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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [K] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 1 971,55€, signifiée le 6 septembre 2024 à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne en vue du recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations afférentes aux périodes suivantes: 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, mai 2018, juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

L’URSSAF Auvergne demande au Tribunal de:
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- valider la contrainte signifiée le 6 septembre 2024 pour un montant de 1 971,55 €, restant dus à ce jour,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement de cette somme,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Auvergne fait valoir que, préalablement à la signification de la contrainte le 6 septembre 2024, Monsieur [H] [K] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la dernière adresse connue du débiteur. Elle précise que l’accusé de réception comporte bien le nom et la signature de Monsieur [H] [K] et qu’en tout état de cause, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement. Elle en déduit que la contrainte est également valide.
S’agissant de la date de radiation retenue, l’URSSAF Auvergne fait observer que la liasse de dissolution a été transmise au greffe le 4 février 2019, mentionnant une dissolution de la SARL [K] [1] au 28 décembre 2018, ayant pour conséquence de mettre un terme à la gérance de Monsieur [H] [K] à cette même date. Au visa de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas de cotiser à titre obligatoire pour les indépendants. Elle ajoute que le cotisant n’a jamais communiqué les justificatifs demandés concernant la cessation de son activité, de sorte qu’il a été radié en date du 28 décembre 2018.
Sur les sommes réclamées, l’URSSAF Auvergne rappelle les modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle explique qu’un formulaire de déclaration des revenus définitifs pour l’année 2018 a été adressé le 13 février 2019 à Monsieur [H] [K] suite à la prise en compte de sa radiation en tant que travailleur indépendant. Elle ajoute que ce document n’a jamais été retourné, malgré relance, de sorte que les cotisations 2018 sont calculées sur la base du revenu estimé fourni en décembre 2018. Elle indique, en dernier lieu, que plusieurs délais de paiement ont été mis en place afin de régler les sommes dues au titre des années 2017 et 2018, avec information donnée des périodes concernées et des montants réclamés, que Monsieur [H] [K] n’a jamais contesté. Elle précise que les versements effectués par celui-ci auprès du Commissaire de justice ne concernent pas la contrainte objet du litige, mais des périodes et contraintes antérieures.



Monsieur [H] [K], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- dire et juger que les cotisations réclamées au titre des périodes 2017 et 2018 sont prescrites,
- dire et juger que la mise en demeure prétendument émise en mars 2024 est nulle et inopposable, faute de notification régulière à lui-même et en ce qu’elle porte sur des sommes couvertes par la prescription,
- dire et juger que la contrainte décernée le 18 avril 2024, signifiée le 6 septembre 2024, est dépourvue de base légale,
- annuler la contrainte du 18 Avril 2024,
En conséquence,
- dire et juger que les mesures de recouvrement forcé mises en oeuvre sont irrégulières et doivent cesser immédiatement,
- ordonner la restitution à son profit de l’intégralité des sommes indûment recouvrées, en principal, majorations, pénalités et frais de poursuite, en ce compris les frais de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement,
- condamner l’URSSAF à réparer son préjudice, résultant de poursuites injustifiées, de contraintes financières indues et de démarches imposées, en allouant à ce titre une indemnité à hauteur de 2 000 €,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [K] fait valoir qu’il a cessé son activité indépendante au cours du mois de septembre 2018, sans qu’aucune activité n’ait été poursuivie au-delà de cette date. Il explique que l’URSSAF a néanmoins continué à appeler des cotisations sur une base provisionnelle et estimative. Il en déduit que les appels de cotisations étaient indus en leur principe, faute d’assiette réelle.
Monsieur [H] [K] indique s’être trouvé dans l’impossibilité de procéder à une régularisation complète et immédiate de sa situation, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir une erreur commise par son cabinet comptable dans la gestion du dossier en procédant à une déclaration de radiation tardive. Il ajoute qu’après avoir lui-même cessé toute activité, il lui était impossible de récupérer les éléments comptables nécessaires.
Monsieur [H] [K] explique, par ailleurs, qu’une première procédure de recouvrement avait été engagée par l’URSSAF sur la base d’une mise en demeure émise en 2023, portant notamment sur les mois de novembre et décembre 2018, procédure dont l’organisme s’est désisté faute de pouvoir justifier de la réception effective de la mise en demeure par le cotisant. Il soutient que cette mise en demeure était en tout état de cause inopposable, car déjà prescrite, et qu’aucun acte interruptif de prescription valable n’a pu en résulter. 
Monsieur [H] [K] allègue que la mise en demeure de 2024 porte sur des sommes afférentes aux années 2017 et 2018, soit des périodes largement antérieures de plus de trois ans, de sorte que les créances visées sont nécessairement prescrites au jour de l’émission de l’acte. Il en déduit que la mise en demeure de mars 2024 est nulle et inopposable, que la contrainte subséquente est dépourvue de base légale et que le recouvrement opéré ne peut être qu’annulé. 
Monsieur [H] [K] ajoute que les mesures de recouvrement forcé ont conduit au prélèvement effectif de sommes ainsi qu’à la mise à sa charge de frais de recouvrement et de poursuite, sommes dont il demande la restitution. Il soutient en outre avoir subi un préjudice, dès lors que les poursuites injustifiées l’ont placé dans une situation de pression et de précarité financière importantes.



