Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/04225
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50663742661 signée électroniquement le 28 juillet 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à Mme [T] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,94 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,45 %, remboursable en soixante mensualités de 389,17 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 4 août 2023. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 343,66 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mars 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 30 octobre 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 179,61 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 16 mars 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 20 avril 2026. Lors de l’audience tenue le 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 26 mars 2026, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 20 avril 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, Mme [K] a comparu en personne, sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 300 euros par mois. Elle a reconnu la dette, indiqué qu’un échéancier a été mis en place par le commissaire de justice et exposé qu’elle travaille dans le cadre de contrats intérimaires, perçoit un salaire de 1 000 euros par mois ainsi qu’une prime d’activité de 200 euros par mois, est hébergée à titre gratuit et ne supporte aucune charge. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement communiquées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, selon les décomptes produits en demande, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 septembre 2024 La présente action, ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 31 octobre 2025, est dès lors recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 28 juillet 2023 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 4 août 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 5 aout 2023. Or, la banque a délivré les fonds le 4 août 2023, comme en atteste ses historiques de compte. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n° 50663742661 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues. En ce sens, les sommes dues par Mme [K] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 14 965,52 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 5 034,48 euros. Par conséquent, Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF. Il convient, afin de veiller au respect du droit européen, de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts même au taux légal, eu égard à la nullité du contrat prononcée imputable au créancier. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [K] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 300 euros par mois. Il ressort des débats qu’elle travaille dans le cadre de contrats intérimaires, perçoit un salaire de 1 000 euros par mois, outre une prime d’activité de 200 euros par mois, est hébergée à titre gratuit et ne supporte aucune charge. Elle produit un bulletin de paie et une copie d’écran de son espace personnel de la Caisse d’allocations familiales. La présente juridiction n’est pas assurée des capacités de remboursement de Mme [K] en ce que le bulletin de paie produit est au nom de Mme [T] [G] ; étant relevé qu’elle a reçu, en mars 2026, au titre de la prime d’activité non pas la somme de 200 euros mais la somme de 18,13 euros. De plus, si la défenderesse affirme au cours des débats qu’un échéancier a été mis en place par commissaire de justice, elle ne justifie d’aucun versement postérieur à la déchéance du terme. Enfin et dans tous les cas, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu’elle devrait proposer au moins 620 euros pour ce faire. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [K], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [T] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50663742661 conclu le 28 juillet 2023 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [K] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ; CONDAMNE Mme [T] [K] à restituer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14 965,52 (quatorze mille neuf cent soixante-cinq et cinquante-deux centimes) euros pour solde de ce contrat de crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/04225 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJY3 N° MINUTE : 26/00387 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION à : Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026 DÉCISION : Contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Pierre HOARAU CCC à [T] [K] Le N° RG 25/04225 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJY3 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°50663742661 signée électroniquement le 28 juillet 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à Mme [T] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,94 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,45 %, remboursable en soixante mensualités de 389,17 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 4 août 2023. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 343,66 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mars 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 30 octobre 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 179,61 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 16 mars 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 20 avril 2026. Lors de l’audience tenue le 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 26 mars 2026, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 20 avril 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, Mme [K] a comparu en personne, sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 300 euros par mois. Elle a reconnu la dette, indiqué qu’un échéancier a été mis en place par le commissaire de justice et exposé qu’elle travaille dans le cadre de contrats intérimaires, perçoit un salaire de 1 000 euros par mois ainsi qu’une prime d’activité de 200 euros par mois, est hébergée à titre gratuit et ne supporte aucune charge. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement communiquées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, selon les décomptes produits en demande, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 septembre 2024 La présente action, ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 31 octobre 2025, est dès lors recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 28 juillet 2023 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 4 août 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 5 aout 2023. Or, la banque a délivré les fonds le 4 août 2023, comme en atteste ses historiques de compte. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n° 50663742661 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues. En ce sens, les sommes dues par Mme [K] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 14 965,52 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 5 034,48 euros. Par conséquent, Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF. Il convient, afin de veiller au respect du droit européen, de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts même au taux légal, eu égard à la nullité du contrat prononcée imputable au créancier. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [K] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 300 euros par mois. Il ressort des débats qu’elle travaille dans le cadre de contrats intérimaires, perçoit un salaire de 1 000 euros par mois, outre une prime d’activité de 200 euros par mois, est hébergée à titre gratuit et ne supporte aucune charge. Elle produit un bulletin de paie et une copie d’écran de son espace personnel de la Caisse d’allocations familiales. La présente juridiction n’est pas assurée des capacités de remboursement de Mme [K] en ce que le bulletin de paie produit est au nom de Mme [T] [G] ; étant relevé qu’elle a reçu, en mars 2026, au titre de la prime d’activité non pas la somme de 200 euros mais la somme de 18,13 euros. De plus, si la défenderesse affirme au cours des débats qu’un échéancier a été mis en place par commissaire de justice, elle ne justifie d’aucun versement postérieur à la déchéance du terme. Enfin et dans tous les cas, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu’elle devrait proposer au moins 620 euros pour ce faire. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [K], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [T] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50663742661 conclu le 28 juillet 2023 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [K] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ; CONDAMNE Mme [T] [K] à restituer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14 965,52 (quatorze mille neuf cent soixante-cinq et cinquante-deux centimes) euros pour solde de ce contrat de crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code civil 1253, code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02312
en commun : code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1253, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00158
en commun : code civil 1253, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00628
en commun : code civil 1253, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02500
en commun : code civil 1253, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:48:29.831Z.