Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 25/02669
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°43896371069005 signée le 24 mai 2024, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [F], [Z], [O] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 34 474 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,98 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,10 %, remboursable en cent-vingt mensualités de 365,30 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2024. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2024 reçue le 23 décembre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 239,92 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2024 reçu le 9 janvier 2025, notifié à Mme [F], [Z], [O] [L] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 37 200,54 euros sous huitaine. Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 juin 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [F], [Z], [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 décembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 35 050,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 30 décembre 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la défenderesse aux entiers dépens. Par jugement avant-dire-droit rendu le 16 février 2026 auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection, vu les circonstances invoquées par Mme [L] et suffisamment justifiées relatives à son absence à l’audience tenue le 15 décembre 2025, a ordonné la réouverture des débats afin de satisfaire au principe de la contradiction. L’affaire a été renvoyée et retenue le 16 mars 2026. Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, à l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [F], [Z], [O] [L] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir régularisé son impayé en janvier 2025 et rembourser, depuis lors, la somme mensuelle de 450 euros. Elle sollicite un échéancier à hauteur de cette somme. Elle précise, en outre, percevoir un salaire de 2 300 euros par mois, des allocations familiales à hauteur de 25 euros par mois, être hébergée à titre gratuit et supporter, outre les charges courantes, le remboursement d’un prêt souscrit près le Crédit agricole à hauteur de 206 euros par mois et la scolarité de son fils à raison de 75 euros par mois. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du détail de la créance produits aux débats que, par imputation des versements réalisés sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 1er octobre 2024. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 30 juin 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 24 mai 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 31 mai 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 1er juin 2024. Or, le déblocage des fonds est intervenu le 31 mai 2024 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°43896371069005 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues. Les sommes dues par Mme [L] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 31 524 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 34 474 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 800 euros, - sous déduction des versements réalisés au contentieux arrêté à la date du 22 avril 2025 : 2 150 euros. En conséquence, Mme [L] sera condamnée au paiement de cette somme. Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts La société CMOI demande de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette. S'agissant d'une demande en justice, l'article précité n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée. Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. En outre, le contrat est nul pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur. Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d'ordre public précitées. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [L] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 450 euros. Elle justifie de sa situation professionnelle, ses revenus et charges par la production d’un certificat médical daté du 22 décembre 2025, ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2025, des échéanciers en cours dont elle bénéficie et d’une facture de l’école Saint-Gabriel et [Adresse 3] à [Localité 1] ([Localité 2]) pour l’année scolaire 2025-2026. Il en ressort qu’elle se trouve en arrêt longue maladie depuis le 8 octobre 2025, son revenu mensuel net fiscal 2025 est de 2 651 euros, qu’elle supporte les frais courants, des frais de scolarité à hauteur de 75 euros par mois et le remboursement de diverses dettes à hauteur de 505,69 euros par mois (55 euros jusqu’à février 2028, 56,15 euros jusqu’à avril 2027 et 394,54 euros jusqu’à février 2027). La société demanderesse s’y oppose eu égard aux retards répétés dans le paiement des échéances. Il est établi qu’elle a versé la somme de 2 150 euros postérieurement à la déchéance du terme. Toutefois, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamnée dans le délai légal de deux ans, puisqu'elle devrait proposer au moins 1 300 euros par mois pour ce faire. Par conséquent, la présente juridiction se trouve contrainte de la débouter de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [L], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [F], [Z], [O] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°43896371069005 conclu le 24 mai 2024 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [F], [Z], [O] [L] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ; CONDAMNE Mme [F], [Z], [O] [L] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 31 524 (trente-et-un mille cinq cent vingt-quatre) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Mme [F], [Z], [O] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F], [Z], [O] [L] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02669 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAG N° MINUTE : 26/00279 JUGEMENT DU 18 Mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS comparante à : Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2] comparante DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Françoise BOYER-ROZE CCC Le 09/06/2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°43896371069005 signée le 24 mai 2024, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [F], [Z], [O] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 34 474 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,98 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,10 %, remboursable en cent-vingt mensualités de 365,30 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2024. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2024 reçue le 23 décembre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 239,92 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2024 reçu le 9 janvier 2025, notifié à Mme [F], [Z], [O] [L] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 37 200,54 euros sous huitaine. Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 juin 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [F], [Z], [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 décembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 35 050,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 30 décembre 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la défenderesse aux entiers dépens. Par jugement avant-dire-droit rendu le 16 février 2026 auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection, vu les circonstances invoquées par Mme [L] et suffisamment justifiées relatives à son absence à l’audience tenue le 15 décembre 2025, a ordonné la réouverture des débats afin de satisfaire au principe de la contradiction. L’affaire a été renvoyée et retenue le 16 mars 2026. Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, à l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [F], [Z], [O] [L] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir régularisé son impayé en janvier 2025 et rembourser, depuis lors, la somme mensuelle de 450 euros. Elle sollicite un échéancier à hauteur de cette somme. Elle précise, en outre, percevoir un salaire de 2 300 euros par mois, des allocations familiales à hauteur de 25 euros par mois, être hébergée à titre gratuit et supporter, outre les charges courantes, le remboursement d’un prêt souscrit près le Crédit agricole à hauteur de 206 euros par mois et la scolarité de son fils à raison de 75 euros par mois. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du détail de la créance produits aux débats que, par imputation des versements réalisés sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 1er octobre 2024. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 30 juin 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 24 mai 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 31 mai 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 1er juin 2024. Or, le déblocage des fonds est intervenu le 31 mai 2024 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°43896371069005 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues. Les sommes dues par Mme [L] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 31 524 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 34 474 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 800 euros, - sous déduction des versements réalisés au contentieux arrêté à la date du 22 avril 2025 : 2 150 euros. En conséquence, Mme [L] sera condamnée au paiement de cette somme. Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts La société CMOI demande de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette. S'agissant d'une demande en justice, l'article précité n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée. Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. En outre, le contrat est nul pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur. Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d'ordre public précitées. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [L] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 450 euros. Elle justifie de sa situation professionnelle, ses revenus et charges par la production d’un certificat médical daté du 22 décembre 2025, ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2025, des échéanciers en cours dont elle bénéficie et d’une facture de l’école Saint-Gabriel et [Adresse 3] à [Localité 1] ([Localité 2]) pour l’année scolaire 2025-2026. Il en ressort qu’elle se trouve en arrêt longue maladie depuis le 8 octobre 2025, son revenu mensuel net fiscal 2025 est de 2 651 euros, qu’elle supporte les frais courants, des frais de scolarité à hauteur de 75 euros par mois et le remboursement de diverses dettes à hauteur de 505,69 euros par mois (55 euros jusqu’à février 2028, 56,15 euros jusqu’à avril 2027 et 394,54 euros jusqu’à février 2027). La société demanderesse s’y oppose eu égard aux retards répétés dans le paiement des échéances. Il est établi qu’elle a versé la somme de 2 150 euros postérieurement à la déchéance du terme. Toutefois, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamnée dans le délai légal de deux ans, puisqu'elle devrait proposer au moins 1 300 euros par mois pour ce faire. Par conséquent, la présente juridiction se trouve contrainte de la débouter de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [L], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [F], [Z], [O] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°43896371069005 conclu le 24 mai 2024 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [F], [Z], [O] [L] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ; CONDAMNE Mme [F], [Z], [O] [L] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 31 524 (trente-et-un mille cinq cent vingt-quatre) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Mme [F], [Z], [O] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F], [Z], [O] [L] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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