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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 7 septembre 2026, n° 25/01752

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] un prêt immobilier « PRIMO » n° 244238E, d'un montant initial de 165.246,58 €, prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt de 1,61 % l'an sur 300 mois, destiné à financer un immeuble constituant leur résidence principale située 36 rue de la mairie 50300 ST JEAN DE LA HAIZE.
Afin de garantir ledit prêt, la CAISSE D'EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l'encours.
À compter du mois d'avril 2025, Madame [P] et Monsieur [C] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 24 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE les a mis en demeure de régler, sous 60 jours, la somme de 2.008,35 € correspondant aux échéances échues et impayées.
Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À défaut de réaction dans le délai imparti, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 2 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la résolution du prêt PRIMO n° 244238E, rendant ainsi exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt.
Aux termes de ces correspondances, elle les a mis en demeure de régler la somme totale de 151.812,29 €.
Ces courriers sont également revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Madame [P] et Monsieur [C] ne se sont pas rapprochés de la CAISSE D'EPARGNE pour régulariser leur situation et exécuter les termes de leurs engagements.
La banque a donc sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du prêt, le remboursement des sommes restant dues.
Suivant courriers recommandés en date du 19 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [P] et Monsieur [C] qu’elle était subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE à leur encontre, suite au versement à venir, et les a invités à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée.
Ces courriers sont une fois encore revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En raison de la défaillance des emprunteurs, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a remboursé la CAISSE D'EPARGNE du montant total des sommes empruntées restant dues au titre du prêt susvisé.
Dès lors, la CAISSE D'EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 142.088,90 € versée par celle-ci en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO.



Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [P] et Monsieur [C] de régler la somme de 142.088,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 22 octobre 2025.
Ces courriers sont une nouvelle fois revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Suivant requête en date du 5 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d'être autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier dont les emprunteurs sont propriétaires, sis Commune de SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE (50), cadastré section C 661.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
C'est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal de céans afin, d'une part, d'éviter la caducité de la mesure entreprise et, d'autre part, de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, elle a demandé au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] suivant quittance en date du 22 octobre 2025 au paiement de la somme totale de 142.088,90 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 0244238E, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Bien qu’ayant été régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Rappel des règles de droit
En vertu de l’article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2305 du même code dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. »
Enfin, l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution d’une mesure conservatoire, à peine de caducité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE, garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il est établi qu’ils ont cessé de régler leurs échéances à compter d’avril 2025, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
La CAISSE D'EPARGNE a prononcé la résolution du prêt et sollicité le paiement des sommes restant dues par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui s’est exécutée et a obtenu une quittance subrogative en date du 22 octobre 2025.
Les défendeurs, régulièrement mis en demeure, n’ont jamais contesté le montant des sommes réclamées ni proposé de solution amiable.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc fondée à solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 142.088,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025.
Par ailleurs, conformément à l’article 2305 alinéa 2 du Code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en droit de demander le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, soit 3.733,00 €.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux défendeurs, ceux-ci disposant d’un patrimoine immobilier susceptible de couvrir les sommes dues et ayant déjà bénéficié de délais sans régulariser leur situation.
Enfin, ceux-ci seront condamnés au paiement des dépens et d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais engagés sur le fondement de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement rendu réputé contradictoire,, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 142.088,90 € restant due au titre du prêt PRIMO n° 0244238E, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES


AFFAIRE : N° RG 25/01752 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAL5

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026
 



ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPPENNE DE GARANTIES ET CAUTION, immaticulée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
, demeurant 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidant au barreau d’ARRAS

 
ET :

Monsieur [J] [R], [N] [C]
né le 25 Juin 1990 à QUIMPER (29000)
, demeurant 36 rue de la mairie - 50300 ST JEAN DE LA HAIZE
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat 

Madame [H] [Q], [U] [P]
née le 09 Août 1993 à AVRANCHES (50300)
, demeurant 12 rue Montgermont - 50530 BACILLY
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente,
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur 
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire 

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DEBATS :

À l’audience publique 08 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. 












EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] un prêt immobilier « PRIMO » n° 244238E, d'un montant initial de 165.246,58 €, prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt de 1,61 % l'an sur 300 mois, destiné à financer un immeuble constituant leur résidence principale située 36 rue de la mairie 50300 ST JEAN DE LA HAIZE.
Afin de garantir ledit prêt, la CAISSE D'EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l'encours.
À compter du mois d'avril 2025, Madame [P] et Monsieur [C] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 24 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE les a mis en demeure de régler, sous 60 jours, la somme de 2.008,35 € correspondant aux échéances échues et impayées.
Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À défaut de réaction dans le délai imparti, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 2 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la résolution du prêt PRIMO n° 244238E, rendant ainsi exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt.
Aux termes de ces correspondances, elle les a mis en demeure de régler la somme totale de 151.812,29 €.
Ces courriers sont également revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Madame [P] et Monsieur [C] ne se sont pas rapprochés de la CAISSE D'EPARGNE pour régulariser leur situation et exécuter les termes de leurs engagements.
La banque a donc sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du prêt, le remboursement des sommes restant dues.
Suivant courriers recommandés en date du 19 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [P] et Monsieur [C] qu’elle était subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE à leur encontre, suite au versement à venir, et les a invités à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée.
Ces courriers sont une fois encore revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En raison de la défaillance des emprunteurs, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a remboursé la CAISSE D'EPARGNE du montant total des sommes empruntées restant dues au titre du prêt susvisé.
Dès lors, la CAISSE D'EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 142.088,90 € versée par celle-ci en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO.



Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [P] et Monsieur [C] de régler la somme de 142.088,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 22 octobre 2025.
Ces courriers sont une nouvelle fois revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Suivant requête en date du 5 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d'être autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier dont les emprunteurs sont propriétaires, sis Commune de SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE (50), cadastré section C 661.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
C'est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal de céans afin, d'une part, d'éviter la caducité de la mesure entreprise et, d'autre part, de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, elle a demandé au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] suivant quittance en date du 22 octobre 2025 au paiement de la somme totale de 142.088,90 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 0244238E, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Bien qu’ayant été régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIFS
Rappel des règles de droit
En vertu de l’article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2305 du même code dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. »
Enfin, l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution d’une mesure conservatoire, à peine de caducité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE, garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il est établi qu’ils ont cessé de régler leurs échéances à compter d’avril 2025, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
La CAISSE D'EPARGNE a prononcé la résolution du prêt et sollicité le paiement des sommes restant dues par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui s’est exécutée et a obtenu une quittance subrogative en date du 22 octobre 2025.
Les défendeurs, régulièrement mis en demeure, n’ont jamais contesté le montant des sommes réclamées ni proposé de solution amiable.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc fondée à solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 142.088,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025.
Par ailleurs, conformément à l’article 2305 alinéa 2 du Code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en droit de demander le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, soit 3.733,00 €.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux défendeurs, ceux-ci disposant d’un patrimoine immobilier susceptible de couvrir les sommes dues et ayant déjà bénéficié de délais sans régulariser leur situation.
Enfin, ceux-ci seront condamnés au paiement des dépens et d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais engagés sur le fondement de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement rendu réputé contradictoire,, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 142.088,90 € restant due au titre du prêt PRIMO n° 0244238E, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [J] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:17:51.382Z.