Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 11 septembre 2026, n° 25/02249
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA DOMIAL a consenti à bail à Madame [R] [W] [I] épouse [D] un logement n°235 sis [Adresse 5] à [Localité 3]. L’immeuble a fait l'objet de travaux de réhabilitation du mois d'août 2023 à février 2025. Se plaignant de la durée des travaux et de troubles de jouissance, Madame [R] [W] [I] épouse [D] a fait citer la SA DOMIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG par requête le déposée 17 février 2025 aux fins de réduction de loyer et dommages et intérêts. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation, désigné Monsieur [O] [N] à cette fin et fixé l'affaire a l'audience du 12 septembre 2025. Monsieur [O] [N] a constaté l'échec de la mesure selon attestation du 11 juin 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, Madame [R] [W] [I] épouse [D] a sollicité la condamnation de la SA DOMIAL à lui payer la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle se plaint tant de la durée des travaux de réhabilitation, (plus de trois semaines s'agissant de la salle de bains), pendant lesquels elle n'a pu utiliser ni la salle de bains ni la cuisine, des conséquences du remplacement des fenêtres sur l'organisation du mobilier dans toutes les pièces, des difficultés rencontrées lors de leur réalisation telles que l'intervention d'électricien sur 2 jours sans prévenir et l'indifférence de la SA DOMIAL ainsi que du résultat desdits travaux faisant état de désordres (porte de la cave qui ne ferme plus, balcon côté cuisine non remis en état, pas d'éclairage dans la cour). La SA DOMIAL, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Juger les demandes irrecevables à tout le moins mal fondées, -Débouter Madame [R] [W] [I] de ses demandes, -Condamner Madame [R] [W] [I] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [R] [W] [I] aux dépens, -Ecarter l'exécution provisoire, La SA DOMIAL expose avoir procédé à des travaux de réhabilitation très couteux concernant 96 logements afin de maintenir son patrimoine en bon état et de répondre aux obligations légales. Elle considère que ces travaux ont apporté aux occupants divers avantages relativement au contrôle de la ventilation du logement, du confort thermique, d'une optimisation d'aménagement dans la salle de bains et de réalisation d'économie d'énergie, l'étiquette énergétique étant passée de E à C. Elle soutient que bien que les travaux aient été réalisés sur site occupé, avoir veillé au respect et à l'accompagnement des occupants en organisant des réunions d'informations préalables sur site telle que celle du 15 décembre 2022 au cours de laquelle a été présenté aux locataires le programme consistant au remplacement des fenêtres, la rénovation des salles de bains, la mise aux normes électrique l'isolation des greniers et du sous-sol, le remplacement de la couverture du toit et l'installation d'un système d'eau chaude sanitaire collectif, et mis en place une interface locataire pour la circulation des informations. Pour s'opposer à la demande de réduction du loyer, elle fait valoir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil que la loi consacre un droit au bailleur de procéder aux travaux et réparations de son immeuble même si le locataire en subit des désagréments. Elle prétend cependant, sur le fondement de l'article 1724 précité relatif à une diminution du bail en cas de travaux dépassant plus de 21 jours, estimant que le texte exclut tout cumul de séquences de travaux à défaut de quoi aucun travaux de réhabilitation d'ampleur ne pourrait être réalisé, que le planning des travaux a été conçu de sorte que chaque séquence ne dépasse pas ledit délai dans chaque logement, en soulignant qu'il a été demandé aux occupants un accès au logement et non une présence effective et que certains passages tels que levée des réserves, intervention dans le cadre de sinistres à la demande du locataire, ne peuvent être considérée comme un jour de travaux. Elle prétend ainsi que si ses travaux sont intervenus dans le logement de Madame [R] [W] [I] à plusieurs reprises entre le 9 janvier 2024 et le 29 octobre 2024, aucune séquence n'a excédé cinq jours consécutifs et certaines se sont limitées à quelques heures et que ceux réalisés dans la salle de bains se sont déroulés du 23 janvier 2024 au 2 février 2024, et la partie sanitaire les 23 et 24 janvier 2024 et 2 février 2024, selon planning des travaux spécifique et non plus de 21 jours comme le soutient la défenderesse. Elle sollicite ainsi le débouté de la défenderesse de sa demande de réduction du loyer. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, elle relève que Madame [W] [I] forme une demande identique à 12 autres locataires caractérisant ainsi un procès d'intention plutôt qu'une réclamation fondée sur des fautes contractuelles. Elle prétend que Madame [W] [I] ne démontre aucune faute du bailleur estimant que la simple existence de gênes ne constitue pas une faute contractuelle justifiant l'octroi de dommages et intérêt, faute qui ne peut se confondre avec un simple mécontentement subjectif. Elle fait valoir avoir assuré, contrairement aux déclarations de la défenderesse : . une présence quotidienne et une disponibilité constante, non contestée, de ses équipes de chantier de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 chaque jour de chantier, et avoir dédié une personne à temps complet à l'interface locataire, . une