 ; Statuant à nouveau, - Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société SMABTP ; - Condamné la société EGPR [H] et Mme [N] [F], chacune pour moitié, à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société EGPR [H] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le syndicat de copropriété [Adresse 9] à payer à la société SMABTP la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre. 2. Plusieurs mesures d'exécution ont été engagées par le syndicat des copropriétaires. A l'encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION Le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a fait délivrer à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 428.747,48 euros. Par acte en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la même société entre les mains de la société BNP PARIBAS pour le recouvrement d'une somme de 430.362,22 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 255.211,55 euros, a été dénoncée le 16 septembre 2025. Par acte en date du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour le recouvrement d'une somme de 430.478,50 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 255.211,55 euros, a été dénoncée le 16 septembre 2025. Par acte du 20 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement d'une somme de 255.211,55 euros et mainlevée de cette saisie attribution. A l'encontre de la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 70.937,28 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE dans les livres de la Société Générale en vue du recouvrement d'une somme de 71.772,94 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 61.246,01 euros, a été dénoncée à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE le 05 septembre 2025. Par acte du 17 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement de la somme de 25.332,96 euros et mainlevée de la saisie-attribution précitée. A l'encontre de la société SOPREMA Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS SOPREMA un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 105.922,76 euros. A l'encontre de la SARL EGPR [H] Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL EGPR [H] pour le recouvrement d'une somme de 74.228,24 euros. Il a ultérieurement été donné quittance du paiement de la somme de 5.322,51 euros et mainlevée de cette saisie-attribution. Par acte en date du 04 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la SARL EGPR [H] un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrement de la somme de 73.412,17 euros. A l'encontre de la société BATI CONSEIL 28 Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la société BATI CONSEIL 28 un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 448.780,40 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de la même société entre les mains de la Caisse d'épargne [Localité 4] Centre AG [Localité 5], en vue du recouvrement d'une somme de 450.720,17 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 75.651,79 euros, a été dénoncée à la SARL BATI CONSEIL [Cadastre 1] par acte en date du 08 septembre 2025. Le 11 décembre 2025, la SARL BATI CONSEIL 28 a acquiescé à cette saisie-attribution pour la somme de 6.627,28 euros. Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une seconde saisie attribution au préjudice de la même société entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel - agence de [Localité 3], en vue du recouvrement de la somme de 450.282,15 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 107.409,37 euros, a été dénoncée à la SARL BATI CONSEIL 28 par acte en date du 08 septembre 2025. Mainlevée de cette saisie a été donnée le 12 décembre 2025. 3. Par actes en date des 07 octobre 2025, la société BATI CONSEIL 28 a fait assigner la SNC [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SAS SOPREMA, la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE, la SELARL PJA PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de fixation des sommes dues en vertu du jugement du 30 mars 2021 et de l'arrêt du 10 février 2025 et de mainlevée totale ou partielle des saisies-attribution pratiquées à son préjudice dans les livres de la [Adresse 11] et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Chartres. Par jugement avant dire droit en date du 06 février 2026, le juge de l'exécution a : - Déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE et la SAS SOPREMA ; - Ordonné la réouverture des débats - Invité les parties à formuler leurs observations : *Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge de l'exécution détermine la charge de la dette incombant à chaque codébiteur in solidum en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 30 mars 2021 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 février 2025 en raison du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour faire les comptes entre d'autres parties que celles liées par les mesures d'exécution contestées opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié à la SAS SOPREMA le 03 septembre 2025 et de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, faute de lien suffisant entre ces demandes reconventionnelles et l'objet de la contestation élevée par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION le 09 septembre 2025 ou le 19 septembre 2025 aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas justifié que la contestation de cette saisie ait été formée dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les délais et selon les formes prescrits par ces mêmes dispositions et, d'autre part, que la contestation de cette saisie ne présente pas un lieu suffisant avec les mesures d'exécution contestées par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de contestation d'une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE le 03 septembre 2025 au motif, d'une part, qu'il n'est pas justifié que cette contestation ait été formée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie et qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de cette contestation dans les formes et délais prévus par l'article L.211-11 du code de procédure civile ; d'autre part, que cette contestation ne présente pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution contestées par la société BATI CONSEIL 28 ; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de fixation des sommes dues par la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE en raison du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour faire les comptes entre d'autres parties que celles liées par les mesures d'exécution initialement contestées et opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28; *Sur l'irrecevabilité des conclusions à fins de cantonnement des causes du commandement aux fins de saisie vente délivré à la SAS CHARTRAINE D'ELECTRICITE du 03 septembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de cette même société le 03 septembre 2025, de telles conclusions ne présentant pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution initialement contestées et opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28. Appelée sur réouverture des débats à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, les sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE ainsi que le syndicat des copropriétaires étant représentées par leurs conseils. Régulièrement assignées par actes remis à personne morale, la SNC [Adresse 1] et la SELARL PJA - PASCAL [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H], n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions la société BATI CONSEIL 28 demande au juge de l'exécution de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, - Fixer le montant des sommes dues par BATI CONSEIL 28 au PARC DE VARIZE, en ce compris les sommes dues solidairement, en vertu des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Chartres le 30 mars 2021 et la Cour d'appel de Versailles le 1er avril 2025 ; - Déclarer la décision à intervenir opposable au Syndicat de copropriété [Adresse 12], à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France, à la SNC [Adresse 1], à la SAS SOPREMA, à la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à la SELARL PJA - PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] ; - Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 9] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 9] aux entiers dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], demande au juge de l'exécution de : - Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE en leurs demandes ; - Les en débouter ; - Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE ; - Dire sans objet les demandes de la société BATI CONSEIL 28 tendant à la mainlevée des saisies attributions dont elle a déjà obtenu la mainlevée après paiement ; - Déclarer irrecevables et mal fondées les autres demandes des sociétés BATI CONSEIL 28, SOPREMA, SOCOTEC CONSTRUCTION, CHARTRAINE D'ELECTRICITE dirigées contre lui, notamment au titre de prétendus abus de saisies, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SOPREMA demande au juge de l'exécution de : - Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevées d'office, ainsi que les demandes tendant à la fixation des sommes dues par la société BATI CONSEIL 28 au syndicat des copropriétaires, en ce compris les sommes dues in solidum ; Dans l'hypothèse où le juge de l'exécution se déclarerait compétent - Juger que la société SOPREMA a exécuté l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 30 mars 2021 et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 février 2025 ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société SOPREMA ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au juge de l'exécution : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; - Rejeter les demandes de la société BATI CONSEIL 28 à son encontre ; - Ordonner la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées en date du 19 septembre 2025 sur ses comptes courants ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société BATI CONSEIL 28 aux dépens. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE demande au juge de l'exécution de: - La dire recevable et fondée en ses moyens, fins et prétentions ; - Fixer à la somme totale de 8.468,77 euros arrêtée au 10 septembre 2025 la quote-part des condamnations lui incombant sur celles dont le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] poursuit le recouvrement à l'encontre des parties ; - Cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 à la somme de 8.468,77 euros, montant maximum de sa dette ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler que les demandes aux fins de " juger " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 446-2-1 du code civil, les conclusions présentées devant le juge de l'exécution doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes des parties Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société BATI CONSEIL 28 aux fins de fixation des sommes dues au syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. / Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. / Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution ne peut faire les comptes entre les parties et statuer sur le fond du droit que pour peu que cela soit en lien avec la contestation d'une mesure d'exécution. En l'espèce, il sera observé, que : - S'agissant de la saisie attribution pratiquée le 03 septembre 2025 au préjudice de la SARL BATI CONSEIL 28 entre les mains de la Caisse d'épargne [Localité 4] Centre AG [Localité 5], la demanderesse a acquiescé à cette saisie-attribution par acte du 11 décembre 2025 ; - S'agissant de la saisie attribution pratiquée le 03 septembre 2025 au préjudice de la SARL BATI CONSEIL 28 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel - agence de [Localité 3], mainlevée de cette saisie a été donnée le 12 décembre 2025. Dès lors, si, à la date à laquelle la SARL BATI CONSEIL 28 a saisi le juge de l'exécution, les mesures d'exécution forcée mise en œuvre à son encontre étaient en cours, force est de constater qu'à la date de la présente décision, ces mesures d'exécution ont cessé de produire leurs effets, l'une pour avoir été acceptée par la société débitrice, qui a ainsi renoncé à toute contestation et permis un transfert des fonds saisis, l'autre pour avoir été levée. La demanderesse ne formule d'ailleurs plus aucune demande aux fins de mainlevée de ces mesures d'exécution forcée. En outre, si un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SARL BATI CONSEIL 28 le 03 septembre 2025 