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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 24/02051

Renvoi à la mise en étatContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 juillet 2024, Madame [E] [I], Madame [T] [O] [P], Monsieur [G] [P], Madame [A] [J], Monsieur [D] [Z], Monsieur [K] [N], Monsieur [Y] [M], Madame [Q] [B], Madame [V] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [W] [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner Monsieur [S] [UY], aux fins que le tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1217, 1231-1 et 1992 du code civil, notamment :
-à titre principal, prononce la résolution des contrats qu’ils ont conclus avec lui,
-juge qu’il est responsable des préjudices qu’ils sont subis, 
-subsidiairement, juge qu’il a commis un dol à leur égard et prononce l’annulation des contrats conclus, juge qu’il est responsable des préjudices qu’ils ont subis,
-en tout état de cause, le condamne à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel (remboursement de capitaux prêtés), préjudice matériel (intérêts contractuels sur 12 mois), préjudice moral et de jouissance.
A l’appui, ils ont exposé avoir confié des sommes importantes à Monsieur [UY] qui leur avait promis, en qualité de tradeur, de les faire fructifier, leur promettant un rendement de l’ordre de 25 à 30 % par an. Ils ont précisé que celui-ci avait rompu au bout de quelques mois tout contact et avait obtenu un jugement le déclarant en liquidation judiciaire. Ils ont ajouté qu’une enquête pénale était en cours.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevables les actions en résolution des contrats litigieux et action en paiement associée (action principale) engagées par les consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] à l’encontre de Monsieur [UY],
- déclaré recevables leurs actions en annulation des contrats litigieux pour dol et action en paiement associée (action subsidiaire).
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [UY] demande que les actions adverses soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2025 prononcé par le tribunal correctionnel de Poitiers, ses adversaires s’étant constitués partie civile à l’audience du 4 décembre 2025 et ayant demandé réparation dans le cadre de cette instance pénale. Il précise que ces constitutions de partie civile ont été déclarées recevables par le tribunal correctionnel et lui-même jugé entièrement responsable des préjudices subis, les réclamations liant les mêmes parties ayant donc été, selon lui, déjà tranchées.
Subsidiairement, il demande qu’un sursis à statuer soit prononcée en l’attente de l’audience sur intérêts civils en janvier 2027 à laquelle les demandes des parties civiles ont été renvoyées par le tribunal correctionnel.
Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ses adversaires aux dépens.

Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, les consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] ont demandé au juge de la mise en état le rejet des prétentions de Monsieur [UY] et sa condamnation à lui payer la somme, chacun, de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, ils font valoir que le tribunal correctionnel qui a condamné Monsieur [UY] pour des faits d’abus de confiance et d’exercice illégal du métier de conseiller en investissement financier n’a pas statué sur leur demande en qualité de partie civile, si bien que la présente instance ne se heurterait pas à l’autorité de chose jugée. Ils ajoutent qu’ils se désisteront de leur action lorsqu’ils obtiendront un jugement sur les intérêts civils attachés à l’instance pénale.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2026, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 1355 du code civil édicte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est rappelé que selon l’article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Il en ressort que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcée par la juridiction civile.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action civile portée devant le juge pénal, s’agissant de l’option civile ou pénale de la victime, relève des intérêts privés et il n’appartient pas au juge pénal d’office, mais au prévenu, de contester la recevabilité éventuelle de la constitution de partie civile, ce qui n’a pas été le cas dans l’instance pénale ayant visé Monsieur [UY].


Pour finir, si les constitutions de partie civile des demandeurs à la présente instance civile ont bien été jugées recevables par le tribunal correctionnel dans son jugement du 11 décembre 2025 et que Monsieur [UY] a été jugé entièrement responsable des préjudices subis, il convient de constater que les deux instances visant au prononcé de condamnations réparatrices à l’encontre de Monsieur [UY] sont pendantes, qu’aucune décision de condamnation n’est intervenue dans l’instance pénale dont l’autorité de chose jugée s’opposerait à une décision dans l’instance civile.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
La situation procédurale décrite plus haut commande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes afférentes à la présente instance civile en l’attente de l’aboutissement de l’action civile portée par les demandeurs dans le cadre de l’instance pénale, la date de renvoi en audience sur intérêts civils étant fixée au 18 janvier 2027.
La décision de sursis à statuer commande que les dépens de l’incident soient joints au fond et que soient rejetées les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur [S] [UY],
SURSOYONS à statuer sur les demandes des consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] en l’attente de l’aboutissement des actions civiles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’instance pénale ayant abouti, au titre de l’action publique, au jugement correctionnel du 11 décembre 2025,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 janvier 2027.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/02051 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2Y 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS 
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
EN DATE DU 10 Septembre 2026


DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT : 
LE :

Copie simple à :
- Me JARRY
- Me GLAENTZLIN
-

Copie exécutoire à : 
-
-



Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE

Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE

Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 5] / FRANCE

Madame [T] [O] [P]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 6] / FRANCE

