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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 29 avril 2026, n° 25/01596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Exposé du litige

Le 18 juin 2024, monsieur [G] [E] a acheté un véhicule d’occasion MERCEDEZ-BENZ mis en circulation depuis 2011, immatriculé BY-634-HX, auprès de la SARL AA AUTOMOBILE, moyennant le prix total de 12.239,90 € incluant une garantie “GVO SWEET” durant 12 mois, la carte grise et la livraison avant le 24 juin 2024. 

Ledit véhicule a été livré le 22 juin 2024. Un certificat d’immatriculation au nom de monsieur [E] a été établi le 5 juillet 2024. 

Dès sa prise en possession du véhicule, monsieur [E] dit avoir signalé à la société venderesse un dysfonctionnement du passage de vitesses sur la boîte automatique, laquelle lui aurait donné son accord pour la prise en charge des réparations. 

Monsieur [E] a confié le véhicule au garage de l’Etoile à REDON et s’est acquitté d’une facture du 10 juillet 2024 d’un montant de 117,05 € TTC pour le diagnostic et d’une facture du 7 août 2024 d’un montant de 674,53 € TTC pour les réparations. 

Par courrier recommandé en date du 17 août 2024, monsieur [E] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de lui rembourser les deux factures, ainsi que la somme de 325 € correspondant au prix de la garantie inexistante.

Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, le conseil de monsieur [E] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de procéder au règlement de la somme de 1.116,58 €, sous quinzaine, sous peine d’une action en justice. 

Faute de réponse à ses réclamations, monsieur [E] a fait appel à un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 7 mai 2025. 

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, il a fait assigner la SARL AA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat. 

Monsieur [E] demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article R 631-3 du code de la consommation, l’article 1104 du code civil , des articles L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation et avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser la somme de 1.116,58 € en remboursement des frais de réparation assumés et des frais de garantie non-activiée et néanmoins facturée ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE aux entiers dépens. 

La SARL AA AUTOMOBILE, bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

Par jugement avant-dire droit en date du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026, afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office sur le fondement de l’article R 661-3 du code de la consommation. 

A l’audience du 11 février 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

Monsieur [E] a ainsi maintenu ses demandes, en déclarant deux domiciles, vivant chez sa compagne à SAINT GILDAS DES BOIS relevant du ressort du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 17 juin 2025 avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de son siège social au RCS et auprès du voisinage et des commerçants du quartier, en plus de la présence de son nom sur la boite aux lettres, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Au vu du montant des demandes, il sera statué par jugement rendu en dernier ressort et par défaut. 

I - Sur les demandes fondées sur la garantie légale de conformité

La société AA AUTOMOBILE en sa qualité de vendeur professionnel a accordé à monsieur [E] d’après l’attestation de livraison signée le 22 juin 2024 une garantie commerciale d’une durée de 12 mois, sans précision sur son objet. 

Indépendemment de cette garantie contractuelle, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 à L 217-12 du code de la consommation, dont le délai est de 12 mois pour les biens d’occasion. 

Monsieur [E] justifie de l’apparition de codes défauts dans ce délai. En effet, il ressort de la facture établie par la SARL GARAGE DE L’ETOILE le 10 juillet 2024 qu’il a été procédé au remplacement du capteur pression admission après diagnostic. Il ressort de la facture établie par même société le 7 août 2024 qu’il a été procédé au remplacement de 4 capteurs après contrôle mécanique “suite témoin moteur”. 

Il est bien fondé à solliciter en application de l’article L 217-8 du code de la consommation le remboursement de ces deux factures de réparation. La SARL AA AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer ainsi la somme de 791,58 €. 

Monsieur [E] justifie également avoir tenté en vain de mobiliser la garantie souscrite lors de son acquisition intitulée “GVO SWEET” moyennant le prix de 325 €. Il lui a été répondu le 8 août 2024 “après étude de votre demande, nous vous confirmons l’annulation du contrat. En effet s’agissant d’une garantie professionnelle couvrant le professionnel, les termes contractuels de souscription n’ont pas été respectés, nous sommes donc dans l’obligation de procéder à l’annulation. Pour toute autre information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre garage vendeur”. 

Il justifie ainsi d’un préjudice causé par des manquements contractuels de la part de la société venderesse, en plus des désagréments résultant des différentes démarches qu’il a été contraints avant même d’engager une procédure judiciaire. 

S’il convient de lui allouer des dommages et intérêts conformément à l’article L 217-8 du code de la consommation, il y a lieu de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions pour ces derniers à 600 €.

En conséquence, il convient de condamner la société AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [E] la somme totale de 1.716,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. 

II - Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la société AA AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] les frais non répétibles qu’il a dû engager pour faire reconnaître en justice ses droits. La SARL AA AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, 

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [G] [E] la somme totale de 1.716,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [G] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILES aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 


N° RG 25/01596 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUMU

Minute : 26/00097







JUGEMENT
DU 29 Avril 2026




AFFAIRE :

[G] [E]

C/

S.A.R.L. AA AUTOMOBILE

















Copies certifiées conformes
Maître [K] [L] 
S.A.R.L. AA AUTOMOBILE

Copie exécutoire 
Maître Sabrina KERGALL 

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Monsieur [G] [E], 
demeurant 5 rue Maurice Evain - 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

S.A.R.L. AA AUTOMOBILE
sise 12 rue Marcel Luquet - 32000 AUCH
non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRESIDENT : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats 
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé



DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT






 RG 25/01596 



Exposé du litige

Le 18 juin 2024, monsieur [G] [E] a acheté un véhicule d’occasion MERCEDEZ-BENZ mis en circulation depuis 2011, immatriculé BY-634-HX, auprès de la SARL AA AUTOMOBILE, moyennant le prix total de 12.239,90 € incluant une garantie “GVO SWEET” durant 12 mois, la carte grise et la livraison avant le 24 juin 2024. 

Ledit véhicule a été livré le 22 juin 2024. Un certificat d’immatriculation au nom de monsieur [E] a été établi le 5 juillet 2024. 

Dès sa prise en possession du véhicule, monsieur [E] dit avoir signalé à la société venderesse un dysfonctionnement du passage de vitesses sur la boîte automatique, laquelle lui aurait donné son accord pour la prise en charge des réparations. 

Monsieur [E] a confié le véhicule au garage de l’Etoile à REDON et s’est acquitté d’une facture du 10 juillet 2024 d’un montant de 117,05 € TTC pour le diagnostic et d’une facture du 7 août 2024 d’un montant de 674,53 € TTC pour les réparations. 

Par courrier recommandé en date du 17 août 2024, monsieur [E] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de lui rembourser les deux factures, ainsi que la somme de 325 € correspondant au prix de la garantie inexistante.

Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, le conseil de monsieur [E] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de procéder au règlement de la somme de 1.116,58 €, sous quinzaine, sous peine d’une action en justice. 

Faute de réponse à ses réclamations, monsieur [E] a fait appel à un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 7 mai 2025. 

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, il a fait assigner la SARL AA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat. 

Monsieur [E] demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article R 631-3 du code de la consommation, l’article 1104 du code civil , des articles L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation et avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser la somme de 1.116,58 € en remboursement des frais de réparation assumés et des frais de garantie non-activiée et néanmoins facturée ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société AA AUTOMOBILE aux entiers dépens. 

La SARL AA AUTOMOBILE, bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

Par jugement avant-dire droit en date du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026, afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office sur le fondement de l’article R 661-3 du code de la consommation. 

A l’audience du 11 février 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

Monsieur [E] a ainsi maintenu ses demandes, en déclarant deux domiciles, vivant chez sa compagne à SAINT GILDAS DES BOIS relevant du ressort du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 17 juin 2025 avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de son siège social au RCS et auprès du voisinage et des commerçants du quartier, en plus de la présence de son nom sur la boite aux lettres, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Au vu du montant des demandes, il sera statué par jugement rendu en dernier ressort et par défaut. 

I - Sur les demandes fondées sur la garantie légale de conformité

La société AA AUTOMOBILE en sa qualité de vendeur professionnel a accordé à monsieur [E] d’après l’attestation de livraison signée le 22 juin 2024 une garantie commerciale d’une durée de 12 mois, sans précision sur son objet. 

Indépendemment de cette garantie contractuelle, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 à L 217-12 du code de la consommation, dont le délai est de 12 mois pour les biens d’occasion. 

Monsieur [E] justifie de l’apparition de codes défauts dans ce délai. En effet, il ressort de la facture établie par la SARL GARAGE DE L’ETOILE le 10 juillet 2024 qu’il a été procédé au remplacement du capteur pression admission après diagnostic. Il ressort de la facture établie par même société le 7 août 2024 qu’il a été procédé au remplacement de 4 capteurs après contrôle mécanique “suite témoin moteur”. 

Il est bien fondé à solliciter en application de l’article L 217-8 du code de la consommation le remboursement de ces deux factures de réparation. La SARL AA AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer ainsi la somme de 791,58 €. 

Monsieur [E] justifie également avoir tenté en vain de mobiliser la garantie souscrite lors de son acquisition intitulée “GVO SWEET” moyennant le prix de 325 €. Il lui a été répondu le 8 août 2024 “après étude de votre demande, nous vous confirmons l’annulation du contrat. En effet s’agissant d’une garantie professionnelle couvrant le professionnel, les termes contractuels de souscription n’ont pas été respectés, nous sommes donc dans l’obligation de procéder à l’annulation. Pour toute autre information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre garage vendeur”. 

Il justifie ainsi d’un préjudice causé par des manquements contractuels de la part de la société venderesse, en plus des désagréments résultant des différentes démarches qu’il a été contraints avant même d’engager une procédure judiciaire. 

S’il convient de lui allouer des dommages et intérêts conformément à l’article L 217-8 du code de la consommation, il y a lieu de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions pour ces derniers à 600 €.

En conséquence, il convient de condamner la société AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [E] la somme totale de 1.716,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. 

II - Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la société AA AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] les frais non répétibles qu’il a dû engager pour faire reconnaître en justice ses droits. La SARL AA AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, 

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [G] [E] la somme totale de 1.716,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILE à payer à monsieur [G] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

CONDAMNE la SARL AA AUTOMOBILES aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:07:32.383Z.