communication proactive et pluricanale aux locataires par voie d'affichages publics dans les parties communes, réunions publiques et communication écrite individuelle par courrier papier, sms, -une visite préalable du conducteur de travaux avant chaque phase, -une capacité d'adaptation aux demandes particulières comme l'installation de douche, -la réalisation de travaux conformément au marché de réhabilitation et aux normes techniques applicables, - Elle considère que Madame [W] [I] ne rapporte pas la preuve de désagréments présentant un caractère anormal ou excessif ni une mauvaise exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité et ne rapporte aucun élément démontrant le bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts. Elle oppose le caractère arbitraire des demandes compte tenu de l'uniformité absolue des demandes formées par les autres locataires et ne sont donc pas individualisées. Elle fait valoir que compte tenu de sa qualité de bailleur social et de sa mission d'intérêt général, elle n'entend pas former de demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile bien que la pluralité d'instances engagées à son encontre a fait l'objet d'une exposition médiatique par la publication d'articles de presse alors même qu'elle démontre avoir respecté l'ensemble de ses obligations légales. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts. L'article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d'habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière. L'article b/ de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a/ ci-dessus. L'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail. L'obligation de délivrance implique que le bailleur doit en principe garantir le preneur des troubles qui pourraient résulter de l'exécution de travaux ; en cas de manquement à cette obligation, le bailleur est donc tenu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire. Par ailleurs, selon l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Le juge analyse notamment la durée des travaux, l'intensité des nuisances, le caractère indispensable des travaux et les efforts du bailleur. En l'espèce il est constant que la SA DOMIAL a procédé à des travaux de réhabilitation de l'immeuble où est situé le logement occupé par Madame [R] [W] [I] épouse [D] du mois d'août 2023 à février 2025 visant notamment l'amélioration du confort thermique, une optimisation d'aménagement dans la salle de bains et la réalisation d'économie d'énergie, l'étiquette énergétique étant passée de E à C. Il ressort du Projet Consistance Générale des travaux que les travaux ont concerné 96 logements et ont été d'ampleur concernant tous les corps de métiers à savoir tant des travaux de rénovation de patrimoine : rénovation de la couverture, de la façade sur les rues, des salles de bains en site occupé, partiellement des cuisines en site occupé, de la distribution sanitaire et évacuation, des installations de chauffage et production EC et VMC, des installations électriques des entrées et des logements, des cages d'escaliers, démolition de la chaufferie enterrée, que des travaux de rénovation thermique et énergétiques : isolation thermique plancher haut du sous-sol et des combes, remplacement des menuiseries extérieures et volets-roulants en PVC dans les logements, isolation extérieurs da la façade sur la cour. Il est relevé que la SA DOMIAL justifie avoir respecté son obligation d'informations et mis en place des mesures importantes pour tenir informés les locataires du déroulement des travaux litigieux notamment par le biais d'une interface locataire que les travaux ont été réalisés en partie dans l'intérêts des occupants de l'immeuble en termes de confort et d'économie d'énergie, sans qu’il soit démontré que ces mesures n’aient pu suffire à limiter la gêne occasionnée par les travaux. Si toutefois la SA DOMIAL soutient que les travaux réalisés au sein du logement de Madame [R] [W] [I] épouse [D] du 9 janvier 2024 au 29 octobre 2024, soit pendant 9 mois, selon fiche d'intervention, n'ont jamais dépassé des " séquences " de plus de 21 jours, il convient de souligner que cette durée ne se décompte pas en présence effective des ouvriers dans le logement mais en privation effective d'une partie du logement du fait également de meubles déplacés, de chantier en cours, d'équipements inutilisables…ce qui suppose néanmoins la démonstration d'un caractère excessif et anormal de la gêne occasionnée par les travaux en continu en dépit des périodes d'accalmie en cours de chantier. Il est toutefois relevé qu'outre que Madame [W] [I] épouse [D] n'a pas maintenu sa demande de réduction du loyer, elle ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Il n'est produit aucun document à l'appui des troubles de jouissance et préjudices allégués subis (balcon non remis en état, ameublement perturbé, fermeture des volets inversée, sol de la salle à manger rayé, évier de qualité moindre, toilettes proches de la porte, …), la demande étant essentiellement motivée par la gêne occasionnée par les travaux sans aucun élément de preuve à l'appui, que cette gêne ait présenté un caractère excessif et anormal, ni attestations de proches ou tiers ou le cas échéant d'autres occupants de l'immeuble, constat de commissaires de justice, courriers adressés à la SA DOMIAL au sujet des nuisances alléguées….le simple fait que d'autres occupants de l'immeuble aient formé une demande identique n'étant pas probant dans la mesure