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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/02932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°50563052252 signée électroniquement le 10 février 2021, M. [Q], [N], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1976 a souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %, remboursable en soixante-treize mensualités de 321,04 euros, hors assurance facultative. 

Suivant avenant de réaménagement de crédit signé le 4 août 2023, le prêt personnel dont le montant restant dû est égal à 14 566,12 euros est remboursable en quatre-vingt-dix-sept mensualités de 179,41 euros hors assurance facultative, aux mêmes taux débiteur annuel fixe et taux annuel effectif global .

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, mis en demeure M. [Q], [N], [D] [G] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 065,87 euros sous quinzaine soit avant le 26 février 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 juillet 2025, la société LBPCF a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation de M. [Q], [N], [D] [G] à payer.

Lors de l’audience du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de l’irrespect du droit de rétractation.

Par jugement avant-dire droit rendu le 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la société LBPCF à répondre au moyen supplémentaire soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds.

L’affaire a été renvoyée et retenue le 16 février 2026.

La société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de juger qu’aucune nullité et aucune déchéance du droit aux intérêts ne peuvent être invoquées et : 
à titre principal,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 14 712,34 euros, augmentée des intérêts de droit,condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamne M. [G] aux entiers dépens,à titre subsidiaire,
juger que M. [G] doit rembourser les sommes prêtées,condamner M. [G] à lui payer la somme de 9 280,58 euros, augmentée des intérêts légaux,condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamne M. [G] aux entiers dépens. 
En défense, M. [Q], [N], [D] [G] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 175 euros par mois. Il indique poursuivre le remboursement des échéances, ne pas comprendre la somme subsidiaire demandée et avoir changé d’emploi. 

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités produits aux débats que, par imputation des versements réalisés sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 septembre 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 24 juillet 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.


Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 10 février 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 février 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 février 2021. 

Or, le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2021 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités.

Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°50563052252 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.

Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.

Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.

Les sommes dues par M. [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 8 980,58 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 10 719,42 euros,
- sous déduction des versements réalisés au contentieux les 8 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 9 février 2026 : 300 euros.

En conséquence, M. [G] sera condamné au paiement de cette somme.

Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l’espèce, M. [G] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 175 euros. Il produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 duquel il ressort qu’il travaille comme aide vie scolaire depuis le 1er décembre 2025 et a perçu un salaire de 827,48 euros.

La société demanderesse ne s’y oppose pas.

Il est établi qu’il a versé la somme de 300 euros postérieurement à la déchéance du terme. Toutefois, non seulement, selon sa situation professionnelle et financière tel qu’exposées à l’audience et justifiées, il ne semble pas en capacité de rembourser sa dette dans le délai légal de grâce et aussi et surtout que le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle il a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu'il devrait proposer au moins 370 euros par mois pour ce faire.

Par conséquent, la présente juridiction se trouve contrainte de le débouter de sa demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [Q], [N], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50563052252 conclu le 10 février 2021 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Q], [N], [D] [G] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ;
N° RG 25/02932 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

CONDAMNE M. [Q], [N], [D] [G] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 980,58 (huit mille neuf cent quatre-vingt euros et cinquante-huit centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE M. [Q], [N], [D] [G] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q], [N], [D] [G] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/02932 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXR

N° MINUTE : 26/00383



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


à :


Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne



DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026


DÉCISION : Contradictoire


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CE à Me Pierre HOARAU
CCC à [Q] [G]
Le
 




EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°50563052252 signée électroniquement le 10 février 2021, M. [Q], [N], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1976 a souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %, remboursable en soixante-treize mensualités de 321,04 euros, hors assurance facultative. 

Suivant avenant de réaménagement de crédit signé le 4 août 2023, le prêt personnel dont le montant restant dû est égal à 14 566,12 euros est remboursable en quatre-vingt-dix-sept mensualités de 179,41 euros hors assurance facultative, aux mêmes taux débiteur annuel fixe et taux annuel effectif global .

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, mis en demeure M. [Q], [N], [D] [G] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 065,87 euros sous quinzaine soit avant le 26 février 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 juillet 2025, la société LBPCF a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation de M. [Q], [N], [D] [G] à payer.

Lors de l’audience du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de l’irrespect du droit de rétractation.

Par jugement avant-dire droit rendu le 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la société LBPCF à répondre au moyen supplémentaire soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds.

L’affaire a été renvoyée et retenue le 16 février 2026.

La société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de juger qu’aucune nullité et aucune déchéance du droit aux intérêts ne peuvent être invoquées et : 
à titre principal,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 14 712,34 euros, augmentée des intérêts de droit,condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamne M. [G] aux entiers dépens,à titre subsidiaire,
juger que M. [G] doit rembourser les sommes prêtées,condamner M. [G] à lui payer la somme de 9 280,58 euros, augmentée des intérêts légaux,condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamne M. [G] aux entiers dépens. 
En défense, M. [Q], [N], [D] [G] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 175 euros par mois. Il indique poursuivre le remboursement des échéances, ne pas comprendre la somme subsidiaire demandée et avoir changé d’emploi. 

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités produits aux débats que, par imputation des versements réalisés sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 septembre 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 24 juillet 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.


Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 10 février 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 février 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 février 2021. 

Or, le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2021 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités.

Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°50563052252 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.

Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.

Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.

Les sommes dues par M. [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 8 980,58 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 10 719,42 euros,
- sous déduction des versements réalisés au contentieux les 8 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 9 février 2026 : 300 euros.

En conséquence, M. [G] sera condamné au paiement de cette somme.

Eu égard à la nullité du contrat de prêt imputable au créancier, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de sorte que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquels commenceront à courir à compter de la décision de justice.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l’espèce, M. [G] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 175 euros. Il produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 duquel il ressort qu’il travaille comme aide vie scolaire depuis le 1er décembre 2025 et a perçu un salaire de 827,48 euros.

La société demanderesse ne s’y oppose pas.

Il est établi qu’il a versé la somme de 300 euros postérieurement à la déchéance du terme. Toutefois, non seulement, selon sa situation professionnelle et financière tel qu’exposées à l’audience et justifiées, il ne semble pas en capacité de rembourser sa dette dans le délai légal de grâce et aussi et surtout que le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle il a été condamné dans le délai légal de deux ans, puisqu'il devrait proposer au moins 370 euros par mois pour ce faire.

Par conséquent, la présente juridiction se trouve contrainte de le débouter de sa demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [Q], [N], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50563052252 conclu le 10 février 2021 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Q], [N], [D] [G] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ;
N° RG 25/02932 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

CONDAMNE M. [Q], [N], [D] [G] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 980,58 (huit mille neuf cent quatre-vingt euros et cinquante-huit centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE M. [Q], [N], [D] [G] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q], [N], [D] [G] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la consommation L314-20, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:47:08.814Z.