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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 2 juin 2026, n° 25/01547

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

En mai 2000, Monsieur [Y] [K] a été élu président de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS qui, créée en 1983, a pour objet la gestion, l’entretien et l’exploitation du réseau collectif d’irrigation des parcelles agricoles de communes mentionnées dans ses statuts. 

Par un courrier en date du 20 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] a démissionné de ses fonctions de président. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS a, par l’intermédiaire de son conseil et soupçonnant Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame [C] [K] d’avoir détourné la somme de 470.394,55 euros du 30 septembre 2004 au 31 juillet 2023 en faisant payer par l’association des factures concernant des travaux effectués à leur seul profit, informait ces derniers de ce que, à défaut de remboursement, elle saisirait la justice. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’ALES à l’encontre Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K]. 

Le 28 octobre 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS, sans réponse du parquet d’ALES, déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction d’ALES à l’encontre Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K]. 

Par exploit en date du 08 octobre 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS a assigné Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir Monsieur [K] condamné à lui verser la somme de 470.934,55 euros. 

Le 17 novembre 2025, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [K]. 

Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 31 mars 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [K] demande au juge de la mise en état de : 
ORDONNER la mise hors de cause de Madame [C] [K] ;SURSEOIR à statuer sur les demandes formulées par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS à leur égard ;DEBOUTER l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, ils souhaitent, d’abord, que Madame [C] [K], qui selon eux est étrangère à la gestion de l’association, soit mise hors de cause de la procédure. 

Ils sollicitent enfin du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale par laquelle l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS demande réparation du même préjudice objet de la présente procédure. Sur ce point, ils affirment qu’aucune faute civile ne peut être reprochée à Monsieur [Y] [K], l’ensemble des comptes ayant été, annuellement, adoptés par l’assemblée générale de l’association. 

Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 02 avril 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS demande au tribunal de : 
A titre principal : 
DIRE que la demande de mise hors de cause de Madame [C] [K], en ce qu’elle suppose l’examen de son implication alléguée dans les faits litigieux et du bien-fondé de l’action dirigée contre elle, constitue une défense au fond qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ; En conséquence : 
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur cette demande à ce stade, celle-ci relevant du juge du fond ; Subsidiairement : 
DIRE ET JUGER que Madame [C] [K] doit être maintenue dans la cause, les pièces ASA n°2 et 4, ainsi que les propres aveux contenus dans les conclusions adverses n°3, rendant sa mise en cause parfaitement légitime ; DECLARER IRRECEVABLE, comme tardive au regard de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer formée par les époux [K] ; DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des actions civiles autonomes exercées par l’ASA sur le fondement des articles 1240, 1303 et 1992 du code civil ; DIRE ET JUGER que le sursis facultatif invoqué au visa de l’article 378 du code de procédure civile n’est justifié par aucune exigence de bonne administration de la justice et présente, en l’espèce, un caractère manifestement dilatoire ;En conséquence : 
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par les époux [K] ; À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un sursis serait néanmoins ordonné : 
LE CANTONNER strictement aux seules demandes qui relèveraient, selon le juge, de l’action civile en réparation du dommage directement causé par l’infraction, en excluant toute portée générale sur les autres fondements civils invoqués par l’ASA et sans préjudice du maintien de Madame [C] [K] dans la cause ; RENVOYER l’affaire à la poursuite de la mise en état en vue de l’examen au fond des demandes de l’ASA dans les meilleurs délais ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] à verser à l’ASA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En défense sur incident, au visa des articles 4, 86 et 88 du code de procédure pénale ; 71, 73, 74, 378 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1303 et suivants, 1343-2 et 1992 du code civil, et s’agissant de la demande de sursis à statuer, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS affirme que cette demande est irrecevable comme tardive, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] ayant, avant de solliciter qu’il soit sursis à statuer « plaidé très largement le fond » en soutenant que Monsieur [Y] [K] avait toujours géré au mieux les intérêts de l’association. 

Toujours sur ce point, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS soutient que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile mais la laisse à la libre appréciation du juge civil. Elle argue que son assignation se fonde, de manière autonome, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de l’enrichissement injustifié, de la faute de gestion et de la responsabilité du mandataire prévus par les articles 1240, 1303 et 1992 du code civil. 

A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

La procédure a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Si les demandes de sursis à statuer font partie d'un titre du code de procédure civile consacré aux incidents d'instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Il est de jurisprudence constante qu’une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction vaut mise en mouvement de l’action publique. 

Il est également de jurisprudence constante que, le juge civil saisi de l'action civile fondée sur l'article 1240 du code civil rejette à bon droit l'exception de sursis à statuer à raison de l'action publique intentée contre l'auteur d’une infraction pénale au motif que si les deux actions sont nées du même fait, elles procèdent d'une cause juridique différente. 

En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que les époux [K] ont bien présenté leur demande de sursis à statuer avant toute défense au fond. Ils n’ont jamais déposé de conclusion au fond et leur demande de « mise hors de cause » de Madame [K] contenue dans leurs conclusions d’incident ne s’analysent pas comme des prétentions au fond.

