Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00543
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00543 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q6BF Madame [E] [L] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 11 Septembre 2026, Minute n° 26/547 Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [E] [L] Née le 10/09/1972 à NICE Domiciliée au 110 Chemin des Plateaux Fleury - 06600 ANTIBES Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 09 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 Septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 03 septembre 2026, Madame [E] [L] a été admise à compter du 03 septembre 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 septembre 2026 par Madame [X] [L], sœur de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 septembre 2026 par le Docteur [Y] [R] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES. Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente, transférée en provenance du centre hospitalier d’Antibes, présente une décompensation de sa pathologie de base. Il relève un contact moyen du fait de la sédation et qu’il est noté que la patiente avait rapporté des hallucinations auditives, des idées délirantes avec une adhésion totale, et un comportement autolytique ayant déclenché un passage à l’acte auto agressif la veille. Il indique que le tableau clinique persiste, que l’anosognosie est totale et que l’adhésion aux soins est faible. Il conclut à un risque de passage à l’acte et de mise en danger Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 septembre 2026 par le Docteur [I] [U] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que la patiente, initialement admise en soins libres, a présenté un passage à l’acte auto-agressif à visée suicidaire par tentative de strangulation avec le drap de son brancard, ayant motivé la mise en place d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il ajoute qu’il s’agit d’une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique, suivie en libéral, qui se trouve actuellement en rupture médicamenteuse dans un contexte récent de difficultés professionnelles constituant un facteur de déstabilisation. Le médecin ajoute que la patiente nécessite toujours une sédation chimique et une contention physique, le contact restant médiocre et la coopération fluctuante. Il évoque par ailleurs la persistance d’idées suicidaires verbalisées, l’expression d’un sentiment d’insécurité dans un contexte de méfiance pathologique persistante. Il note une impossibilité d’obtenir un consentement éclairé aux soins. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin d’instaurer un traitement et d’obtenir une stabilisation de l’état clinique, dans un contexte de risque de mise en danger d’elle-même. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 septembre 2026 par le Docteur [A] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente n’a aucune critique de passage à l’acte auto-agressif et de son état actuel, que le contact n’est que peu productif, non spontané, avec un négativisme actif. Il souligne que la patiente rapporte des hallucinations acoustico-verbales à type d’ordres, et qu’elle n’adhère pas aux soins. Il conclut que le comportement reste imprévisible avec un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif. Par décision du 06 septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Septembre 2026 par le Docteur [A] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente se présente très ralentie du point de vue psychomoteur, que sa thymie est triste. Selon le médecin, la patiente reste fragile sur le plan psycho-comportemental et le traitement est en cours de réadaptation. Il conclut que le risque de passage à l’acte suicidaire ne peut pas encore être écarté et influence les capacités de jugement de la patiente, qui ne semble ainsi pas encore en mesure de donner un consentement éclairé aux soins. A l’audience, Madame [L] a indiqué être d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation, disant qu’initialement cela avait été compliqué et que certains traitements étaient encore difficilement supportés, mais qu’elle concédait la nécessité de poursuivre les soins. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, avec une certaine évolution favorable de son état clinique, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ccette dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [E] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00543 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q6BF Madame [E] [L] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 11 Septembre 2026, Minute n° 26/547 Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [E] [L] Née le 10/09/1972 à NICE Domiciliée au 110 Chemin des Plateaux Fleury - 06600 ANTIBES Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 09 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 Septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 03 septembre 2026, Madame [E] [L] a été admise à compter du 03 septembre 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 septembre 2026 par Madame [X] [L], sœur de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 septembre 2026 par le Docteur [Y] [R] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES. Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente, transférée en provenance du centre hospitalier d’Antibes, présente une décompensation de sa pathologie de base. Il relève un contact moyen du fait de la sédation et qu’il est noté que la patiente avait rapporté des hallucinations auditives, des idées délirantes avec une adhésion totale, et un comportement autolytique ayant déclenché un passage à l’acte auto agressif la veille. Il indique que le tableau clinique persiste, que l’anosognosie est totale et que l’adhésion aux soins est faible. Il conclut à un risque de passage à l’acte et de mise en danger Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 septembre 2026 par le Docteur [I] [U] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que la patiente, initialement admise en soins libres, a présenté un passage à l’acte auto-agressif à visée suicidaire par tentative de strangulation avec le drap de son brancard, ayant motivé la mise en place d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il ajoute qu’il s’agit d’une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique, suivie en libéral, qui se trouve actuellement en rupture médicamenteuse dans un contexte récent de difficultés professionnelles constituant un facteur de déstabilisation. Le médecin ajoute que la patiente nécessite toujours une sédation chimique et une contention physique, le contact restant médiocre et la coopération fluctuante. Il évoque par ailleurs la persistance d’idées suicidaires verbalisées, l’expression d’un sentiment d’insécurité dans un contexte de méfiance pathologique persistante. Il note une impossibilité d’obtenir un consentement éclairé aux soins. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin d’instaurer un traitement et d’obtenir une stabilisation de l’état clinique, dans un contexte de risque de mise en danger d’elle-même. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 septembre 2026 par le Docteur [A] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente n’a aucune critique de passage à l’acte auto-agressif et de son état actuel, que le contact n’est que peu productif, non spontané, avec un négativisme actif. Il souligne que la patiente rapporte des hallucinations acoustico-verbales à type d’ordres, et qu’elle n’adhère pas aux soins. Il conclut que le comportement reste imprévisible avec un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif. Par décision du 06 septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Septembre 2026 par le Docteur [A] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente se présente très ralentie du point de vue psychomoteur, que sa thymie est triste. Selon le médecin, la patiente reste fragile sur le plan psycho-comportemental et le traitement est en cours de réadaptation. Il conclut que le risque de passage à l’acte suicidaire ne peut pas encore être écarté et influence les capacités de jugement de la patiente, qui ne semble ainsi pas encore en mesure de donner un consentement éclairé aux soins. A l’audience, Madame [L] a indiqué être d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation, disant qu’initialement cela avait été compliqué et que certains traitements étaient encore difficilement supportés, mais qu’elle concédait la nécessité de poursuivre les soins. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, avec une certaine évolution favorable de son état clinique, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ccette dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [E] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:08:25.837Z.