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.

En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause: “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.”

Monsieur [H] [K] soutient que les cotisations 2017 et 2018 dont le paiement est poursuivi sont prescrites.

La contrainte signifiée le 6 septembre 2024 vise une mise en demeure en date du 19 mars 2024 et porte sur des cotisations et majorations d’un montant de 1 971,55 € au titre des périodes suivantes: 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, mai 2018, juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018. Le point de départ de la prescription triennale des cotisations exigibles au titre de l’année 2017 est donc le 30 juin 2018, et celui de celles exigibles au titre de l’année 2018 est le 30 juin 2019.

L’URSSAF Auvergne ne soulève aucun moyen en réplique et ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription. Elle produit deux notifications d’échéancier suite à une demande de délai formée par le cotisant mais celles-ci datent des années 2018 et 2019 et l’URSSAF ne justifie pas d’un accord de Monsieur [K]. Il n’est donc pas justifié d’une reconnaissance claire et non équivoque des créances. A cet égard, il convient de relever qu’aucun paiement n’est intervenu entre le 27 mai 2019 et le 30 juin 2022, date d’une notification de report d’échéances en raison de la crise sanitaire.

Au regard de ces éléments, la mise en demeure en date du 19 mars 2024 est tardive et les sommes réclamées par l’URSSAF Auvergne seront déclarées prescrites.




La mise en demeure du 19 mars 2024 visant des cotisations et majorations prescrites est, dès lors, irrégulière et ne peut servir de fondement à l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF Auvergne via la contrainte litigieuse.

Il conviendra donc d’annuler la contrainte signifiée le 6 septembre 2024.

L’URSSAF Auvergne sera, de ce fait, déboutée de l’ensemble de ses demandes et ce sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties. 

En revanche, Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucun paiement effectué au titre des sommes réclamées dans la contrainte objet du litige. Le décompte versé au débat concerne les périodes du 3ème trimestre 2017 et les mois d’octobre et novembre 2018, non concernées par la contrainte signifiée le 6 septembre 2024. Il sera donc débouté de sa demande en restitution. 

Pour les mêmes motifs, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier de l’existence de mesures effectives de recouvrement forcé concernant la contrainte litigieuse.

L’opposition de Monsieur [H] [K] étant fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner l’URSSAF Auvergne à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Auvergne succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [K] recevable et bien fondée,

DIT que la mise en demeure datée du 19 mars 2024 est irrégulière en ce qu’elle vise des cotisations et majorations prescrites,

ANNULE en conséquence la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 6 septembre 2024,

DIT que l’URSSAF Auvergne n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte,





DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF Auvergne, 

DÉBOUTE l’URSSAF Auvergne de toutes ses demandes,

CONDAMNE l’URSSAF Auvergne à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF Auvergne aux dépens,

DÉBOUTE Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026


N° RG 24/00595 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBY 

CPS



MINUTE N° : 26/391








URSSAF AUVERGNE 

CONTRE

M. [H] [K]
















Copies : 

