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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 11 septembre 2026, n° 24/01474

Délibéré pour mise à disposition de la décisionRelations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanière
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [K] [M] gère une résidence locative et est assujettie à ce titre au paiement de la taxe de séjour.

Par courrier du 12 août 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la SARL [K] [M] - GESTION de la réception de deux saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 61.544,55 euros et 17.800 euros.

Le 12 septembre 2024, la DGFIP a adressé par courriel à la SARL [K] [M] des avis de sommes à payer portant sur des taxes de séjour des années 2021, 2022 et 2023, d'un montant pour chaque avis de 21.551,38 euros.

Par exploit délivré le 11 octobre 2024, la SARL [K] [M] - GESTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE (CCO), aux fins de voir annuler les titres de recette émis par cette dernière et annuler l'acte de saisie à tiers détenteur.

La communauté de communes de l'Oriente a soulevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE tirée de l'incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur présentée par la SARL [K] [M] GESTION ; 
- In limine litis, déclarer le tribunal incompétent pour connaître des demandes de la SARL [K] [M] GESTION au profit du Juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Bastia et RENVOYER, en conséquence, ladite société à mieux se pourvoir ; 
- Constater que les conclusions d'annulation de la SARL [K] [M] GESTION sont irrecevables, en application de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur départemental des finances publiques conformément à la procédure imposée par l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales ; 
- En conséquence, prononcer la fin de non-recevoir et débouter la SARL [K] [M] GESTION de ses demandes ; 
- Débouter la SARL [K] [M] GESTION de toute demande contraire ; 
- Condamner la SARL [K] [M] GESTION à payer à la Communauté de communes de l'Oriente la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SARL [K] [M] GESTION aux entiers dépens. 

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la SARL [K] [M] - GESTION, demande au juge de la mise en état de :

- Juger que la procédure de saisie à tiers détenteur 2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros est irrégulière en l'absence de notification de l'acte de saisie et du titre de recette ;
- Juger prescrite la créance, objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros ;
- Juger irrecevable la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire de BASTIA s'agissant de la créance relative à la redevance spéciale 2017;
- Rejeter la fin de non-recevoir formée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation en l'absence de recours préalable ;

En conséquence :

- Annuler l'acte de saisie à tiers détenteur sous les références 2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE à payer à la SARL [K] [M] GESTION la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Pascale CHIRON, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée en audience d'incident le 5 juin 2026.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

- Sur la recevabilité de la demande d'incompétence

Aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. "

La SARL [K] [M] GESTION soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE au motif que cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle explique que ses conclusions au fond ont été communiquées par RPVA le 8 avril 2025 à 12h29 tandis que ses conclusions d'incident ont été communiquées postérieurement, le 8 avril 2025 à 12h30.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] explique avoir communiqué ses conclusions au fond et d'incident simultanément. Elle ajoute que l'exception d'incompétence a été soulevée, à la fois dans le cadre de conclusions d'incident signifiées le 8 avril 2025 à une minute d'intervalle avec le dépôt des conclusions au fond et qui ont d'ailleurs donné lieu à la délivrance de deux accusés réception simultanés, délivrés à 12h31, et à la fois dans les conclusions au fond dans lesquelles cette exception a été signalée.

En l'espèce, les conclusions au fond et d'incident de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE ont été transmises par RPVA à 1 minute d'intervalle et reçues toutes deux à 12h31. 

En outre, les conclusions au fond déposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE indiquent que " par des conclusions d'incident signifiées ce jour par RPVA, la CCO a demandé au Juge de la mise en état (1) de déclarer le Tribunal matériellement incompétent pour connaître de cette demande et (2) en tout état de cause de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exercice préalable du recours prévu à l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales. "

Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 13 février 2014 évoqué par la SARL [K] [M] GESTION n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les conclusions au fond avaient été communiquées au greffe 14 minutes avant la communication des conclusions d'incident.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la transmission simultanée des conclusions au fond et d'incident par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE doit être interprétée comme la volonté de faire valoir l'incident de procédure avant la défense au fond.

Dès lors, la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident sera rejetée.

- Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

Aux termes de l'article L2333-47 du code général des collectivités territoriales, " les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. "


Selon l'article L199 du livre des procédures fiscales, " en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. ".

