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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/02500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable de contrat de crédit n°06763390 signée le 8 mars 2021, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [T] un prêt personnel d’un montant de 33 687 euros, destiné à financer un véhicule de marque Skoda, modèle Kamiq, immatriculé [Immatriculation 1], au taux annuel fixe de 4,90 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,01 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 559,22 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 3 120,25 euros avant le 17 juillet 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2025 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 21 977,74 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 avril 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à l’origine, à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoire, le 2 mars 2026.

Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

A cette même occasion, la société demanderesse a été mise en demeure de produire, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un historique complet depuis l’origine du contrat.

La SOFIDER, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, lors de l’audience du 2 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance, valant dernières conclusions.

En défense, M. [H] [T] a comparu en personne aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026. Il est absent le 2 mars 2026. Il a indiqué qu’il attendait la décision du tribunal et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire moyen de 1 600 à 1 700 euros mensuels, être hébergé à titre gratuit et supporter les charges courantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 2 mars 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, celui-ci s’est présenté aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 janvier 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 18 juin 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 8 mars 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 mars 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 mars 2021. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 13 avril 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 10 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés.»

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

D’ailleurs, le fait que la SOFIDER ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 janvier 2025, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, et ce malgré renvoi ordonné le 3 novembre 2025 au vu des moyens soulevés d’office, il y a lieu en conséquence de débouter la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de M. [T].

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner l’établissement de crédit, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [H] [T] ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de M. [H] [T] dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06763390 conclu le 8 mars 2021 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [H] [T] au paiement de la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la SOFIDER de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.





LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION








DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, 




CE à Monsieur [H] [T]
CCC à Me Laurent LABONNE
Le
 









EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable de contrat de crédit n°06763390 signée le 8 mars 2021, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [T] un prêt personnel d’un montant de 33 687 euros, destiné à financer un véhicule de marque Skoda, modèle Kamiq, immatriculé [Immatriculation 1], au taux annuel fixe de 4,90 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,01 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 559,22 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 3 120,25 euros avant le 17 juillet 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2025 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 21 977,74 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 avril 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à l’origine, à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoire, le 2 mars 2026.

Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

A cette même occasion, la société demanderesse a été mise en demeure de produire, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un historique complet depuis l’origine du contrat.

La SOFIDER, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, lors de l’audience du 2 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance, valant dernières conclusions.

En défense, M. [H] [T] a comparu en personne aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026. Il est absent le 2 mars 2026. Il a indiqué qu’il attendait la décision du tribunal et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire moyen de 1 600 à 1 700 euros mensuels, être hébergé à titre gratuit et supporter les charges courantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 2 mars 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, celui-ci s’est présenté aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 janvier 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 18 juin 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 8 mars 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 mars 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 mars 2021. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 13 avril 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 10 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés.»

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

D’ailleurs, le fait que la SOFIDER ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 janvier 2025, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, et ce malgré renvoi ordonné le 3 novembre 2025 au vu des moyens soulevés d’office, il y a lieu en conséquence de débouter la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de M. [T].

Sur les frais du procès

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner l’établissement de crédit, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [H] [T] ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de M. [H] [T] dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06763390 conclu le 8 mars 2021 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [H] [T] au paiement de la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la SOFIDER de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.



LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/02500 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGUE

N° MINUTE : 26/00431



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant


EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable de contrat de crédit n°06763390 signée le 8 mars 2021, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [T] un prêt personnel d’un montant de 33 687 euros, destiné à financer un véhicule de marque Skoda, modèle Kamiq, immatriculé [Immatriculation 1], au taux annuel fixe de 4,90 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,01 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 559,22 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 3 120,25 euros avant le 17 juillet 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2025 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 21 977,74 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 avril 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à l’origine, à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoire, le 2 mars 2026.

Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

A cette même occasion, la société demanderesse a été mise en demeure de produire, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un historique complet depuis l’origine du contrat.

La SOFIDER, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, lors de l’audience du 2 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance, valant dernières conclusions.

En défense, M. [H] [T] a comparu en personne aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026. Il est absent le 2 mars 2026. Il a indiqué qu’il attendait la décision du tribunal et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire moyen de 1 600 à 1 700 euros mensuels, être hébergé à titre gratuit et supporter les charges courantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 2 mars 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, celui-ci s’est présenté aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 janvier 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 18 juin 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 8 mars 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 mars 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 mars 2021. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 13 avril 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 10 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés.»

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

D’ailleurs, le fait que la SOFIDER ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 janvier 2025, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, et ce malgré renvoi ordonné le 3 novembre 2025 au vu des moyens soulevés d’office, il y a lieu en conséquence de débouter la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de M. [T].

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner l’établissement de crédit, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [H] [T] ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de M. [H] [T] dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06763390 conclu le 8 mars 2021 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [H] [T] au paiement de la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la SOFIDER de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.





LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION








DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, 




CE à Monsieur [H] [T]
CCC à Me Laurent LABONNE
Le
 









EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable de contrat de crédit n°06763390 signée le 8 mars 2021, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [T] un prêt personnel d’un montant de 33 687 euros, destiné à financer un véhicule de marque Skoda, modèle Kamiq, immatriculé [Immatriculation 1], au taux annuel fixe de 4,90 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,01 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 559,22 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 3 120,25 euros avant le 17 juillet 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2025 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 21 977,74 euros sous trente jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 avril 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à l’origine, à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoire, le 2 mars 2026.

Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

A cette même occasion, la société demanderesse a été mise en demeure de produire, en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, un décompte détaillé de la créance mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et un historique complet depuis l’origine du contrat.

La SOFIDER, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, lors de l’audience du 2 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance, valant dernières conclusions.

En défense, M. [H] [T] a comparu en personne aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026. Il est absent le 2 mars 2026. Il a indiqué qu’il attendait la décision du tribunal et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire moyen de 1 600 à 1 700 euros mensuels, être hébergé à titre gratuit et supporter les charges courantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 2 mars 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, celui-ci s’est présenté aux audiences des 3 novembre 2025 et 2 février 2026 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 10 janvier 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 18 juin 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 8 mars 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 mars 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 mars 2021. 

Le déblocage des fonds est intervenu le 13 avril 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article 10 intitulée “Exigibilité” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, « le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus et non payés.»

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite.

D’ailleurs, le fait que la SOFIDER ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 janvier 2025, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

En l’absence de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt formulée par le prêteur ou de demande de paiement des seuls loyers échus impayés, et ce malgré renvoi ordonné le 3 novembre 2025 au vu des moyens soulevés d’office, il y a lieu en conséquence de débouter la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de M. [T].

Sur les frais du procès

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner l’établissement de crédit, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [H] [T] ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de M. [H] [T] dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°06763390 conclu le 8 mars 2021 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [H] [T] au paiement de la somme de 11 722,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE la SOFIDER de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.



LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la consommation R212-2, code civil 6, code de la consommation L241-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 469, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:47:44.968Z.