Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00499
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 719807406
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 12 septembre 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [A] [E] épouse [G] un crédit affecté destiné au financement de panneaux photovoltaïques d’un montant en capital de 9.990 euros remboursable en 84 mensualités de 145,65 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,94% l'an et l'assurance. Monsieur [H] [G] et Madame [A] [E] épouse [G] ont signé une attestation de livraison le 1er novembre 2024. Une attestation de conformité a été signée par le vendeur, la société LEVEL'UP le 5 novembre 2024. Monsieur [H] [G] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [A] [E] épouse [G] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par courrier du 03 décembre 2025, la SA FRANFINANCE par l'intermédiaire de son intermédiaire a mis en demeure Madame [A] [E] épouse [G] de régler la somme de 10.744,46 euros, considérant que la déchéance du terme était acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [A] [E] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit à titre principal, prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire, et la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -9.843,43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,94% à compter du 3 décembre 2025 ou de l'assignation à titre subsidiaire, outre 768,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, précisant qu'elle s'en rapportait quant à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [A] [E] épouse [G], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2025, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 17 mars 2026. L'action de la SA FRANFINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. La SA FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche de dialogue, la FIPEN, les justificatifs de ressources et charges des emprunteurs, de consultation du FICP, le certificat de livraison, l'attestation de conformité, un historique de compte, un tableau d'amortissement, les mises en demeure ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 31 mai 2022. Elle justifie avoir préalablement mis en demeure le défendeur de régler les échéances impayées le 23 juillet 2025 dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La déchéance du terme est en conséquence acquise au 23 août 2025. Les sommes suivantes sont dues: 9.106,86 euros au titre du capital restant dû, 728,25 euros au titre des échéances impayées. Madame [A] [E] épouse [G] sera en conséquence condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.835,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94% l'an sur la somme de 9.106,86 euros à compter du 17 mars 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 768,18 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 5 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Madame [A] [E] épouse [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du crédit affecté souscrit le 12 septembre 2024, CONDAMNE Madame [A] [E] épouse [G] à verser à la SA FRANFINANCE les sommes de: * 9.835,11 € avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an sur la somme de 9.106,86 euros à compter du 17 mars 2026 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 12 septembre 2024, * 5 € au titre de l'indemnité de résiliation, * 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Madame [A] [E] épouse [G] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00499 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C72X AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [A] [C], [M] [E] épouse [G] DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, RCS NANTERRE 719 807 406, en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDERESSE Madame [A] [C], [M] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante Le 11.09.2026 copie exécutoire délivrée à : Me CHATAIGNER copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 12 septembre 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [A] [E] épouse [G] un crédit affecté destiné au financement de panneaux photovoltaïques d’un montant en capital de 9.990 euros remboursable en 84 mensualités de 145,65 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,94% l'an et l'assurance. Monsieur [H] [G] et Madame [A] [E] épouse [G] ont signé une attestation de livraison le 1er novembre 2024. Une attestation de conformité a été signée par le vendeur, la société LEVEL'UP le 5 novembre 2024. Monsieur [H] [G] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [A] [E] épouse [G] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par courrier du 03 décembre 2025, la SA FRANFINANCE par l'intermédiaire de son intermédiaire a mis en demeure Madame [A] [E] épouse [G] de régler la somme de 10.744,46 euros, considérant que la déchéance du terme était acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [A] [E] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit à titre principal, prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire, et la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -9.843,43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,94% à compter du 3 décembre 2025 ou de l'assignation à titre subsidiaire, outre 768,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, précisant qu'elle s'en rapportait quant à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [A] [E] épouse [G], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2025, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 17 mars 2026. L'action de la SA FRANFINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. La SA FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche de dialogue, la FIPEN, les justificatifs de ressources et charges des emprunteurs, de consultation du FICP, le certificat de livraison, l'attestation de conformité, un historique de compte, un tableau d'amortissement, les mises en demeure ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 31 mai 2022. Elle justifie avoir préalablement mis en demeure le défendeur de régler les échéances impayées le 23 juillet 2025 dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La déchéance du terme est en conséquence acquise au 23 août 2025. Les sommes suivantes sont dues: 9.106,86 euros au titre du capital restant dû, 728,25 euros au titre des échéances impayées. Madame [A] [E] épouse [G] sera en conséquence condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.835,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94% l'an sur la somme de 9.106,86 euros à compter du 17 mars 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 768,18 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 5 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Madame [A] [E] épouse [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du crédit affecté souscrit le 12 septembre 2024, CONDAMNE Madame [A] [E] épouse [G] à verser à la SA FRANFINANCE les sommes de: * 9.835,11 € avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an sur la somme de 9.106,86 euros à compter du 17 mars 2026 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 12 septembre 2024, * 5 € au titre de l'indemnité de résiliation, * 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Madame [A] [E] épouse [G] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:43:23.783Z.