où chaque demande est individualisée. Par conséquent Madame [W] [I] épouse [D] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [W] [I] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMIAL l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02249 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNKG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 25/02249 N° Portalis DB2E-W-B7J-NNKG Minute n° ☐ Copie exec. à : Me David ROSELMAC Mme [R], [W] [I] épouse [D] Le Le Greffier Me David ROSELMAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Madame [R], [W] [I] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne DEFENDERESSE : S.A. DOMIAL SA D’HLM à conseil d’administration Représentée par Mme Isabelle Longuet, Directrice [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139 OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 07 Août 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE La SA DOMIAL a consenti à bail à Madame [R] [W] [I] épouse [D] un logement n°235 sis [Adresse 5] à [Localité 3]. L’immeuble a fait l'objet de travaux de réhabilitation du mois d'août 2023 à février 2025. Se plaignant de la durée des travaux et de troubles de jouissance, Madame [R] [W] [I] épouse [D] a fait citer la SA DOMIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG par requête le déposée 17 février 2025 aux fins de réduction de loyer et dommages et intérêts. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation, désigné Monsieur [O] [N] à cette fin et fixé l'affaire a l'audience du 12 septembre 2025. Monsieur [O] [N] a constaté l'échec de la mesure selon attestation du 11 juin 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, Madame [R] [W] [I] épouse [D] a sollicité la condamnation de la SA DOMIAL à lui payer la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle se plaint tant de la durée des travaux de réhabilitation, (plus de trois semaines s'agissant de la salle de bains), pendant lesquels elle n'a pu utiliser ni la salle de bains ni la cuisine, des conséquences du remplacement des fenêtres sur l'organisation du mobilier dans toutes les pièces, des difficultés rencontrées lors de leur réalisation telles que l'intervention d'électricien sur 2 jours sans prévenir et l'indifférence de la SA DOMIAL ainsi que du résultat desdits travaux faisant état de désordres (porte de la cave qui ne ferme plus, balcon côté cuisine non remis en état, pas d'éclairage dans la cour). La SA DOMIAL, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Juger les demandes irrecevables à tout le moins mal fondées, -Débouter Madame [R] [W] [I] de ses demandes, -Condamner Madame [R] [W] [I] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [R] [W] [I] aux dépens, -Ecarter l'exécution provisoire, La SA DOMIAL expose avoir procédé à des travaux de réhabilitation très couteux concernant 96 logements afin de maintenir son patrimoine en bon état et de répondre aux obligations légales. Elle considère que ces travaux ont apporté aux occupants divers avantages relativement au contrôle de la ventilation du logement, du confort thermique, d'une optimisation d'aménagement dans la salle de bains et de réalisation d'économie d'énergie, l'étiquette énergétique étant passée de E à C. Elle soutient que bien que les travaux aient été réalisés sur site occupé, avoir veillé au respect et à l'accompagnement des occupants en organisant des réunions d'informations préalables sur site telle que celle du 15 décembre 2022 au cours de laquelle a été présenté aux locataires le programme consistant au remplacement des fenêtres, la rénovation des salles de bains, la mise aux normes électrique l'isolation des greniers et du sous-sol, le remplacement de la couverture du toit et l'installation d'un système d'eau chaude sanitaire collectif, et mis en place une interface locataire pour la circulation des informations. Pour s'opposer à la demande de réduction du loyer, elle fait valoir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil que la loi consacre un droit au bailleur de procéder aux travaux et réparations de son immeuble même si le locataire en subit des désagréments. Elle prétend cependant, sur le fondement de l'article 1724 précité relatif à une diminution du bail en cas de travaux dépassant plus de 21 jours, estimant que le texte exclut tout cumul de séquences de travaux à défaut de quoi aucun travaux de réhabilitation d'ampleur ne pourrait être réalisé, que le planning des travaux a été conçu de sorte que chaque séquence ne dépasse pas ledit délai dans chaque logement, en soulignant qu'il a été demandé aux occupants un accès au logement et non une présence effective et que certains passages tels que levée des réserves, intervention dans le cadre de sinistres à la demande du locataire, ne peuvent être considérée comme un jour de travaux. Elle prétend ainsi que si ses travaux sont intervenus dans le logement de Madame [R] [W] [I] à plusieurs reprises entre le 9 janvier 2024 et le 29 octobre 2024, aucune séquence n'a excédé cinq jours consécutifs et certaines se sont limitées à quelques heures et que ceux réalisés dans la salle de bains se sont déroulés du 23 janvier 2024 au 2 février 2024, et la partie sanitaire les 23 et 24 janvier 2024 et 2 février 2024, selon planning des travaux spécifique et non plus de 21 jours comme le soutient la défenderesse. Elle sollicite ainsi le débouté de la défenderesse de sa demande de réduction du loyer. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, elle relève que Madame [W] [I] forme une demande identique à 12 autres locataires caractérisant ainsi un procès d'intention plutôt qu'une réclamation fondée sur des fautes contractuelles. Elle prétend que Madame [W] [I] ne démontre aucune faute du bailleur estimant que la simple existence de gênes ne constitue pas une faute contractuelle justifiant l'octroi de dommages et intérêt, faute qui ne peut se confondre avec un simple mécontentement subjectif. Elle fait valoir avoir assuré, contrairement aux déclarations de la défenderesse : . une présence quotidienne et une disponibilité constante, non contestée, de ses équipes de chantier de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 chaque jour de chantier, et avoir dédié une personne à temps complet à l'interface locataire, . une communication proactive et pluricanale aux locataires par voie d'affichages publics dans les parties communes, réunions publiques et communication écrite individuelle par courrier papier, sms, -une visite préalable du conducteur de travaux avant chaque phase, -une capacité d'adaptation aux demandes particulières comme l'installation de douche, -la réalisation de travaux conformément au marché de réhabilitation et aux normes techniques applicables, - Elle considère que Madame [W] [I] ne rapporte pas la preuve de désagréments présentant un caractère anormal ou excessif ni une mauvaise exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité et ne rapporte aucun élément démontrant le bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts. Elle oppose le caractère arbitraire des demandes compte tenu de l'uniformité absolue des demandes formées par les autres locataires et ne sont donc pas individualisées. Elle fait valoir que compte tenu de sa qualité de bailleur social et de sa mission d'intérêt général, elle n'entend pas former de demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile bien que la pluralité d'instances engagées à son encontre a fait l'objet d'une exposition médiatique par la publication d'articles de presse alors même qu'elle démontre avoir respecté l'ensemble de ses obligations légales. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts. L'article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d'habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière. L'article b/ de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a/ ci-dessus. L'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail. L'obligation de délivrance implique que le bailleur doit en principe garantir le preneur des troubles qui pourraient résulter de l'exécution de travaux ; en cas de manquement à cette obligation, le bailleur est donc tenu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire. Par ailleurs, selon l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 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Il est relevé que la SA DOMIAL justifie avoir respecté son obligation d'informations et mis en place des mesures importantes pour tenir informés les locataires du déroulement des travaux litigieux notamment par le biais d'une interface locataire que les travaux ont été réalisés en partie dans l'intérêts des occupants de l'immeuble en termes de confort et d'économie d'énergie, sans qu’il soit démontré que ces mesures n’aient pu suffire à limiter la gêne occasionnée par les travaux. Si toutefois la SA DOMIAL soutient que les travaux réalisés au sein du logement de Madame [R] [W] [I] épouse [D] du 9 janvier 2024 au 29 octobre 2024, soit pendant 9 mois, selon fiche d'intervention, n'ont jamais dépassé des " séquences " de plus de 21 jours, il convient de souligner que cette durée ne se décompte pas en présence effective des ouvriers dans le logement mais en privation effective d'une partie du logement du fait également de meubles déplacés, de chantier en cours, d'équipements inutilisables…ce qui suppose néanmoins la démonstration d'un caractère excessif et anormal de la gêne occasionnée par les travaux en continu en dépit des périodes d'accalmie en cours de chantier. Il est toutefois relevé qu'outre que Madame [W] [I] épouse [D] n'a pas maintenu sa demande de réduction du loyer, elle ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Il n'est produit aucun document à l'appui des troubles de jouissance et préjudices allégués subis (balcon non remis en état, ameublement perturbé, fermeture des volets inversée, sol de la salle à manger rayé, évier de qualité moindre, toilettes proches de la porte, …), la demande étant essentiellement motivée par la gêne occasionnée par les travaux sans aucun élément de preuve à l'appui, que cette gêne ait présenté un caractère excessif et anormal, ni attestations de proches ou tiers ou le cas échéant d'autres occupants de l'immeuble, constat de commissaires de justice, courriers adressés à la SA DOMIAL au sujet des nuisances alléguées….le simple fait que d'autres occupants de l'immeuble aient formé une demande identique n'étant pas probant dans la mesure où chaque demande est individualisée. Par conséquent Madame [W] [I] épouse [D] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [W] [I] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMIAL l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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en commun : code civil 1721, code civil 1724
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00301
en commun : code civil 1721, code civil 1724
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:30:33.323Z.