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution. Elle soutient que la demande d'annulation et de mainlevée des saisies administratives de créances non fiscales d'une collectivité territoriale relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

En l'espèce, la contestation de la SARL [K] [M] - GESTION porte sur les taxes de titre de séjour dont elle est redevable au titre de son activité et conformément à l'article L2333-26 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant du recouvrement de taxes de séjour, l'article L2333-47 du code général des collectivités territoriales dispose que les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article L199 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exigibilité de la somme réclamée.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE sera déboutée de son exception d'incompétence.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la SARL [K] [M]

Aux termes de l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 2] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. "

Aux termes de l'article R281-3-1 du même livre, " la demande prévue à l'article R.281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. "

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 3] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL [K] [M] au motif que celle-ci ne justifie pas avoir formé un recours auprès du directeur départemental des finances publiques conformément à l'article R281-1 du livre des procédures fiscales.

La SARL [K] [M] soutient que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire ne lui serait pas opposable dans la mesure où celle-ci ne se serait pas vue notifier le titre exécutoire émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] pour le paiement de la redevance spéciale 2017 et qu'elle n'aurait donc pas été informée des modalités et des voies de recours. 

En l'espèce, la SARL [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité des titres de recette émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] au titre des taxes de séjour pour les années 2021, 2022 et 2023 et, par voie de conséquence, la nullité l'acte de saisie à tiers détenteur d'un montant de 17.800 euros.

L'irrecevabilité soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 3] n'est opposable à la SARL [K] [M] qu'à la condition qu'elle ait été informée des modalités de recours.

Or, la SARL [K] [M] reproche justement au demandeur à l'incident de ne pas avoir reçu de justificatif afférent à l'acte de saisie à tiers détenteur d'un montant de 17.800 euros ne lui permettant pas de comprendre sur quel titre est fondée la saisie.

Ainsi, en l'état des éléments et pièces communiqués par les parties dans le cadre de cet incident, il n'est pas possible de statuer sur cette irrecevabilité, cette question nécessitant d'aborder le fond du litige.

Dans ces conditions, la complexité de la question posée dans le cadre de la fin de non-recevoir soulevée commande de joindre l'incident au fond.

- Sur les demandes de la SARL [K] [M]

o Sur la demande de prescription

La SARL [K] [M] soulève la prescription de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur en ce qu'elle concernerait une redevance spéciale 2017, émise en 2017, de sorte que le délai de prescription quadriennal serait acquis.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE soutient que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

En l'espèce, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande.

Toutefois, en l'état des éléments et pièces communiqués par les parties dans le cadre de cet incident qui ne permettent pas d'établir que la saisie administrative à tiers détenteur aurait été pratiquée sur la base d'une redevance de 2017, il n'est pas possible de statuer sur cette irrecevabilité, cette question nécessitant d'aborder le fond du litige.

Dans ces conditions, il apparait relever d'une bonne administration de la justice de joindre l'incident au fond.

o Sur la demande de nullité 

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. "

La SARL [K] [M] soulève la nullité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur au motif qu'aucun titre exécutoire relatif à une quelconque redevance spéciale ne lui a été notifiée.

En l'espèce, cette demande ne s'entend pas comme une exception de nullité telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas vocation à entrainer la nullité de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, mais la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.

Ainsi, la demande de la SARL [K] [M] concerne le fond du litige et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, laquelle est encadrée par l'article 789 du code de procédure civile précité.

Le juge de la mise en état se déclarera donc incompétent pour statuer sur cette demande. 

- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

DECLARE recevable les conclusions d'incident déposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE ;

DÉBOUTE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE de son exception d'incompétence ;

ORDONNE la jonction au fond de l'incident de la COMMUNUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE relatif à l'irrecevabilité des demandes formées par la SARL [K] [M] pour absence d'exercice du recours administratif préalable ;

ORDONNE la jonction au fond de l'incident de la SARL [K] [M] relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur ; 

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de MISE EN ETAT du 4 novembre 2026 ;

DIT que les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond ;


LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état




ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026

Chambre civile 1

 N° RG 24/01474 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJL5

Nature de l’affaire : 93A Actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions  

MINUTE N° 50/2026 

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Valentine CAILLE lors des débats et Yves LE MAO lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état

ORDONNANCE rendue le onze Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile 
Date indiquée à l'issue des débats 

DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] [M] - GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO,

DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L’ORIENTE Prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant



Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Yves LE MAO, greffier, avons rendu l’ordonnance qui suit : 






EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [K] [M] gère une résidence locative et est assujettie à ce titre au paiement de la taxe de séjour.

