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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 10 juin 2026, n° 26/00844

Autres mesures ordonnées en référéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par acte notarié du 27 avril 2018, madame [F] [R] a acquis un bien immobilier situé 12 rue de la Roche à Berthe à BESNÉ (44). 

Elle a fait assigner en référé-expertise les vendeurs. Par ordonannce du 30 juin 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à madame [A] [X]. Par ordonance du 11 mai 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à l’agence immobilière et à la société atant réalisé les diagnostics annexés à la vente. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2021. 

Par actes d’huissier des 15 et 16 mars 2022, madame [R] a fait assigner monsieur et madame [Y], la SARL KERTHOMAS IMMOBILIER et la SARL A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de la mise en état a débouté madame [R] de ses demandes de provisions formées contre les parties défenderesses. 

Par ordonannce du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de madame [R] à l’encontre à l’égard de la société A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER. 

Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de madame [R] et l’a condamné à payer à la société KERTHOMAS IMMOBILIER et à monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens de l’incident. 

C’est à la suite de difficultés dans le remboursement de deux prêts qu’elle a fait assigner en référé la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la SA [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2026. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 29 avril 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

Madame [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil et de l’artilce L 314-20 du code de la consommation, aux fins de :
- lui accorder le bénéfice de délais de grâce ; 
en conséquence, 
- ordonner pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir la suspension de l’exigibilité des échéances :
- du prêt souscrit le 7 octobre 2021 auprès de [M] [T] sous le n° de dossier 35528001658 ;
- ainsi que du prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL sous le n°10 27 83 61 02 000 12 89 51 04 ;
- dire et juger que pendant ce délai de suspension, aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée ou poursuivie à l’encontre de madame [R] au titre des prêts concernés ; les majorations d’intérêts, intérêts de retard et pénalités contractuelles ne seront pas dus ; les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ; les paiement effectués postérieurement s’imputeront prioritairement sur le capital. 

La Caisse fédérale de CREDIT MUTUEL a informé la juridiction de son absence à l’audience par courrier recommandé confirmé par courriel du 17 avril 2026. Elle a indiqué ne pas contester la demande de délais de grâce, tout en sollicitant que la suspension de l’exigibilité des échéances pour une durée de 24 mois au titre du prêt n°10278 36132 00013192302 et de ses 6 utilisations à compter de la première échéance impayée, soit à compter du 15 décembre 2025 et non à compter de la décision à intervenir. 

Bien qu’assignée à comparaître, la société [M] [T] ne s’est pas faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Du fait de la non comparution des deux parties défenderesses, la décision sera réputée contraditoire. 


I - Sur la demande de supension d’exécution de l’obligation de paiement résultant de deux contrats de prêts

Parmi les dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, l’article L 312-40 du code de la consommation dispose que “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article 510 du code de procédure civile reconnaît la faculté d’octroi d’un délai de grâce au juge des référés, en cas d’urgcence. 

En l’espèce, dans l’attente de l’issue donnée à l’instance au fond, madame [R] se trouve devoir assumer le coût de la procédure (consignation de la provision sur les honoraires de l’expert, avance des dépens, honoraires d’avocat), en plus de ses charges. Elle justifie des honoraires de l’expert judiciaire et de ses avocats, ainsi que des frais de commissaire de justice, pour faire reconnaître la responsabilité a minima des vendeurs du bien immobilier affecté de plusieurs désordres. Elle justifie avoir sollicité en vain des provisions à valoir sur l’indemnisation. 

Elle motive sa demande de suspension d’exécution de deux prêts par le déséquilibre de son budget engendré par la procédure judiciaire en cours : 
- l’un consenti par [M] [T] le 7 octobre 2021 d’un montant de 166.037,38 € au taux d’intérêts de 2,04 % qu’elle s’est engagée à rembourser en 300 mensualités de 706,99 € (référencé N°35528001658) ; 
- l’autre intitulé Passeport Crédit consenti par le CREDIT MUTUEL (référencé N°102783610200012895104), ayant fait l’objet de 6 utilisations dont les montants débloqués sont remboursables selon des modalités différentes, pour un total emprunté de 22.500 €. 

Elle a déclaré pour l’année 2025 un revenu imposable de 29.951 € au titre de salaires, ainsi que la somme de 1.522 € pour des heures supplémentaires exonérées. 

En considération de sa situation et en l’absence de besoin spécifique des deux créancies, il y a lieu d’accorder à madame [R] du temps pour rétablir sa situation financière et éviter une situation de surendettement avant même d’obtenir une décision sur le fond du litige. 
 
