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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 11 septembre 2026, n° 26/00611

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 11 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
11 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00611 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTLU




MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1]



c/



Madame [R] [W]








































DEMANDERESSE

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE







TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant



* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 6 septembre 2026 par le docteur [X] [L], médecin de l’association SOS Médecins qui mentionne avoir constaté chez [R] [W] des troubles se manifestant par des propos incohérents et de fausses reconnaissances, des propos diffluents, une agressivité verbale et une désorientation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; et concluant à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, 

Vu l'arrêté du Préfet de l’[Localité 1] du 6 septembre 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [X] [L] portant admission de [R] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] ; et sa notification à l'intéressée,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 7 septembre 2026 par le docteur [Q] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant la possibilité d’un lien avec une prise de toxiques, et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète, 

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 9 septembre 2026 par le docteur [Q] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certains troubles : « A l’entretien ce jour : l’entretien difficile en raison de la sédation, la patiente restant sous l’effet des traitements antipsychotiques, contact peu aisé, une expression verbale limitée et une articulation rendue difficile par l’imprégnation médicamenteuse » ; et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 10 septembre 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [R] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] ; et sa notification à l'intéressée,

Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 9 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [R] [W],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 septembre 2026, au préfet de l'[Localité 1], à [R] [W], au directeur de l'EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 9 septembre 2026 pour l’audience par le docteur [P] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la nécessité de poursuivre des soins : « Actuellement, l’évolution est légèrement favorable eu égard à l’administration d’un traitement qui a permis la sédation de l’agressivité, au prix toutefois d’une certaine sédation. Les médications sont ainsi en cours d’adaptation » ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 11 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.

[R] [W], comparante à l’audience, s’est exprimée sans difficulté particulière et avec cohérence pour préciser qu’elle souhaiterait rentrer chez elle en expliquant notamment qu’elle doit bientôt débuter une formation dans la coiffure. Interrogée sur les causes de son hospitalisation, elle a confirmé l’existence de difficultés qui se sont notamment manifestées par la commission d’actes de violence (violences réciproques) avec son conjoint dans un contexte pour elle de désorientation, de perte de repères et d’hallucinations en précisant que la police a effectivement dû intervenir. 

L’avocat de [R] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en évoquant un traitement en cours d’adaptation.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

L'admission en soins psychiatriques de [R] [W] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l'existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète, celle-ci se présentant comme une personne connaissant des troubles pouvant se manifester en cas de décompensation par des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs.

Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [R] [W] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.


Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète dans un contexte de traitement en cours d’adaptation 

Si à l’audience, [R] [W] s’est exprimée calmement et de façon cohérente, c’est toutefois en partie en raison de la prise de son traitement en cours d’adaptation.

En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment justifié chez [R] [W] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre étant manifestement susceptibles de la conduire à commettre en cas de décompensation, comme lors de sa conduite à l’hôpital, des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
 
Par ces motifs
 
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure d’admission de [R] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [R] [W],

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 11 septembre 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 11 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
11 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00611 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTLU




MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1]



c/



Madame [R] [W]








































DEMANDERESSE

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE







TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant



* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 6 septembre 2026 par le docteur [X] [L], médecin de l’association SOS Médecins qui mentionne avoir constaté chez [R] [W] des troubles se manifestant par des propos incohérents et de fausses reconnaissances, des propos diffluents, une agressivité verbale et une désorientation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; et concluant à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, 

Vu l'arrêté du Préfet de l’[Localité 1] du 6 septembre 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [X] [L] portant admission de [R] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] ; et sa notification à l'intéressée,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 7 septembre 2026 par le docteur [Q] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant la possibilité d’un lien avec une prise de toxiques, et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète, 

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 9 septembre 2026 par le docteur [Q] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certains troubles : « A l’entretien ce jour : l’entretien difficile en raison de la sédation, la patiente restant sous l’effet des traitements antipsychotiques, contact peu aisé, une expression verbale limitée et une articulation rendue difficile par l’imprégnation médicamenteuse » ; et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 10 septembre 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [R] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] ; et sa notification à l'intéressée,

Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 9 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [R] [W],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 septembre 2026, au préfet de l'[Localité 1], à [R] [W], au directeur de l'EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 9 septembre 2026 pour l’audience par le docteur [P] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la nécessité de poursuivre des soins : « Actuellement, l’évolution est légèrement favorable eu égard à l’administration d’un traitement qui a permis la sédation de l’agressivité, au prix toutefois d’une certaine sédation. Les médications sont ainsi en cours d’adaptation » ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

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A l'audience du 11 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.

[R] [W], comparante à l’audience, s’est exprimée sans difficulté particulière et avec cohérence pour préciser qu’elle souhaiterait rentrer chez elle en expliquant notamment qu’elle doit bientôt débuter une formation dans la coiffure. Interrogée sur les causes de son hospitalisation, elle a confirmé l’existence de difficultés qui se sont notamment manifestées par la commission d’actes de violence (violences réciproques) avec son conjoint dans un contexte pour elle de désorientation, de perte de repères et d’hallucinations en précisant que la police a effectivement dû intervenir. 

L’avocat de [R] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en évoquant un traitement en cours d’adaptation.
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Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

L'admission en soins psychiatriques de [R] [W] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l'existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète, celle-ci se présentant comme une personne connaissant des troubles pouvant se manifester en cas de décompensation par des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs.

Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [R] [W] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.


Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète dans un contexte de traitement en cours d’adaptation 

Si à l’audience, [R] [W] s’est exprimée calmement et de façon cohérente, c’est toutefois en partie en raison de la prise de son traitement en cours d’adaptation.

En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment justifié chez [R] [W] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre étant manifestement susceptibles de la conduire à commettre en cas de décompensation, comme lors de sa conduite à l’hôpital, des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
 
Par ces motifs
 
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure d’admission de [R] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [R] [W],

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 11 septembre 2026.

Le greffier Le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:25:51.590Z.