Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/02312
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50663554439 signée électroniquement le 11 juillet 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,04 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,53 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 221,60 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 470,56 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 janvier 2025 revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 juin 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[U]-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 15 240,39 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure de produire, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées. A l’audience du 2 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. En défense, M. [W] a comparu à l’ensemble des audiences, a demandé des délais de paiement et a proposé de rembourser la somme de 200 euros par mois. Il a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat pérenne à la mairie de [Localité 2], percevoir un salaire mensuel de 2 200 euros, être hébergé chez un ami et participer au paiement du loyer à hauteur de 400 euros par mois. Il a expliqué par ailleurs être tenu par six autres crédits à la consommation qu’il rembourse à hauteur de 200 euros par mois pour deux d’entre eux, 300 euros par mois pour trois autres et 180 euros pour le dernier et souhaiter augmenter à compter de juin 2026 ses mensualités à 300 euros pour cinq dossiers. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 13 juin 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le décompte de la créance, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 août 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 11 juillet 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 juillet 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 juillet 2023. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 18 juillet 2023 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat n’est pas valide. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°50663554439 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de la lettre de mise en demeure préalable, la lettre de déchéance du terme, du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 12 151,66 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 15 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2 548,34 euros, - sous déduction des versements auprès du commissaire de justice selon le décompte du 15 mai 2025 : 300 euros. En conséquence, M. [W] sera condamné au paiement de cette somme. Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, M. [W] sollicite un échéancier et propose de verser la somme de 200 euros par mois. Au soutien de sa demande, il expose rembourser la somme de 200 euros par mois, percevoir un salaire de 2 200 euros, être hébergé, participer au paiement du loyer à hauteur de 400 euros mensuels et supporter, outre les charges courantes, le remboursement de six crédits à la consommation pour une échéance mensuelle globale de 880 euros. Selon ses dires, son reste à vivre est de 150 euros par mois. Il produit en outre, l’arrêté relatif à sa titularisation au poste d’adjoint administratif territorial depuis le 1er janvier 2022 et le dernier état actualisé de son crédit renouvelable souscrit près la Crédit moderne. S’il est justifié de versements volontaires notamment en mars et avril 2024, force est de constater que le montant proposé est largement insuffisant pour permettre au défendeur de rembourser la somme à laquelle il a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu'il devrait proposer au moins 500 euros pour ce faire. En conséquence, la présente juridiction ne peut qu’écarter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. M. [W], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Au regard de la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de débouter l’établissement bancaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [E] [W] ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50663554439 conclu le 11 juillet 2023 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [W] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [E] [W] à restituer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 151,66 (douze mille cent cinquante-et-un et soixante-six centimes) euros au titre de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[U] DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02312 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGS2 N° MINUTE : 26/00428 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant à : Monsieur [U] [X] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition le 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-[U], assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Pierre HOARAU CCC à Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50663554439 signée électroniquement le 11 juillet 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,04 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,53 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 221,60 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 470,56 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 janvier 2025 revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 juin 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[U]-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 15 240,39 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure de produire, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées. A l’audience du 2 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. En défense, M. [W] a comparu à l’ensemble des audiences, a demandé des délais de paiement et a proposé de rembourser la somme de 200 euros par mois. Il a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat pérenne à la mairie de [Localité 2], percevoir un salaire mensuel de 2 200 euros, être hébergé chez un ami et participer au paiement du loyer à hauteur de 400 euros par mois. Il a expliqué par ailleurs être tenu par six autres crédits à la consommation qu’il rembourse à hauteur de 200 euros par mois pour deux d’entre eux, 300 euros par mois pour trois autres et 180 euros pour le dernier et souhaiter augmenter à compter de juin 2026 ses mensualités à 300 euros pour cinq dossiers. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 13 juin 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le décompte de la créance, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 août 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 11 juillet 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 juillet 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 juillet 2023. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 18 juillet 2023 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat n’est pas valide. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°50663554439 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de la lettre de mise en demeure préalable, la lettre de déchéance du terme, du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 12 151,66 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 15 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2 548,34 euros, - sous déduction des versements auprès du commissaire de justice selon le décompte du 15 mai 2025 : 300 euros. En conséquence, M. [W] sera condamné au paiement de cette somme. Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, M. [W] sollicite un échéancier et propose de verser la somme de 200 euros par mois. Au soutien de sa demande, il expose rembourser la somme de 200 euros par mois, percevoir un salaire de 2 200 euros, être hébergé, participer au paiement du loyer à hauteur de 400 euros mensuels et supporter, outre les charges courantes, le remboursement de six crédits à la consommation pour une échéance mensuelle globale de 880 euros. Selon ses dires, son reste à vivre est de 150 euros par mois. Il produit en outre, l’arrêté relatif à sa titularisation au poste d’adjoint administratif territorial depuis le 1er janvier 2022 et le dernier état actualisé de son crédit renouvelable souscrit près la Crédit moderne. S’il est justifié de versements volontaires notamment en mars et avril 2024, force est de constater que le montant proposé est largement insuffisant pour permettre au défendeur de rembourser la somme à laquelle il a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu'il devrait proposer au moins 500 euros pour ce faire. En conséquence, la présente juridiction ne peut qu’écarter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. M. [W], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Au regard de la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de débouter l’établissement bancaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [E] [W] ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50663554439 conclu le 11 juillet 2023 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [W] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [E] [W] à restituer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 151,66 (douze mille cent cinquante-et-un et soixante-six centimes) euros au titre de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04225
en commun : code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02500
en commun : code civil 6, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01397
en commun : code civil 6, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L312-25
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10564
en commun : code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:48:01.606Z.