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension d’exécution de ses obligations résultant des deux contrats précités, pendant une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance. 


Durant cette suspension, il convient d’ordonner que les échéances de remboursement ainsi reportées ne produisent pas intérêts en application de l’article L 314-20 du code de la consommation précié et de préciser que les primes d’assurance continueront d’être dues pour assurer la continuité des garanties. 

En application des dispositions précitées, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par le prêteur.

Il n’y a pas lieu en revanche d’imputer les paiements effectués postérieurement prioritairement sur le capital. Les durées des contrats de prêt seront prolongées de 24 mois, avec maintien des dispositions contractuelles. 

Il est dans l’intérêt de la débitrice de reporter rétroactivement le bénéfice du délai de grâce à la date de la première échéance impayée, au 15 décembre 2025 pour le contrat du CREDIT MUTUEL et au 5 décembre 2025 pour le contrat de [M] [T].

II - Sur les frais de l’instance

En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue donnée à l’instance dans l’intérêt exclusif de madame [R], il convient de laisser les dépens à sa charge. 

Selon les dispositions de l'article 514-1 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNONS la suspension de l’exécution du contrat de prêt conclu entre [M] [T] et madame [F] [R], référencé N°35528001658, pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2025 ; 
 
ORDONNONS la suspension de l’exécution des contrats d’utilisations dans le cadre du Crédit Passeport consenti par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à madame [F] [R], référencé N°102783610200012895104, pendant une durée de 24 mois à compter du 15 décembre 2025 ;

ORDONNONS que les échéances de remboursement desdits prêts ainsi reportées ne produisent pas intérêts ;

PRÉCISONS que les primes d’assurance continueront d’être dues ; 

RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé et que la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier non comparant ; 

DISONS qu’au terme de la suspension, la durée des contrats de prêt précités sera prolongée de 24 mois, avec maintien des conditions contractuelles ;

DÉBOUTONS madame [F] [R] du surplus de ses prétentions ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de madame [F] [R]. 

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 


N° RG 26/00844 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F25I

Minute : 26/00014







ORDONNANCE
DU 10 Juin 2026




AFFAIRE :

[F] [R]

C/

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A. [M] [T]















Copies certifiées conformes
Maître [I] [D] 
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. [M] [T]


Copie exécutoire 
Maître [I] [D] 

délivrées le :




ORDONNANCE

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Madame [F] [R]
demeurant 12 rue de la Roche à Berthe - 44160 BESNE
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Sise 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
Non comparant 

S.A. [M] [T]
sise 20 avenue André Prothin - 92063 PARIS LA DEFENCE CEDEX
Non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI



DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

ORDONNANCE :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

 RG 26/00844


Exposé du litige

Par acte notarié du 27 avril 2018, madame [F] [R] a acquis un bien immobilier situé 12 rue de la Roche à Berthe à BESNÉ (44). 

Elle a fait assigner en référé-expertise les vendeurs. Par ordonannce du 30 juin 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à madame [A] [X]. Par ordonance du 11 mai 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à l’agence immobilière et à la société atant réalisé les diagnostics annexés à la vente. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2021. 

Par actes d’huissier des 15 et 16 mars 2022, madame [R] a fait assigner monsieur et madame [Y], la SARL KERTHOMAS IMMOBILIER et la SARL A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de la mise en état a débouté madame [R] de ses demandes de provisions formées contre les parties défenderesses. 

Par ordonannce du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de madame [R] à l’encontre à l’égard de la société A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER. 

Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de madame [R] et l’a condamné à payer à la société KERTHOMAS IMMOBILIER et à monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens de l’incident. 

C’est à la suite de difficultés dans le remboursement de deux prêts qu’elle a fait assigner en référé la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la SA [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2026. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 29 avril 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

Madame [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil et de l’artilce L 314-20 du code de la consommation, aux fins de :
- lui accorder le bénéfice de délais de grâce ; 
en conséquence, 
- ordonner pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir la suspension de l’exigibilité des échéances :
- du prêt souscrit le 7 octobre 2021 auprès de [M] [T] sous le n° de dossier 35528001658 ;
- ainsi que du prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL sous le n°10 27 83 61 02 000 12 89 51 04 ;
- dire et juger que pendant ce délai de suspension, aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée ou poursuivie à l’encontre de madame [R] au titre des prêts concernés ; les majorations d’intérêts, intérêts de retard et pénalités contractuelles ne seront pas dus ; les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ; les paiement effectués postérieurement s’imputeront prioritairement sur le capital. 

