Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026, n° 25/00272
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 décembre 2011, le commissaire de justice mandaté par la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a dressé un procès verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Wingen [Adresse 4] à Wingen Sur Moder, banque auprès de laquelle M.[K] [E] dispose de comptes bancaires. Cette saisie a été dénoncée à M.[K] selon procès-verbal en date du 2 octobre 2025. Agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 décembre 2011, le commissaire de justice mandaté par la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a dressé un procès verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] à Wingen Sur Moder, banque auprès de laquelle Mme[K] [W] née [X] dispose de comptes bancaires. Cette saisie a été dénoncée à Mme [K] selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025. Par acte en date du 3 novembre 2025, les époux [K] ont assigné la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS devant le Juge de l’exécution de céans aux fins d'obtenir la mainlevée des deux saisies-attribution et, subsidiairement, un report du paiement de la créance sur deux ans voire des délais de paiement. A l'appui de leurs demandes, ils indiquent en substance se trouver dans une situation financière difficile. Par dernières conclusions en date du 6 mai 2026, ils maintiennent leurs demandes. Par dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a conclu au débouté des demandes, rappelant en substance qu’au soutien de la demande en mainlevée les demandeurs ne soulèvent aucun moyen de droit ou de fait, ces derniers ne contestant ni la créance ni la régularité de la saisie, et que l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution est impossible en l’espèce du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie. Subsidiairement ils rappellent l’ancienneté de la dette, le montant des fonds saisis et la mauvaise foi du défendeur au soutien du débouté des demandes. La SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 11 mai 2026, les parties, représentées par avocat, ont sollicité la mise en délibéré du dossier sur la base de leurs dernières conclusions respectives auxquelles il sera donc renvoyé pour un plus ample exposé des moyens exposés par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “rappeler” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision. Sur la recevabilité des contestations des saisies attribution : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie du 1er octobre 2025 a été dénoncée à M.[K] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 et ce dernier a fait délivrer une assignation à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS par acte en date du 3 novembre 2025. Ce dernier justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM le même jour (courriers produits au dossier en cours de délibéré). Par conséquent, sa contestation est recevable. La saisie du 7 octobre 2025 a été dénoncée à Mme.[K] par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS par acte en date du 3 novembre 2025. Elle justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM le même jour (courriers produits au dossier en cours de délibéré). Par conséquent, sa contestation est recevable. Sur la demande de main levée : L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. Il est constant en l’espèce que les saisies attribution ont été pratiquées en vertu d’un jugement définitif valant titre exécutoire. Les demandeurs ne soulèvent aucun moyen de fait ou de droit justifiant une éventuelle irrégularité de la saisie, ils ne contestent ni la créance ni la régularité de la procédure mais font simplement valoir être dans une situation financière difficile actuellement. La demande de main levée sera donc rejetée en l’espèce. Sur les délais de paiement : Les époux [K] sollicitent à titre subsidiaire un report du paiement de la créance sur deux ans, voire des délais de paiement compte tenu de leur situation financière actuelle. Il sera tout d’abord rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement suite à une saisie-attribution puisque cette dernière a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier ; la demande des époux [K] concernant la somme saisie de 11747.70 euros ne pourra donc qu’être rejetée du fait de l’effet attributif immédiat des fonds suite aux saisies pratiquées. Selon le décompte du commissaire de justice, non contesté par les défendeurs, les époux [K] restaient devoir la somme de 40995.92 euros et il résulte des PV des saisies du 1er octobre 2025 et du 7 octobre 2025 que les sommes de 10918.22 euros et 829.48 euros ont été saisies, soit un montant total restant du à leur charge de 29248.22 euros à ce jour. Selon l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”; de même, l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, “selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1343-5 du code civil relatif à l’octroi des délais de paiement par le juge prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Il est constant que la dette est très ancienne et, malgré les sommes disponibles sur les comptes saisis, les débiteurs ne rapportent pas la preuve d’efforts particuliers dans le remboursement de la créance auprès du créancier au cours de toutes ces années. Si M.[K] justifie de la perception de revenus de l’ordre de 1453 euros par mois en 2024, les revenus actuels du couple, tout comme leurs charges, sont ignorés. Ils ne justifient pas non plus d’un litige en cours avec leur assureur susceptible de leur procurer une somme importante ni d’avoir sollicité comme ils le prétendent des établissements bancaires pour l’obtention d’un crédit aux fins de règlement de leur dette qui date pourtant de près de 15 ans. Enfin, vu le montant de la dette restant à payer, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois semble impossible. Par conséquent, les époux [K] seront déboutés en l’état de leurs demandes de report/délais de paiement. Sur le surplus : Succombant à la présente instance, les demandeurs en supporteront les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M.[K] [E]; DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [K] [I] née [X] ; DEBOUTE M.[K] [E] et Mme [K] [I] née [X] de leurs demandes ; CONDAMNE M.[K] [E] et Mme [K] [I] née [X] in solidum aux dépens ; CONDAMNE M.