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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/03825

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°06926221 signée électroniquement le 17 mars 2023, la société Bred Banque populaire (Bred) a consenti à Mme [W] [P] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,15 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 684,36 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 27 mars 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2025, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 379,91 euros avant le 8 février 2025, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. 

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 43 270,05 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 septembre 2025, la société Bred a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, la condamner au paiement de la somme de 43 448,10 euros au titre du prêt personnel litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an à l’origine à compter du 23 juillet 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 2 février 2026 et retenue le 2 mars 2026.

Lors de l’audience du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 2 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. 

En défense, Mme [P] a été représentée, le 2 février 2026, par M. [S] [E], suivant mandat électronique produit à l’audience, et n’a pas comparu le 2 mars 2026.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogée à la date du 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge statue par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

En l’espèce, Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée le 2 mars 2026. Elle a été représentée par un proche à l’audience du 2 février 2026. Pour autant, elle n’a pas été entendue en ses prétentions et moyens.

Dans ces conditions, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, Mme [P] a, par courrier déposé au greffe de la juridiction le 3 mars 2026, sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle s’est méprise sur la date d’audience.

Cependant, il sera relevé qu’elle a été régulièrement convoquée lors de l’audience tenue le 2 février 2026 et que son conjoint était présent à cette audience. La date et l’heure de l’audience du 2 mars lui ont été communiquées.

Ainsi, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du détail de la créance produits aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 août 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice daté du 30 septembre 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 17 mars 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 mars 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 mars 2025. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mars 2025 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 9 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés. »

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

En outre, le fait que la société Bred ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure de rembourser la totalité des sommes dues sous trente jours corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
 
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de Mme [P]. Dans ces conditions, le contrat n°06926221 se poursuit.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et/ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société Bred de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [P], laquelle est invitée à reprendre le paiement des échéances dans les conditions fixées au contrat de prêt personnel.

Sur les frais du procès 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action de la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [W] [P] ;

DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande de réouverture des débats ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06926221 conclu le 17 mars 2023 entre la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [W] [P], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de Mme [W] [P] au paiement de la somme de 43 448,10 euros, augmentée des intérêts contractuels ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.




LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/03825 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIVO

N° MINUTE : 26/00441



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026



DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, 




CE à Madame [W] [P]

CCC à Me Laurent LABONNE
Le
 










EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°06926221 signée électroniquement le 17 mars 2023, la société Bred Banque populaire (Bred) a consenti à Mme [W] [P] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,15 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 684,36 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 27 mars 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2025, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 379,91 euros avant le 8 février 2025, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. 

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 43 270,05 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 septembre 2025, la société Bred a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, la condamner au paiement de la somme de 43 448,10 euros au titre du prêt personnel litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an à l’origine à compter du 23 juillet 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 2 février 2026 et retenue le 2 mars 2026.

Lors de l’audience du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 2 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. 

En défense, Mme [P] a été représentée, le 2 février 2026, par M. [S] [E], suivant mandat électronique produit à l’audience, et n’a pas comparu le 2 mars 2026.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogée à la date du 29 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge statue par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

En l’espèce, Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée le 2 mars 2026. Elle a été représentée par un proche à l’audience du 2 février 2026. Pour autant, elle n’a pas été entendue en ses prétentions et moyens.

Dans ces conditions, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, Mme [P] a, par courrier déposé au greffe de la juridiction le 3 mars 2026, sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle s’est méprise sur la date d’audience.

Cependant, il sera relevé qu’elle a été régulièrement convoquée lors de l’audience tenue le 2 février 2026 et que son conjoint était présent à cette audience. La date et l’heure de l’audience du 2 mars lui ont été communiquées.

Ainsi, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du détail de la créance produits aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 août 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice daté du 30 septembre 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 17 mars 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 mars 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 mars 2025. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mars 2025 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 9 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés. »

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

En outre, le fait que la société Bred ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure de rembourser la totalité des sommes dues sous trente jours corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
 
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de Mme [P]. Dans ces conditions, le contrat n°06926221 se poursuit.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur et/ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, il y a lieu en conséquence de débouter la société Bred de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [P], laquelle est invitée à reprendre le paiement des échéances dans les conditions fixées au contrat de prêt personnel.

Sur les frais du procès 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action de la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [W] [P] ;

DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande de réouverture des débats ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06926221 conclu le 17 mars 2023 entre la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [W] [P], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de Mme [W] [P] au paiement de la somme de 43 448,10 euros, augmentée des intérêts contractuels ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.




LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 469, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:48:45.832Z.