S’il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’une plainte avec constitution de partie civile a bien été déposée devant le juge d’instruction près le tribunal judiciaire d’ALES le 28 octobre 2024, il ressort également que l’assignation signifiée le 08 octobre 2025 par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS aux époux [K] se fonde sur : 
L’article 1240 du code civil, soit la responsabilité extracontractuelle ; Les articles 1303 et suivants du code civil, soit l’enrichissement sans cause ;L’article 1992 du code civil, soit la faute de gestion du mandataire. 
De sorte que l’ensemble de ces fondements procèdent d’une cause juridique différente de celle de la responsabilité pénale de Monsieur [Y] [K] recherchée dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 28 octobre 2024. 

Il y aura lieu, par conséquent, de débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] de leur demande de sursis à statuer. 

Sur la demande visant à ordonner la mise hors de cause de Madame [C] [K]
Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile alinéa 1, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Dans son alinéa 2, cet article poursuit en précisant que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l’espèce, les époux [K] affirment que Madame [C] [K] doit être mise hors de cause en raison du fait qu’elle ne prenait aucune part dans la gestion de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS présidée, de 2000 à 2023 par son seul époux. 

Il convient d’abord de constater, que, dans son assignation, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [C] [K], toutes les demandes en indemnisation ou en paiement étant exclusivement dirigées contre « M. [K] ». 

Il y a lieu également de constater qu’aucune des pièces versées ne vient laisser entendre que Madame [C] [K] ait eu des fonctions au sein de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS ou de l’activité agricole de son mari. 

Il convient donc de dire que Madame [C] [K] contre laquelle aucune demande n’est formulée, sera mise hors de cause pour défaut d’intérêt et de qualité à se défendre. 

 3. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».

En l’espèce, il y a lieu de dire que les frais irrépétibles d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale. La demande est donc réservée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel selon les modalités des articles 380 et 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] de leur demande de sursis à statuer ; 

ORDONNE la mise hors de cause de Madame [C] [K] pour défaut d’intérêt et de qualité à se défendre ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience électronique de mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’incident 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, 

 Le greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01547 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXQV / 01ère Chambre
AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT JEAN DE MARUEJOLS C/ [K]
DÉBATS : 07 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026


COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge 

GREFFIERE : Céline ABRIAL


PARTIES :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT JEAN DE MARUEJOLS
siège social : Mairie de St Jean de Maruejols - 37 Route Nationale - 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN

représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [K]
demeurant 283 Chemin du Moulin de Caveirac - 30430 SAINT JEAN DE MARUEJOLS

représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,

Madame [C] [K]
demeurant 283 Chemin du Moulin de Caveirac - 30430 SAINT JEAN DE MARUEJOLS

représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,


Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


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EXPOSÉ DU LITIGE

En mai 2000, Monsieur [Y] [K] a été élu président de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS qui, créée en 1983, a pour objet la gestion, l’entretien et l’exploitation du réseau collectif d’irrigation des parcelles agricoles de communes mentionnées dans ses statuts. 

Par un courrier en date du 20 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] a démissionné de ses fonctions de président. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS a, par l’intermédiaire de son conseil et soupçonnant Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame [C] [K] d’avoir détourné la somme de 470.394,55 euros du 30 septembre 2004 au 31 juillet 2023 en faisant payer par l’association des factures concernant des travaux effectués à leur seul profit, informait ces derniers de ce que, à défaut de remboursement, elle saisirait la justice. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’ALES à l’encontre Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K]. 

Le 28 octobre 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS, sans réponse du parquet d’ALES, déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction d’ALES à l’encontre Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K]. 

Par exploit en date du 08 octobre 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS a assigné Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir Monsieur [K] condamné à lui verser la somme de 470.934,55 euros. 

Le 17 novembre 2025, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [K]. 

Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 31 mars 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [K] demande au juge de la mise en état de : 
ORDONNER la mise hors de cause de Madame [C] [K] ;SURSEOIR à statuer sur les demandes formulées par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS à leur égard ;DEBOUTER l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, ils souhaitent, d’abord, que Madame [C] [K], qui selon eux est étrangère à la gestion de l’association, soit mise hors de cause de la procédure. 

Ils sollicitent enfin du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale par laquelle l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS demande réparation du même préjudice objet de la présente procédure. Sur ce point, ils affirment qu’aucune faute civile ne peut être reprochée à Monsieur [Y] [K], l’ensemble des comptes ayant été, annuellement, adoptés par l’assemblée générale de l’association. 

Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 02 avril 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS demande au tribunal de : 
A titre principal : 
DIRE que la demande de mise hors de cause de Madame [C] [K], en ce qu’elle suppose l’examen de son implication alléguée dans les faits litigieux et du bien-fondé de l’action dirigée contre elle, constitue une défense au fond qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ; En conséquence : 
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur cette demande à ce stade, celle-ci relevant du juge du fond ; Subsidiairement : 
DIRE ET JUGER que Madame [C] [K] doit être maintenue dans la cause, les pièces ASA n°2 et 4, ainsi que les propres aveux contenus dans les conclusions adverses n°3, rendant sa mise en cause parfaitement légitime ; DECLARER IRRECEVABLE, comme tardive au regard de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer formée par les époux [K] ; DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des actions civiles autonomes exercées par l’ASA sur le fondement des articles 1240, 1303 et 1992 du code civil ; DIRE ET JUGER que le sursis facultatif invoqué au visa de l’article 378 du code de procédure civile n’est justifié par aucune exigence de bonne administration de la justice et présente, en l’espèce, un caractère manifestement dilatoire ;En conséquence : 
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par les époux [K] ; À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un sursis serait néanmoins ordonné : 
LE CANTONNER strictement aux seules demandes qui relèveraient, selon le juge, de l’action civile en réparation du dommage directement causé par l’infraction, en excluant toute portée générale sur les autres fondements civils invoqués par l’ASA et sans préjudice du maintien de Madame [C] [K] dans la cause ; RENVOYER l’affaire à la poursuite de la mise en état en vue de l’examen au fond des demandes de l’ASA dans les meilleurs délais ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] à verser à l’ASA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En défense sur incident, au visa des articles 4, 86 et 88 du code de procédure pénale ; 71, 73, 74, 378 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1303 et suivants, 1343-2 et 1992 du code civil, et s’agissant de la demande de sursis à statuer, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS affirme que cette demande est irrecevable comme tardive, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] ayant, avant de solliciter qu’il soit sursis à statuer « plaidé très largement le fond » en soutenant que Monsieur [Y] [K] avait toujours géré au mieux les intérêts de l’association. 

Toujours sur ce point, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS soutient que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile mais la laisse à la libre appréciation du juge civil. Elle argue que son assignation se fonde, de manière autonome, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de l’enrichissement injustifié, de la faute de gestion et de la responsabilité du mandataire prévus par les articles 1240, 1303 et 1992 du code civil. 

A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

La procédure a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Si les demandes de sursis à statuer font partie d'un titre du code de procédure civile consacré aux incidents d'instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Il est de jurisprudence constante qu’une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction vaut mise en mouvement de l’action publique. 

Il est également de jurisprudence constante que, le juge civil saisi de l'action civile fondée sur l'article 1240 du code civil rejette à bon droit l'exception de sursis à statuer à raison de l'action publique intentée contre l'auteur d’une infraction pénale au motif que si les deux actions sont nées du même fait, elles procèdent d'une cause juridique différente. 

En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que les époux [K] ont bien présenté leur demande de sursis à statuer avant toute défense au fond. Ils n’ont jamais déposé de conclusion au fond et leur demande de « mise hors de cause » de Madame [K] contenue dans leurs conclusions d’incident ne s’analysent pas comme des prétentions au fond.

S’il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’une plainte avec constitution de partie civile a bien été déposée devant le juge d’instruction près le tribunal judiciaire d’ALES le 28 octobre 2024, il ressort également que l’assignation signifiée le 08 octobre 2025 par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS aux époux [K] se fonde sur : 
L’article 1240 du code civil, soit la responsabilité extracontractuelle ; Les articles 1303 et suivants du code civil, soit l’enrichissement sans cause ;L’article 1992 du code civil, soit la faute de gestion du mandataire. 
De sorte que l’ensemble de ces fondements procèdent d’une cause juridique différente de celle de la responsabilité pénale de Monsieur [Y] [K] recherchée dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 28 octobre 2024. 

Il y aura lieu, par conséquent, de débouter Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] de leur demande de sursis à statuer. 

Sur la demande visant à ordonner la mise hors de cause de Madame [C] [K]
Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile alinéa 1, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Dans son alinéa 2, cet article poursuit en précisant que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l’espèce, les époux [K] affirment que Madame [C] [K] doit être mise hors de cause en raison du fait qu’elle ne prenait aucune part dans la gestion de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS présidée, de 2000 à 2023 par son seul époux. 

Il convient d’abord de constater, que, dans son assignation, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [C] [K], toutes les demandes en indemnisation ou en paiement étant exclusivement dirigées contre « M. [K] ». 

Il y a lieu également de constater qu’aucune des pièces versées ne vient laisser entendre que Madame [C] [K] ait eu des fonctions au sein de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D’IRRIGATION DE LA REGION DE SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS ou de l’activité agricole de son mari. 

Il convient donc de dire que Madame [C] [K] contre laquelle aucune demande n’est formulée, sera mise hors de cause pour défaut d’intérêt et de qualité à se défendre. 

 3. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».

En l’espèce, il y a lieu de dire que les frais irrépétibles d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale. La demande est donc réservée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel selon les modalités des articles 380 et 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] de leur demande de sursis à statuer ; 

ORDONNE la mise hors de cause de Madame [C] [K] pour défaut d’intérêt et de qualité à se défendre ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience électronique de mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’incident 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, 

 Le greffier La juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de procedure civile 790, code de procedure penale 88, code civil 1992, code de procedure penale 4, code civil 1303, code de procedure civile 73, code de procedure penale 86). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:21:05.000Z.