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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 4 septembre 2026, n° 24/01031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE

Selon devis signé le 30 mars 2022 à son domicile, Monsieur [K] [C] a commandé à la société par actions simplifiée [D] [S] (la société [D] [S]) cinq fenêtres en PVC pour remplacer les fenêtres existantes de son habilitation, la société [D] [S] effectuant la dépose et la pose, pour un montant de 6 020,61 euros TTC.

Monsieur [K] [C] a acquitté, le 30 mars 2022, la somme de 3 010 euros à la société [D] [S] à titre d’acompte.

Par courrier du 11 octobre 2022, la société [D] [S] a demandé à Monsieur [K] [C] à pouvoir engager les travaux lui rappelant que les fenêtres étaient entreposées dans ses locaux depuis trois mois et lui indiquant que, faute de pouvoir les poser sous trois semaines, des indemnités de retard lui seraient facturées. 

En réponse, Monsieur [K] [C] a informé la société [D] [S], par un courrier en date du 24 octobre 2022, que si la commune de [Localité 1] devait refuser la pose des nouvelles fenêtres, elles ne seraient pas installées. 

La société [D] [S] a fait signifier à Monsieur [K] [C] une sommation de payer la somme de 3 010, 30 euros le 12 décembre 2022.

Saisie à deux reprises d’une déclaration de travaux, la commune de [Localité 1] s’y est opposée, le 28 novembre 2022 et le 4 mai 2023, en raison du non-respect des fenêtres à l’architecture de l’habitation de Monsieur [K] [C]. 

Les fenêtres n’ayant pas été posées, Monsieur [K] [C] a sollicité son assurance en protection juridique puis un médiateur privé pour obtenir le remboursement de l’acompte versé, sans succès. 

Par exploit de Commisssaire de Justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société [D] [S] et la restitution de la somme de 3 010 euros, outre sa condamnation à des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.

Lors de la dernière audience de renvoi du 14 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoiries auquel elles se sont référées, réitérant oralement leurs demandes.

Selon ses conclusions n’°2, Monsieur [K] [C] demande au Tribunal invoquant les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil :
- de constater l’exercice du droit de rétractation de Monsieur [K] [C] ;
- subsidiairement, d’annuler le contrat conclu entre Monsieur [K] [C] et la société [D] [S] en raison de l'impossibilité administrative de poser les menuiseries ;
en tout état de cause,
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] pour la somme de 3 010 euros au titre de la restitution des acomptes versés ;
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
- de débouter la société [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Monsieur [K] [C] affirme que la société [D] [S] n’a pas respecté le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dont il devait bénéficier, le contrat conclu ne portant pas sur la fourniture de fenêtres présentant des spécifications particulières. 

Dans ses conclusions en réplique n°2 avec demande reconventionnelle, la société [D] [S] demande au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L.221-28 du code de la consommation
A titre principal, 
- de déclarer infondées les demandes de Monsieur [K] [C] au titre des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil ;
- de débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, 
- de déclarer la société [D] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens ;
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] la somme de 3 010, 30 euros TTC au titre du solde de la facture restant dû avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais de stockage ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal estimait devoir faire droit aux demandes de Monsieur [K] [C],
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout etat de cause, 
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [K] [C].

En réponse au moyen développé par le demandeur tenant l’exercice de son droit de rétractation, la société [D] [S] fait valoir que ce droit ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation. La société [D] [S] soutient, en effet, que les fenêtres sont intégralement fabriquées sur mesure selon le métré et les spécifications du client.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 4 septembre 2026 après prorogations.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l’exercice du droit de rétraction 
Il ressort des circonstances dans lesquels le contrat a été conclu, qui ne sont pas discutées parles parties, qu’il l’a été en dehors de l’établissement de la société [D] [S] et est donc soumis aux disposition de l’article L. 221-5 7° du code de la consommation selon lequel “préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ”.

Conformément aux articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, lorsque le contrat a été signé hors établissement, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de sa conclusion. Ce délai de 14 jours peut être prolongé de 12 mois “lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ”.

Alors que la charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur le professionnel en vertu de l’article L. 221-7 du même code, le contrat que la société [D] [S] a fait signer à Monsieur [K] [C] ne mentionne pas la possibilité, pour lui, de se rétracter dans un délai de 14 jours. La société [D] [S] n’a, en outre, pas palié à ce défaut d’information durant les douze mois ayant suivi la conclusion du contrat le 30 mars 2022.