pour le recouvrement d'une somme de 448.780,40 euros, la demanderesse ne formule aucune demande aux fins de cantonnement ou de mainlevée de ce commandement. Il en résulte que la demande tendant à ce que le juge fasse le compte entre les parties ne repose plus sur la contestation d'aucune mesure d'exécution. En conséquence, la demande aux fins de fixation du montant des sommes dues par la société BATI CONSEIL 28 au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] excède les pouvoirs du juge de l'exécution et sera déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS SOPREMA Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 70 du même code prévoit par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…) En l'espèce, la SAS SOPREMA demande au juge de l'exécution d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 03 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 105.922,76 euros. Bien que ce commandement ait été délivré en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2021 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 février 2025, cet acte engage une mesure d'exécution forcée distincte de celles ayant initialement justifié la saisine du juge de l'exécution par la société BATI CONSEIL 28. La circonstance qu'une seule et même créance fonde ces mesures d'exécution ne constitue pas un lien suffisant permettant à la SAS SOPREMA de contester la mesure d'exécution dont elle a fait l'objet à titre reconventionnel. Les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 septembre 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, si la SA SOCOTEC CONSTRUCTION demande au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée " des saisies-attribution pratiquées en date du 19 septembre 2025 sur [ses] comptes courants ", il sera observé que les saisies-attribution pratiquée à son préjudice datent du 09 septembre 2025 et non du 19 septembre 2025. En outre, Il résulte des pièces du dossier que la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2025 entre les mains de la société générale a été fructueuse à hauteur de 255.211,55 euros et que le 20 novembre 2025, il a été donné quittance du paiement de cette somme et mainlevée de la saisie. Cette saisie a donc cessé de produire ses effets de sorte que le juge de l'exécution ne peut en ordonner mainlevée. En tout état de cause, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ne justifie pas avoir contesté ces saisies-attribution qui lui ont été dénoncées le 16 septembre 2025 dans le mois suivant cette dénonciation. Elle ne justifie pas plus avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire sa contestation dans les forme et délai prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La SA SOCOTEC CONSTRUCTION n'apporte aucun élément de réponse à ce moyen soulevé d'office, sauf à relever que les saisies pratiquées contiennent des erreurs et présentent un caractère " abusif et superfétatoire ", ces éléments étant toutefois inopérants. En conséquence, la demande présentée par la SA SOCOTEC CONSTRUCTION tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée totale des saisies-attribution pratiquée à son préjudice sera déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 70 du même code prévoit par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…) Par acte en date du 03 septembre 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 9] a fait délivrer à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une somme de 70.937,28 euros. Il convient de relever que pour les mêmes raisons que précédemment, les conclusions aux fins de cantonnement présentées par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE ne présentent pas un lien suffisant avec les mesures d'exécution initialement contestées par la société BATI CONSEIL 28 de sorte que ces demandes reconventionnelles sont irrecevables. Il en va de même des conclusions à fins de fixation des sommes qu'elle estime être dues au syndicat des copropriétaires. Au surplus, et dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées qu'à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution, l'irrecevabilité des conclusions à fins de cantonnement entraine, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit fait les comptes entre les parties, qui ne peuvent être présentées de manière autonome. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au Syndicat de copropriété [Adresse 12], à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France, à la SNC [Adresse 1], à la SAS SOPREMA, à la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [T] [O], à la SELARL PJA - PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la société [Adresse 1], la société SOPREMA, la SAS SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICINE et la SELARL PJA-PASCAL [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] étant parties à l'instance, il n'y a pas lieu de leur déclarer le jugement opposable. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société BATI CONSEIL 28 sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des autres parties seront rejetées. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société BATI CONSEIL 28 aux fins de fixation des sommes dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société SOPREMA tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice le 09 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE aux fins de cantonnement des effets du procès-verbal de saisie-vente délivré le 03 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société CHARTRAINE D'ELECTRICITE aux fins de fixation des sommes dont elle est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ; DEBOUTE la société BATI CONSEIL 28 de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la société [Adresse 1], à la société SOPREMA, à la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE et à la SELARL PJA-PASCAL [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EGPR [H] ; CONDAMNE la société BATI CONSEIL 28 aux dépens ; CONDAMNE la société BATI CONSEIL 28 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SOPREMA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SOCIETE CHARTRAINE D'ELECTRICITE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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