Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/01397
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50661146063 signée électroniquement le 30 décembre 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [K] [C] [G] née [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,20 %, remboursable en soixante mensualités de 378,13 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 31 janvier 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 144,67 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 septembre 2024, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner à Mme [K] [C] [G] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 21 338,87 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 1er septembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure de produire, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, un historique complet depuis l’origine du contrat et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués. Le 2 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2025, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. Selon décompte actualisé daté du 9 février 2026 produit contradictoirement à l’audience, elle indique que la créance s’élève à la somme de 22 984,54 euros. En défense, Mme [N] a comparu à l’ensemble des audiences, a sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois. Elle a exposé qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de 579 euros, outre des allocations familiales de 27 euros mensuels, et supporte des charges courantes égales à 200 euros par mois. Elle a indiqué, au surplus, avoir versé à la société demanderesse la somme de 3 000 euros par deux virements les 4 septembre et 13 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 4 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 12 mars 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 30 décembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 6 janvier 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 7 janvier 2023. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2023 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. D’ailleurs, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2024, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteuse. Dans ces conditions, le contrat n°50661146063 se poursuit. En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société LBPCF de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [N]. Sur les frais du procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [K] [C] [G] née [N], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50661146063 conclu le 30 décembre 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [K] [C] [G] née [N], et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ; DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de Mme [K] [C] [G] née [N] au paiement de la somme de 22 984,54 euros, augmentée des intérêts de droit ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/01397 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRT N° MINUTE : 26/00423 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant à : Madame [K] [C] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 2] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Madame [K] [C] [N] épouse [G] CCC à Me Pierre HOARAU Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50661146063 signée électroniquement le 30 décembre 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [K] [C] [G] née [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,20 %, remboursable en soixante mensualités de 378,13 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 31 janvier 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 144,67 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 septembre 2024, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner à Mme [K] [C] [G] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 21 338,87 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 1er septembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure de produire, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, un historique complet depuis l’origine du contrat et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués. Le 2 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2025, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. Selon décompte actualisé daté du 9 février 2026 produit contradictoirement à l’audience, elle indique que la créance s’élève à la somme de 22 984,54 euros. En défense, Mme [N] a comparu à l’ensemble des audiences, a sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois. Elle a exposé qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de 579 euros, outre des allocations familiales de 27 euros mensuels, et supporte des charges courantes égales à 200 euros par mois. Elle a indiqué, au surplus, avoir versé à la société demanderesse la somme de 3 000 euros par deux virements les 4 septembre et 13 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 4 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 12 mars 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 30 décembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 6 janvier 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 7 janvier 2023. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2023 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. D’ailleurs, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2024, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteuse. Dans ces conditions, le contrat n°50661146063 se poursuit. En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société LBPCF de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [N]. Sur les frais du procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [K] [C] [G] née [N], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50661146063 conclu le 30 décembre 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [K] [C] [G] née [N], et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ; DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de Mme [K] [C] [G] née [N] au paiement de la somme de 22 984,54 euros, augmentée des intérêts de droit ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02500
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00503
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00158
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00628
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03825
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02410
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02899
en commun : code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:48:18.030Z.