Or, le contrat litigieux était nécessairement soumis à l’exercice du droit de rétractation. En effet, il ne peut être déduit de la prise en compte de la dimension des ouvertures de fenêtres que la commande répond à “des spécifications du consommateur ou nettement personnalisées” ainsi que la société [D] [S] a tenté, de façon infondée, de le soutenir en invoquant l’article L. 221-28 du code de la consommation, la société [D] [S] ne rapportant pas, non plus, d’autres éléments permettant de considérer que les fenêtres auraient été réalisées sur mesure en réponse à des exigences particulières de Monsieur [K] [C].

Le demandeur est donc fondé à demander le remboursement de l’acompte qu’il a versé ainsi que le prévoit l’article L. 221-24 du code de la consommation selon lequel “lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.”

Par conséquent, la société [D] [S] devra nécessairement être condamnée à rembourser à Monsieur [K] [C] la somme de 3 010 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la première réclamation de la somme par son assureur, et jusqu’à parfait paiement.

Enfin, Monsieur [K] [C] sollicite également des dommages et intérêts. Cependant, il ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi autre que le retard de la société [D] [S] à le rembourser. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Compte tenu de la décision rendue, la société [D] [S] sera, quant à elle, déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir que Monsieur [K] [C] supporte ses frais de stockage des fenêtres alors que l’absence de mention du droit de retraction lui est imputable.

2. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société [D] [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer, au titre de l’article 700 du même code, la somme de 2 000 euros à Monsieur [K] [C] en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire, non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée [D] [S] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 010 euros en remboursement de l’acompte versé outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée [D] [S] au paiement de dommages et intérêts 

CONDAMNE la société [D] [S] à payer Monsieur [K] [C] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [D] [S] aux entiers dépens de l'instance ;




DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

MINUTE N° : 26/00081



DOSSIER : N° RG 24/01031 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6N7
AFFAIRE : [K] [C] / S.A.S. [D] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR


M. [K] [C]
né le 27 Juin 1972 demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant



DEFENDERESSE


S.A.S. [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant







Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à








EXPOSE

Selon devis signé le 30 mars 2022 à son domicile, Monsieur [K] [C] a commandé à la société par actions simplifiée [D] [S] (la société [D] [S]) cinq fenêtres en PVC pour remplacer les fenêtres existantes de son habilitation, la société [D] [S] effectuant la dépose et la pose, pour un montant de 6 020,61 euros TTC.

Monsieur [K] [C] a acquitté, le 30 mars 2022, la somme de 3 010 euros à la société [D] [S] à titre d’acompte.

Par courrier du 11 octobre 2022, la société [D] [S] a demandé à Monsieur [K] [C] à pouvoir engager les travaux lui rappelant que les fenêtres étaient entreposées dans ses locaux depuis trois mois et lui indiquant que, faute de pouvoir les poser sous trois semaines, des indemnités de retard lui seraient facturées. 

En réponse, Monsieur [K] [C] a informé la société [D] [S], par un courrier en date du 24 octobre 2022, que si la commune de [Localité 1] devait refuser la pose des nouvelles fenêtres, elles ne seraient pas installées. 

La société [D] [S] a fait signifier à Monsieur [K] [C] une sommation de payer la somme de 3 010, 30 euros le 12 décembre 2022.

Saisie à deux reprises d’une déclaration de travaux, la commune de [Localité 1] s’y est opposée, le 28 novembre 2022 et le 4 mai 2023, en raison du non-respect des fenêtres à l’architecture de l’habitation de Monsieur [K] [C]. 

Les fenêtres n’ayant pas été posées, Monsieur [K] [C] a sollicité son assurance en protection juridique puis un médiateur privé pour obtenir le remboursement de l’acompte versé, sans succès. 

Par exploit de Commisssaire de Justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société [D] [S] et la restitution de la somme de 3 010 euros, outre sa condamnation à des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.

Lors de la dernière audience de renvoi du 14 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoiries auquel elles se sont référées, réitérant oralement leurs demandes.

