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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00536

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q56G 
Monsieur [G] [X] [U] [J] [M]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 11 Septembre 2026, Minute n° 26/545

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [G] [X] [U] [J] [M]
Né le 08/07/1999 à SANTIAGO (CAP VERT)
Domicilié au 46 Avenue Maurice Jean Pierre - Bât 2 -06110 LE CANNET 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [B] [C]
Domiciliée au 47 Boulevard René Cassin CS 83032 - ASSIM - 06201 NICE 
es qualitès de curateur, 
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 09 Septembre 2026

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 08 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 1er septembre 2026, Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] a été admis à compter du 1er septembre 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 1er septembre 2026 par Madame [W] [N] [A] [U] [P], mère du patient, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [Z] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, présentant un trouble psychotique sur consommation de toxiques, a été amené par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement avec des conduites hétéro-agressives à l’arme blanche à l’égard de sa mère, ayant nécessité l’intervention de la police, au cours de laquelle le patient a agressé un policier. Il souligne que le patient est en rupture de traitement et de suivi depuis 9 mois, qu’il présente un contact peu productif, une labilité émotionnelle. Il ajoute qu’il banalise son geste, ne critique pas son passage à l’acte ni la rupture de traitement, concluant à un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [R] [T] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est hostile, méfiant et que le patient présente des idées délirantes de persécution et de préjudice, des idées délirantes mégalomaniaques, qu’il est irritable, intolérant à la frustration, et que la thymie est dysphorique. Le médecin indique que le comportement du patient est inadapté avec un fort risque de passage à l’acte hétéro agressif, ayant une impulsivité et une imprévisibilité, et alors qu’il est opposant aux soins et que l’insight est absent. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 septembre 2026 par le Docteur [L] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin indique que le patient présente un contact de meilleure qualité, ce dernier se montrant calme et coopérant lors de l’entretien, mais qu’il ne critique toujours pas le contexte l’ayant amené en hospitalisation, niant les comportements agressifs à l’extérieur, concédant néanmoins avoir arrêté son traitement sans avis médical. Il ajoute que le patient est dans le déni total de ses troubles, réfutant son diagnostic, et témoignant d’idées délirantes de persécution, notamment envers sa mère, et à type mégalomaniaque, avec une thymie congruente aux idées délirantes mais qui demeure fluctuante avec un risque toujours majeur de passage à l’acte hétéro agressif du fait d’une faible tolérance à la frustration. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure devant le risque de mise en danger pour lui-même et autrui et d’une rupture prématurée de soins devant une anosognosie totale de ses troubles. 
Par décision du 03 septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Septembre 2026 par le Docteur [H] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient se montre dorénavant très calme et compliant aux soins, acceptant le traitement proposé, mais qu’il demeure dans le déni du diagnostic, admettant et regrettant toutefois ses actes d’agressivité. Le médecin conclut qu’au vu de l’ambivalence du patient par rapport au diagnostic, il apparait nécessaire de maintenir la mesure jusqu’à la complète réadaptation du traitement. 
A l’audience, Monsieur [U] [J] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’était pas nécessaire, n’étant pas malade, ayant seulement été énervé, et que ce qui était rapporté était faux.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, le patient n’ayant pas souhaité s’entretenir avec lui. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [J] [M] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [U] [J] [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la présence d’idées délirantes de persécution, une thymie fluctuante, et une faible tolérance à la frustration. Il est également relevé une ambivalence de la du patient vis-à-vis des soins, qui a pu être constaté lors de l’audience, ce dernier réfutant le diagnostic et les troubles du comportement présentés entrainant un risque de rupture prématuré des soins, alors qu’il se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation et qu’une réadaptation du traitement est en cours. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q56G 
Monsieur [G] [X] [U] [J] [M]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 11 Septembre 2026, Minute n° 26/545

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [G] [X] [U] [J] [M]
Né le 08/07/1999 à SANTIAGO (CAP VERT)
Domicilié au 46 Avenue Maurice Jean Pierre - Bât 2 -06110 LE CANNET 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [B] [C]
Domiciliée au 47 Boulevard René Cassin CS 83032 - ASSIM - 06201 NICE 
es qualitès de curateur, 
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 09 Septembre 2026

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 08 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 



MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 1er septembre 2026, Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] a été admis à compter du 1er septembre 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 1er septembre 2026 par Madame [W] [N] [A] [U] [P], mère du patient, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [Z] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, présentant un trouble psychotique sur consommation de toxiques, a été amené par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement avec des conduites hétéro-agressives à l’arme blanche à l’égard de sa mère, ayant nécessité l’intervention de la police, au cours de laquelle le patient a agressé un policier. Il souligne que le patient est en rupture de traitement et de suivi depuis 9 mois, qu’il présente un contact peu productif, une labilité émotionnelle. Il ajoute qu’il banalise son geste, ne critique pas son passage à l’acte ni la rupture de traitement, concluant à un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [R] [T] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est hostile, méfiant et que le patient présente des idées délirantes de persécution et de préjudice, des idées délirantes mégalomaniaques, qu’il est irritable, intolérant à la frustration, et que la thymie est dysphorique. Le médecin indique que le comportement du patient est inadapté avec un fort risque de passage à l’acte hétéro agressif, ayant une impulsivité et une imprévisibilité, et alors qu’il est opposant aux soins et que l’insight est absent. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 septembre 2026 par le Docteur [L] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin indique que le patient présente un contact de meilleure qualité, ce dernier se montrant calme et coopérant lors de l’entretien, mais qu’il ne critique toujours pas le contexte l’ayant amené en hospitalisation, niant les comportements agressifs à l’extérieur, concédant néanmoins avoir arrêté son traitement sans avis médical. Il ajoute que le patient est dans le déni total de ses troubles, réfutant son diagnostic, et témoignant d’idées délirantes de persécution, notamment envers sa mère, et à type mégalomaniaque, avec une thymie congruente aux idées délirantes mais qui demeure fluctuante avec un risque toujours majeur de passage à l’acte hétéro agressif du fait d’une faible tolérance à la frustration. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure devant le risque de mise en danger pour lui-même et autrui et d’une rupture prématurée de soins devant une anosognosie totale de ses troubles. 
Par décision du 03 septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Septembre 2026 par le Docteur [H] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient se montre dorénavant très calme et compliant aux soins, acceptant le traitement proposé, mais qu’il demeure dans le déni du diagnostic, admettant et regrettant toutefois ses actes d’agressivité. Le médecin conclut qu’au vu de l’ambivalence du patient par rapport au diagnostic, il apparait nécessaire de maintenir la mesure jusqu’à la complète réadaptation du traitement. 
A l’audience, Monsieur [U] [J] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’était pas nécessaire, n’étant pas malade, ayant seulement été énervé, et que ce qui était rapporté était faux.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, le patient n’ayant pas souhaité s’entretenir avec lui. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [J] [M] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [U] [J] [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la présence d’idées délirantes de persécution, une thymie fluctuante, et une faible tolérance à la frustration. Il est également relevé une ambivalence de la du patient vis-à-vis des soins, qui a pu être constaté lors de l’audience, ce dernier réfutant le diagnostic et les troubles du comportement présentés entrainant un risque de rupture prématuré des soins, alors qu’il se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation et qu’une réadaptation du traitement est en cours. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [X] [U] [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:08:15.835Z.