Dossier
URSSAF AUVERGNE
[H] [K]
la SELARL DARHIUS AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


URSSAF AUVERGNE
TSA 10134
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE


ET : 


Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 




EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [K] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 1 971,55€, signifiée le 6 septembre 2024 à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne en vue du recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations afférentes aux périodes suivantes: 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, mai 2018, juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

L’URSSAF Auvergne demande au Tribunal de:
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- valider la contrainte signifiée le 6 septembre 2024 pour un montant de 1 971,55 €, restant dus à ce jour,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement de cette somme,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Auvergne fait valoir que, préalablement à la signification de la contrainte le 6 septembre 2024, Monsieur [H] [K] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la dernière adresse connue du débiteur. Elle précise que l’accusé de réception comporte bien le nom et la signature de Monsieur [H] [K] et qu’en tout état de cause, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement. Elle en déduit que la contrainte est également valide.
S’agissant de la date de radiation retenue, l’URSSAF Auvergne fait observer que la liasse de dissolution a été transmise au greffe le 4 février 2019, mentionnant une dissolution de la SARL [K] [1] au 28 décembre 2018, ayant pour conséquence de mettre un terme à la gérance de Monsieur [H] [K] à cette même date. Au visa de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas de cotiser à titre obligatoire pour les indépendants. Elle ajoute que le cotisant n’a jamais communiqué les justificatifs demandés concernant la cessation de son activité, de sorte qu’il a été radié en date du 28 décembre 2018.
Sur les sommes réclamées, l’URSSAF Auvergne rappelle les modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle explique qu’un formulaire de déclaration des revenus définitifs pour l’année 2018 a été adressé le 13 février 2019 à Monsieur [H] [K] suite à la prise en compte de sa radiation en tant que travailleur indépendant. Elle ajoute que ce document n’a jamais été retourné, malgré relance, de sorte que les cotisations 2018 sont calculées sur la base du revenu estimé fourni en décembre 2018. Elle indique, en dernier lieu, que plusieurs délais de paiement ont été mis en place afin de régler les sommes dues au titre des années 2017 et 2018, avec information donnée des périodes concernées et des montants réclamés, que Monsieur [H] [K] n’a jamais contesté. Elle précise que les versements effectués par celui-ci auprès du Commissaire de justice ne concernent pas la contrainte objet du litige, mais des périodes et contraintes antérieures.



Monsieur [H] [K], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- dire et juger que les cotisations réclamées au titre des périodes 2017 et 2018 sont prescrites,
- dire et juger que la mise en demeure prétendument émise en mars 2024 est nulle et inopposable, faute de notification régulière à lui-même et en ce qu’elle porte sur des sommes couvertes par la prescription,
- dire et juger que la contrainte décernée le 18 avril 2024, signifiée le 6 septembre 2024, est dépourvue de base légale,
- annuler la contrainte du 18 Avril 2024,
En conséquence,
- dire et juger que les mesures de recouvrement forcé mises en oeuvre sont irrégulières et doivent cesser immédiatement,
- ordonner la restitution à son profit de l’intégralité des sommes indûment recouvrées, en principal, majorations, pénalités et frais de poursuite, en ce compris les frais de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement,
- condamner l’URSSAF à réparer son préjudice, résultant de poursuites injustifiées, de contraintes financières indues et de démarches imposées, en allouant à ce titre une indemnité à hauteur de 2 000 €,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [K] fait valoir qu’il a cessé son activité indépendante au cours du mois de septembre 2018, sans qu’aucune activité n’ait été poursuivie au-delà de cette date. Il explique que l’URSSAF a néanmoins continué à appeler des cotisations sur une base provisionnelle et estimative. Il en déduit que les appels de cotisations étaient indus en leur principe, faute d’assiette réelle.
Monsieur [H] [K] indique s’être trouvé dans l’impossibilité de procéder à une régularisation complète et immédiate de sa situation, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir une erreur commise par son cabinet comptable dans la gestion du dossier en procédant à une déclaration de radiation tardive. Il ajoute qu’après avoir lui-même cessé toute activité, il lui était impossible de récupérer les éléments comptables nécessaires.
Monsieur [H] [K] explique, par ailleurs, qu’une première procédure de recouvrement avait été engagée par l’URSSAF sur la base d’une mise en demeure émise en 2023, portant notamment sur les mois de novembre et décembre 2018, procédure dont l’organisme s’est désisté faute de pouvoir justifier de la réception effective de la mise en demeure par le cotisant. Il soutient que cette mise en demeure était en tout état de cause inopposable, car déjà prescrite, et qu’aucun acte interruptif de prescription valable n’a pu en résulter. 
Monsieur [H] [K] allègue que la mise en demeure de 2024 porte sur des sommes afférentes aux années 2017 et 2018, soit des périodes largement antérieures de plus de trois ans, de sorte que les créances visées sont nécessairement prescrites au jour de l’émission de l’acte. Il en déduit que la mise en demeure de mars 2024 est nulle et inopposable, que la contrainte subséquente est dépourvue de base légale et que le recouvrement opéré ne peut être qu’annulé. 
Monsieur [H] [K] ajoute que les mesures de recouvrement forcé ont conduit au prélèvement effectif de sommes ainsi qu’à la mise à sa charge de frais de recouvrement et de poursuite, sommes dont il demande la restitution. Il soutient en outre avoir subi un préjudice, dès lors que les poursuites injustifiées l’ont placé dans une situation de pression et de précarité financière importantes.