Selon ses conclusions n’°2, Monsieur [K] [C] demande au Tribunal invoquant les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil :
- de constater l’exercice du droit de rétractation de Monsieur [K] [C] ;
- subsidiairement, d’annuler le contrat conclu entre Monsieur [K] [C] et la société [D] [S] en raison de l'impossibilité administrative de poser les menuiseries ;
en tout état de cause,
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] pour la somme de 3 010 euros au titre de la restitution des acomptes versés ;
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
- de débouter la société [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société [D] [S] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Monsieur [K] [C] affirme que la société [D] [S] n’a pas respecté le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dont il devait bénéficier, le contrat conclu ne portant pas sur la fourniture de fenêtres présentant des spécifications particulières. 

Dans ses conclusions en réplique n°2 avec demande reconventionnelle, la société [D] [S] demande au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L.221-28 du code de la consommation
A titre principal, 
- de déclarer infondées les demandes de Monsieur [K] [C] au titre des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil ;
- de débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, 
- de déclarer la société [D] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens ;
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] la somme de 3 010, 30 euros TTC au titre du solde de la facture restant dû avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais de stockage ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal estimait devoir faire droit aux demandes de Monsieur [K] [C],
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout etat de cause, 
- de condamner Monsieur [K] [C] à verser à la société [D] [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [K] [C].

En réponse au moyen développé par le demandeur tenant l’exercice de son droit de rétractation, la société [D] [S] fait valoir que ce droit ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation. La société [D] [S] soutient, en effet, que les fenêtres sont intégralement fabriquées sur mesure selon le métré et les spécifications du client.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 4 septembre 2026 après prorogations.


MOTIFS

1. Sur l’exercice du droit de rétraction 
Il ressort des circonstances dans lesquels le contrat a été conclu, qui ne sont pas discutées parles parties, qu’il l’a été en dehors de l’établissement de la société [D] [S] et est donc soumis aux disposition de l’article L. 221-5 7° du code de la consommation selon lequel “préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ”.

Conformément aux articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, lorsque le contrat a été signé hors établissement, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de sa conclusion. Ce délai de 14 jours peut être prolongé de 12 mois “lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ”.

Alors que la charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur le professionnel en vertu de l’article L. 221-7 du même code, le contrat que la société [D] [S] a fait signer à Monsieur [K] [C] ne mentionne pas la possibilité, pour lui, de se rétracter dans un délai de 14 jours. La société [D] [S] n’a, en outre, pas palié à ce défaut d’information durant les douze mois ayant suivi la conclusion du contrat le 30 mars 2022.

Or, le contrat litigieux était nécessairement soumis à l’exercice du droit de rétractation. En effet, il ne peut être déduit de la prise en compte de la dimension des ouvertures de fenêtres que la commande répond à “des spécifications du consommateur ou nettement personnalisées” ainsi que la société [D] [S] a tenté, de façon infondée, de le soutenir en invoquant l’article L. 221-28 du code de la consommation, la société [D] [S] ne rapportant pas, non plus, d’autres éléments permettant de considérer que les fenêtres auraient été réalisées sur mesure en réponse à des exigences particulières de Monsieur [K] [C].

Le demandeur est donc fondé à demander le remboursement de l’acompte qu’il a versé ainsi que le prévoit l’article L. 221-24 du code de la consommation selon lequel “lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.”

Par conséquent, la société [D] [S] devra nécessairement être condamnée à rembourser à Monsieur [K] [C] la somme de 3 010 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la première réclamation de la somme par son assureur, et jusqu’à parfait paiement.

Enfin, Monsieur [K] [C] sollicite également des dommages et intérêts. Cependant, il ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi autre que le retard de la société [D] [S] à le rembourser. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Compte tenu de la décision rendue, la société [D] [S] sera, quant à elle, déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir que Monsieur [K] [C] supporte ses frais de stockage des fenêtres alors que l’absence de mention du droit de retraction lui est imputable.

2. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société [D] [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer, au titre de l’article 700 du même code, la somme de 2 000 euros à Monsieur [K] [C] en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire, non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée [D] [S] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 010 euros en remboursement de l’acompte versé outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée [D] [S] au paiement de dommages et intérêts 

CONDAMNE la société [D] [S] à payer Monsieur [K] [C] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [D] [S] aux entiers dépens de l'instance ;




DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:26.129Z.