Madame [A] [J]
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 8] / FRANCE

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 9] / FRANCE

Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 10] / FRANCE

Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE

Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE

tous représentés par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant


DEFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [S] [UY]
demeurant [Adresse 11] / FRANCE
représenté par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS,


COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT 

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 juillet 2024, Madame [E] [I], Madame [T] [O] [P], Monsieur [G] [P], Madame [A] [J], Monsieur [D] [Z], Monsieur [K] [N], Monsieur [Y] [M], Madame [Q] [B], Madame [V] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [W] [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner Monsieur [S] [UY], aux fins que le tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1217, 1231-1 et 1992 du code civil, notamment :
-à titre principal, prononce la résolution des contrats qu’ils ont conclus avec lui,
-juge qu’il est responsable des préjudices qu’ils sont subis, 
-subsidiairement, juge qu’il a commis un dol à leur égard et prononce l’annulation des contrats conclus, juge qu’il est responsable des préjudices qu’ils ont subis,
-en tout état de cause, le condamne à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel (remboursement de capitaux prêtés), préjudice matériel (intérêts contractuels sur 12 mois), préjudice moral et de jouissance.
A l’appui, ils ont exposé avoir confié des sommes importantes à Monsieur [UY] qui leur avait promis, en qualité de tradeur, de les faire fructifier, leur promettant un rendement de l’ordre de 25 à 30 % par an. Ils ont précisé que celui-ci avait rompu au bout de quelques mois tout contact et avait obtenu un jugement le déclarant en liquidation judiciaire. Ils ont ajouté qu’une enquête pénale était en cours.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevables les actions en résolution des contrats litigieux et action en paiement associée (action principale) engagées par les consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] à l’encontre de Monsieur [UY],
- déclaré recevables leurs actions en annulation des contrats litigieux pour dol et action en paiement associée (action subsidiaire).
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [UY] demande que les actions adverses soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2025 prononcé par le tribunal correctionnel de Poitiers, ses adversaires s’étant constitués partie civile à l’audience du 4 décembre 2025 et ayant demandé réparation dans le cadre de cette instance pénale. Il précise que ces constitutions de partie civile ont été déclarées recevables par le tribunal correctionnel et lui-même jugé entièrement responsable des préjudices subis, les réclamations liant les mêmes parties ayant donc été, selon lui, déjà tranchées.
Subsidiairement, il demande qu’un sursis à statuer soit prononcée en l’attente de l’audience sur intérêts civils en janvier 2027 à laquelle les demandes des parties civiles ont été renvoyées par le tribunal correctionnel.
Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ses adversaires aux dépens.

Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, les consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] ont demandé au juge de la mise en état le rejet des prétentions de Monsieur [UY] et sa condamnation à lui payer la somme, chacun, de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, ils font valoir que le tribunal correctionnel qui a condamné Monsieur [UY] pour des faits d’abus de confiance et d’exercice illégal du métier de conseiller en investissement financier n’a pas statué sur leur demande en qualité de partie civile, si bien que la présente instance ne se heurterait pas à l’autorité de chose jugée. Ils ajoutent qu’ils se désisteront de leur action lorsqu’ils obtiendront un jugement sur les intérêts civils attachés à l’instance pénale.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2026, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 1355 du code civil édicte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est rappelé que selon l’article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Il en ressort que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcée par la juridiction civile.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action civile portée devant le juge pénal, s’agissant de l’option civile ou pénale de la victime, relève des intérêts privés et il n’appartient pas au juge pénal d’office, mais au prévenu, de contester la recevabilité éventuelle de la constitution de partie civile, ce qui n’a pas été le cas dans l’instance pénale ayant visé Monsieur [UY].


Pour finir, si les constitutions de partie civile des demandeurs à la présente instance civile ont bien été jugées recevables par le tribunal correctionnel dans son jugement du 11 décembre 2025 et que Monsieur [UY] a été jugé entièrement responsable des préjudices subis, il convient de constater que les deux instances visant au prononcé de condamnations réparatrices à l’encontre de Monsieur [UY] sont pendantes, qu’aucune décision de condamnation n’est intervenue dans l’instance pénale dont l’autorité de chose jugée s’opposerait à une décision dans l’instance civile.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
La situation procédurale décrite plus haut commande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes afférentes à la présente instance civile en l’attente de l’aboutissement de l’action civile portée par les demandeurs dans le cadre de l’instance pénale, la date de renvoi en audience sur intérêts civils étant fixée au 18 janvier 2027.
La décision de sursis à statuer commande que les dépens de l’incident soient joints au fond et que soient rejetées les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur [S] [UY],
SURSOYONS à statuer sur les demandes des consorts [I], [O] [P], [P], [J], [Z], [N], [M], [B], [C], [L], [R] et [X] en l’attente de l’aboutissement des actions civiles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’instance pénale ayant abouti, au titre de l’action publique, au jugement correctionnel du 11 décembre 2025,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 janvier 2027.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:25:13.892Z.