[K] [E] et Mme[K] [I] née [X] in solidum à payer à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXECUTION [Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00272 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUIF Minute N° section civile le Exp exc à Me SCHNITZLER Exp exc à Me KLEIN Exp aux parties en LS+LRAR Exp à ANGLE DROIT [Localité 3], commissaire de justice intrumentaire République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 Juin 2026 PARTIES DEMANDERESSES : M. [E] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2026-78 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Mme [I] [X] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2026-77 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Mélanie LITTY, Greffier placé DÉBATS : A l'audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 décembre 2011, le commissaire de justice mandaté par la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a dressé un procès verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Wingen [Adresse 4] à Wingen Sur Moder, banque auprès de laquelle M.[K] [E] dispose de comptes bancaires. Cette saisie a été dénoncée à M.[K] selon procès-verbal en date du 2 octobre 2025. Agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 décembre 2011, le commissaire de justice mandaté par la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a dressé un procès verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] à Wingen Sur Moder, banque auprès de laquelle Mme[K] [W] née [X] dispose de comptes bancaires. Cette saisie a été dénoncée à Mme [K] selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025. Par acte en date du 3 novembre 2025, les époux [K] ont assigné la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS devant le Juge de l’exécution de céans aux fins d'obtenir la mainlevée des deux saisies-attribution et, subsidiairement, un report du paiement de la créance sur deux ans voire des délais de paiement. A l'appui de leurs demandes, ils indiquent en substance se trouver dans une situation financière difficile. Par dernières conclusions en date du 6 mai 2026, ils maintiennent leurs demandes. Par dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a conclu au débouté des demandes, rappelant en substance qu’au soutien de la demande en mainlevée les demandeurs ne soulèvent aucun moyen de droit ou de fait, ces derniers ne contestant ni la créance ni la régularité de la saisie, et que l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution est impossible en l’espèce du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie. Subsidiairement ils rappellent l’ancienneté de la dette, le montant des fonds saisis et la mauvaise foi du défendeur au soutien du débouté des demandes. La SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 11 mai 2026, les parties, représentées par avocat, ont sollicité la mise en délibéré du dossier sur la base de leurs dernières conclusions respectives auxquelles il sera donc renvoyé pour un plus ample exposé des moyens exposés par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 15 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “rappeler” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision. Sur la recevabilité des contestations des saisies attribution : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie du 1er octobre 2025 a été dénoncée à M.[K] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 et ce dernier a fait délivrer une assignation à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS par acte en date du 3 novembre 2025. Ce dernier justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM le même jour (courriers produits au dossier en cours de délibéré). Par conséquent, sa contestation est recevable. La saisie du 7 octobre 2025 a été dénoncée à Mme.[K] par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS par acte en date du 3 novembre 2025. Elle justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 novembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM le même jour (courriers produits au dossier en cours de délibéré). Par conséquent, sa contestation est recevable. Sur la demande de main levée : L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. Il est constant en l’espèce que les saisies attribution ont été pratiquées en vertu d’un jugement définitif valant titre exécutoire. Les demandeurs ne soulèvent aucun moyen de fait ou de droit justifiant une éventuelle irrégularité de la saisie, ils ne contestent ni la créance ni la régularité de la procédure mais font simplement valoir être dans une situation financière difficile actuellement. La demande de main levée sera donc rejetée en l’espèce. Sur les délais de paiement : Les époux [K] sollicitent à titre subsidiaire un report du paiement de la créance sur deux ans, voire des délais de paiement compte tenu de leur situation financière actuelle. Il sera tout d’abord rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement suite à une saisie-attribution puisque cette dernière a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier ; la demande des époux [K] concernant la somme saisie de 11747.70 euros ne pourra donc qu’être rejetée du fait de l’effet attributif immédiat des fonds suite aux saisies pratiquées. Selon le décompte du commissaire de justice, non contesté par les défendeurs, les époux [K] restaient devoir la somme de 40995.92 euros et il résulte des PV des saisies du 1er octobre 2025 et du 7 octobre 2025 que les sommes de 10918.22 euros et 829.48 euros ont été saisies, soit un montant total restant du à leur charge de 29248.22 euros à ce jour. Selon l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”; de même, l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, “selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1343-5 du code civil relatif à l’octroi des délais de paiement par le juge prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Il est constant que la dette est très ancienne et, malgré les sommes disponibles sur les comptes saisis, les débiteurs ne rapportent pas la preuve d’efforts particuliers dans le remboursement de la créance auprès du créancier au cours de toutes ces années. Si M.[K] justifie de la perception de revenus de l’ordre de 1453 euros par mois en 2024, les revenus actuels du couple, tout comme leurs charges, sont ignorés. Ils ne justifient pas non plus d’un litige en cours avec leur assureur susceptible de leur procurer une somme importante ni d’avoir sollicité comme ils le prétendent des établissements bancaires pour l’obtention d’un crédit aux fins de règlement de leur dette qui date pourtant de près de 15 ans. Enfin, vu le montant de la dette restant à payer, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois semble impossible. Par conséquent, les époux [K] seront déboutés en l’état de leurs demandes de report/délais de paiement. Sur le surplus : Succombant à la présente instance, les demandeurs en supporteront les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M.[K] [E]; DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [K] [I] née [X] ; DEBOUTE M.[K] [E] et Mme [K] [I] née [X] de leurs demandes ; CONDAMNE M.[K] [E] et Mme [K] [I] née [X] in solidum aux dépens ; CONDAMNE M.[K] [E] et Mme[K] [I] née [X] in solidum à payer à la SAS A.TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:06:42.155Z.