Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00438
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° RG 26/00438 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4C5X ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. SJP prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 1] [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS S.A.M.C.V. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SJP), en date des 15 et 16 juillet 2026, de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ETABLISSEMENTS [I] [O]) et de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 février 2026 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [R] [S], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI SJP ont été reprises et lors de laquelle la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et la SAM SMABTP ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 20 février 2026 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [R] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Au cours des opérations d’expertise, suivant la note de l’expert n° 1 en date du 09 juin 2026 et des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et de son assureur, la SAM SMABTP sont susceptibles d’être engagées. En effet, il est démontré que la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] est intervenue sur la toiture litigieuse. Enfin la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et la SAM SMABTP ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de la note de l’expert n° 1 en date du 09 juin 2026 et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [S]. Il conviendra également d’étendre ses opérations d’expertise dans les conditions déterminées par le dispositif de la présente décision. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI SJP supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [R] [S] ; Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [R] [S] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Etendons la mission de Monsieur [R] [S] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) dans les termes suivants : Dire si les travaux de contreventement réalisés par la société [I] ont été efficaces sur la toiture du toit du local garage pour stopper les mouvements de celle-ci ; Dans la négative dire si la société ETABLISSEMENTS [I] [O] a commis des fautes techniques susceptibles d’avoir une incidence sur sa responsabilité ; Dire si l'entreprise ETABLISSEMENTS [I] [O] était susceptible de connaitre le risque sur la charpente du local danse en raison des mouvements de la charpente du local garage et si elle a exercé son devoir d'information à ce sujet ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [R] [S] , d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° RG 26/00438 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4C5X ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. SJP prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 1] [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS S.A.M.C.V. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2026, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SJP), en date des 15 et 16 juillet 2026, de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ETABLISSEMENTS [I] [O]) et de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM SMABTP), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 février 2026 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [R] [S], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI SJP ont été reprises et lors de laquelle la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et la SAM SMABTP ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience, MOTIFS Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 20 février 2026 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [R] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Au cours des opérations d’expertise, suivant la note de l’expert n° 1 en date du 09 juin 2026 et des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et de son assureur, la SAM SMABTP sont susceptibles d’être engagées. En effet, il est démontré que la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] est intervenue sur la toiture litigieuse. Enfin la SARL ETABLISSEMENTS [I] [O] et la SAM SMABTP ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de la note de l’expert n° 1 en date du 09 juin 2026 et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [S]. Il conviendra également d’étendre ses opérations d’expertise dans les conditions déterminées par le dispositif de la présente décision. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI SJP supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [R] [S] ; Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [R] [S] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Etendons la mission de Monsieur [R] [S] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) dans les termes suivants : Dire si les travaux de contreventement réalisés par la société [I] ont été efficaces sur la toiture du toit du local garage pour stopper les mouvements de celle-ci ; Dans la négative dire si la société ETABLISSEMENTS [I] [O] a commis des fautes techniques susceptibles d’avoir une incidence sur sa responsabilité ; Dire si l'entreprise ETABLISSEMENTS [I] [O] était susceptible de connaitre le risque sur la charpente du local danse en raison des mouvements de la charpente du local garage et si elle a exercé son devoir d'information à ce sujet ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n° 25/00720) et opposables à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS [I] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [R] [S] , d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:37.038Z.