Par courrier du 12 août 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la SARL [K] [M] - GESTION de la réception de deux saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 61.544,55 euros et 17.800 euros.

Le 12 septembre 2024, la DGFIP a adressé par courriel à la SARL [K] [M] des avis de sommes à payer portant sur des taxes de séjour des années 2021, 2022 et 2023, d'un montant pour chaque avis de 21.551,38 euros.

Par exploit délivré le 11 octobre 2024, la SARL [K] [M] - GESTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE (CCO), aux fins de voir annuler les titres de recette émis par cette dernière et annuler l'acte de saisie à tiers détenteur.

La communauté de communes de l'Oriente a soulevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE tirée de l'incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur présentée par la SARL [K] [M] GESTION ; 
- In limine litis, déclarer le tribunal incompétent pour connaître des demandes de la SARL [K] [M] GESTION au profit du Juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Bastia et RENVOYER, en conséquence, ladite société à mieux se pourvoir ; 
- Constater que les conclusions d'annulation de la SARL [K] [M] GESTION sont irrecevables, en application de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur départemental des finances publiques conformément à la procédure imposée par l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales ; 
- En conséquence, prononcer la fin de non-recevoir et débouter la SARL [K] [M] GESTION de ses demandes ; 
- Débouter la SARL [K] [M] GESTION de toute demande contraire ; 
- Condamner la SARL [K] [M] GESTION à payer à la Communauté de communes de l'Oriente la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SARL [K] [M] GESTION aux entiers dépens. 

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la SARL [K] [M] - GESTION, demande au juge de la mise en état de :

- Juger que la procédure de saisie à tiers détenteur 2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros est irrégulière en l'absence de notification de l'acte de saisie et du titre de recette ;
- Juger prescrite la créance, objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros ;
- Juger irrecevable la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire de BASTIA s'agissant de la créance relative à la redevance spéciale 2017;
- Rejeter la fin de non-recevoir formée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation en l'absence de recours préalable ;

En conséquence :

- Annuler l'acte de saisie à tiers détenteur sous les références 2600 [Numéro identifiant 1]48480011 d'un montant de 17.800 euros ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE à payer à la SARL [K] [M] GESTION la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Pascale CHIRON, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée en audience d'incident le 5 juin 2026.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

- Sur la recevabilité de la demande d'incompétence

Aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. "

La SARL [K] [M] GESTION soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE au motif que cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle explique que ses conclusions au fond ont été communiquées par RPVA le 8 avril 2025 à 12h29 tandis que ses conclusions d'incident ont été communiquées postérieurement, le 8 avril 2025 à 12h30.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] explique avoir communiqué ses conclusions au fond et d'incident simultanément. Elle ajoute que l'exception d'incompétence a été soulevée, à la fois dans le cadre de conclusions d'incident signifiées le 8 avril 2025 à une minute d'intervalle avec le dépôt des conclusions au fond et qui ont d'ailleurs donné lieu à la délivrance de deux accusés réception simultanés, délivrés à 12h31, et à la fois dans les conclusions au fond dans lesquelles cette exception a été signalée.

En l'espèce, les conclusions au fond et d'incident de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE ont été transmises par RPVA à 1 minute d'intervalle et reçues toutes deux à 12h31. 

En outre, les conclusions au fond déposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE indiquent que " par des conclusions d'incident signifiées ce jour par RPVA, la CCO a demandé au Juge de la mise en état (1) de déclarer le Tribunal matériellement incompétent pour connaître de cette demande et (2) en tout état de cause de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exercice préalable du recours prévu à l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales. "

Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 13 février 2014 évoqué par la SARL [K] [M] GESTION n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les conclusions au fond avaient été communiquées au greffe 14 minutes avant la communication des conclusions d'incident.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la transmission simultanée des conclusions au fond et d'incident par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE doit être interprétée comme la volonté de faire valoir l'incident de procédure avant la défense au fond.

Dès lors, la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident sera rejetée.

- Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

Aux termes de l'article L2333-47 du code général des collectivités territoriales, " les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. "


Selon l'article L199 du livre des procédures fiscales, " en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. ".

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution. Elle soutient que la demande d'annulation et de mainlevée des saisies administratives de créances non fiscales d'une collectivité territoriale relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

En l'espèce, la contestation de la SARL [K] [M] - GESTION porte sur les taxes de titre de séjour dont elle est redevable au titre de son activité et conformément à l'article L2333-26 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant du recouvrement de taxes de séjour, l'article L2333-47 du code général des collectivités territoriales dispose que les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article L199 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exigibilité de la somme réclamée.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE sera déboutée de son exception d'incompétence.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la SARL [K] [M]

Aux termes de l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 2] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. "

Aux termes de l'article R281-3-1 du même livre, " la demande prévue à l'article R.281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. "

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 3] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL [K] [M] au motif que celle-ci ne justifie pas avoir formé un recours auprès du directeur départemental des finances publiques conformément à l'article R281-1 du livre des procédures fiscales.

La SARL [K] [M] soutient que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire ne lui serait pas opposable dans la mesure où celle-ci ne se serait pas vue notifier le titre exécutoire émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] pour le paiement de la redevance spéciale 2017 et qu'elle n'aurait donc pas été informée des modalités et des voies de recours. 

En l'espèce, la SARL [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité des titres de recette émis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] au titre des taxes de séjour pour les années 2021, 2022 et 2023 et, par voie de conséquence, la nullité l'acte de saisie à tiers détenteur d'un montant de 17.800 euros.

L'irrecevabilité soulevée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 3] n'est opposable à la SARL [K] [M] qu'à la condition qu'elle ait été informée des modalités de recours.

Or, la SARL [K] [M] reproche justement au demandeur à l'incident de ne pas avoir reçu de justificatif afférent à l'acte de saisie à tiers détenteur d'un montant de 17.800 euros ne lui permettant pas de comprendre sur quel titre est fondée la saisie.

Ainsi, en l'état des éléments et pièces communiqués par les parties dans le cadre de cet incident, il n'est pas possible de statuer sur cette irrecevabilité, cette question nécessitant d'aborder le fond du litige.

Dans ces conditions, la complexité de la question posée dans le cadre de la fin de non-recevoir soulevée commande de joindre l'incident au fond.

- Sur les demandes de la SARL [K] [M]

o Sur la demande de prescription

La SARL [K] [M] soulève la prescription de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur en ce qu'elle concernerait une redevance spéciale 2017, émise en 2017, de sorte que le délai de prescription quadriennal serait acquis.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE soutient que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

En l'espèce, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande.

Toutefois, en l'état des éléments et pièces communiqués par les parties dans le cadre de cet incident qui ne permettent pas d'établir que la saisie administrative à tiers détenteur aurait été pratiquée sur la base d'une redevance de 2017, il n'est pas possible de statuer sur cette irrecevabilité, cette question nécessitant d'aborder le fond du litige.

Dans ces conditions, il apparait relever d'une bonne administration de la justice de joindre l'incident au fond.

o Sur la demande de nullité 

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. "

La SARL [K] [M] soulève la nullité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur au motif qu'aucun titre exécutoire relatif à une quelconque redevance spéciale ne lui a été notifiée.

En l'espèce, cette demande ne s'entend pas comme une exception de nullité telle que prévue par l'article 73 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas vocation à entrainer la nullité de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, mais la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.

Ainsi, la demande de la SARL [K] [M] concerne le fond du litige et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, laquelle est encadrée par l'article 789 du code de procédure civile précité.

Le juge de la mise en état se déclarera donc incompétent pour statuer sur cette demande. 

- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond.




PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

DECLARE recevable les conclusions d'incident déposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE ;

DÉBOUTE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE de son exception d'incompétence ;

ORDONNE la jonction au fond de l'incident de la COMMUNUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE relatif à l'irrecevabilité des demandes formées par la SARL [K] [M] pour absence d'exercice du recours administratif préalable ;

ORDONNE la jonction au fond de l'incident de la SARL [K] [M] relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur ; 

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de MISE EN ETAT du 4 novembre 2026 ;

DIT que les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond ;


LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2333-26, code general des collectivites territoriales L2333-47, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:20:09.723Z.