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.

En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause: “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.”

Monsieur [H] [K] soutient que les cotisations 2017 et 2018 dont le paiement est poursuivi sont prescrites.

La contrainte signifiée le 6 septembre 2024 vise une mise en demeure en date du 19 mars 2024 et porte sur des cotisations et majorations d’un montant de 1 971,55 € au titre des périodes suivantes: 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, mai 2018, juin 2018, septembre 2018 et décembre 2018. Le point de départ de la prescription triennale des cotisations exigibles au titre de l’année 2017 est donc le 30 juin 2018, et celui de celles exigibles au titre de l’année 2018 est le 30 juin 2019.

L’URSSAF Auvergne ne soulève aucun moyen en réplique et ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription. Elle produit deux notifications d’échéancier suite à une demande de délai formée par le cotisant mais celles-ci datent des années 2018 et 2019 et l’URSSAF ne justifie pas d’un accord de Monsieur [K]. Il n’est donc pas justifié d’une reconnaissance claire et non équivoque des créances. A cet égard, il convient de relever qu’aucun paiement n’est intervenu entre le 27 mai 2019 et le 30 juin 2022, date d’une notification de report d’échéances en raison de la crise sanitaire.

Au regard de ces éléments, la mise en demeure en date du 19 mars 2024 est tardive et les sommes réclamées par l’URSSAF Auvergne seront déclarées prescrites.




La mise en demeure du 19 mars 2024 visant des cotisations et majorations prescrites est, dès lors, irrégulière et ne peut servir de fondement à l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF Auvergne via la contrainte litigieuse.

Il conviendra donc d’annuler la contrainte signifiée le 6 septembre 2024.

L’URSSAF Auvergne sera, de ce fait, déboutée de l’ensemble de ses demandes et ce sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties. 

En revanche, Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucun paiement effectué au titre des sommes réclamées dans la contrainte objet du litige. Le décompte versé au débat concerne les périodes du 3ème trimestre 2017 et les mois d’octobre et novembre 2018, non concernées par la contrainte signifiée le 6 septembre 2024. Il sera donc débouté de sa demande en restitution. 

Pour les mêmes motifs, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier de l’existence de mesures effectives de recouvrement forcé concernant la contrainte litigieuse.

L’opposition de Monsieur [H] [K] étant fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner l’URSSAF Auvergne à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF Auvergne succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [K] recevable et bien fondée,

DIT que la mise en demeure datée du 19 mars 2024 est irrégulière en ce qu’elle vise des cotisations et majorations prescrites,

ANNULE en conséquence la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 6 septembre 2024,

DIT que l’URSSAF Auvergne n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte,





DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF Auvergne, 

DÉBOUTE l’URSSAF Auvergne de toutes ses demandes,

CONDAMNE l’URSSAF Auvergne à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF Auvergne aux dépens,

DÉBOUTE Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:11.144Z.