La Caisse fédérale de CREDIT MUTUEL a informé la juridiction de son absence à l’audience par courrier recommandé confirmé par courriel du 17 avril 2026. Elle a indiqué ne pas contester la demande de délais de grâce, tout en sollicitant que la suspension de l’exigibilité des échéances pour une durée de 24 mois au titre du prêt n°10278 36132 00013192302 et de ses 6 utilisations à compter de la première échéance impayée, soit à compter du 15 décembre 2025 et non à compter de la décision à intervenir. 

Bien qu’assignée à comparaître, la société [M] [T] ne s’est pas faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Du fait de la non comparution des deux parties défenderesses, la décision sera réputée contraditoire. 


I - Sur la demande de supension d’exécution de l’obligation de paiement résultant de deux contrats de prêts

Parmi les dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, l’article L 312-40 du code de la consommation dispose que “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article 510 du code de procédure civile reconnaît la faculté d’octroi d’un délai de grâce au juge des référés, en cas d’urgcence. 

En l’espèce, dans l’attente de l’issue donnée à l’instance au fond, madame [R] se trouve devoir assumer le coût de la procédure (consignation de la provision sur les honoraires de l’expert, avance des dépens, honoraires d’avocat), en plus de ses charges. Elle justifie des honoraires de l’expert judiciaire et de ses avocats, ainsi que des frais de commissaire de justice, pour faire reconnaître la responsabilité a minima des vendeurs du bien immobilier affecté de plusieurs désordres. Elle justifie avoir sollicité en vain des provisions à valoir sur l’indemnisation. 

Elle motive sa demande de suspension d’exécution de deux prêts par le déséquilibre de son budget engendré par la procédure judiciaire en cours : 
- l’un consenti par [M] [T] le 7 octobre 2021 d’un montant de 166.037,38 € au taux d’intérêts de 2,04 % qu’elle s’est engagée à rembourser en 300 mensualités de 706,99 € (référencé N°35528001658) ; 
- l’autre intitulé Passeport Crédit consenti par le CREDIT MUTUEL (référencé N°102783610200012895104), ayant fait l’objet de 6 utilisations dont les montants débloqués sont remboursables selon des modalités différentes, pour un total emprunté de 22.500 €. 

Elle a déclaré pour l’année 2025 un revenu imposable de 29.951 € au titre de salaires, ainsi que la somme de 1.522 € pour des heures supplémentaires exonérées. 

En considération de sa situation et en l’absence de besoin spécifique des deux créancies, il y a lieu d’accorder à madame [R] du temps pour rétablir sa situation financière et éviter une situation de surendettement avant même d’obtenir une décision sur le fond du litige. 
 
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension d’exécution de ses obligations résultant des deux contrats précités, pendant une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance. 


Durant cette suspension, il convient d’ordonner que les échéances de remboursement ainsi reportées ne produisent pas intérêts en application de l’article L 314-20 du code de la consommation précié et de préciser que les primes d’assurance continueront d’être dues pour assurer la continuité des garanties. 

En application des dispositions précitées, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par le prêteur.

Il n’y a pas lieu en revanche d’imputer les paiements effectués postérieurement prioritairement sur le capital. Les durées des contrats de prêt seront prolongées de 24 mois, avec maintien des dispositions contractuelles. 

Il est dans l’intérêt de la débitrice de reporter rétroactivement le bénéfice du délai de grâce à la date de la première échéance impayée, au 15 décembre 2025 pour le contrat du CREDIT MUTUEL et au 5 décembre 2025 pour le contrat de [M] [T].

II - Sur les frais de l’instance

En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue donnée à l’instance dans l’intérêt exclusif de madame [R], il convient de laisser les dépens à sa charge. 

Selon les dispositions de l'article 514-1 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNONS la suspension de l’exécution du contrat de prêt conclu entre [M] [T] et madame [F] [R], référencé N°35528001658, pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2025 ; 
 
ORDONNONS la suspension de l’exécution des contrats d’utilisations dans le cadre du Crédit Passeport consenti par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à madame [F] [R], référencé N°102783610200012895104, pendant une durée de 24 mois à compter du 15 décembre 2025 ;

ORDONNONS que les échéances de remboursement desdits prêts ainsi reportées ne produisent pas intérêts ;

PRÉCISONS que les primes d’assurance continueront d’être dues ; 

RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé et que la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier non comparant ; 

DISONS qu’au terme de la suspension, la durée des contrats de prêt précités sera prolongée de 24 mois, avec maintien des conditions contractuelles ;

DÉBOUTONS madame [F] [R] du surplus de ses prétentions ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de madame [F] [R]. 

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:06:47.064Z.