Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01719
ExpertiseContratsContrats divers
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du26 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, contradictoirement et en premier ressort, Mme [A] [C] a confié à la société Fee Nix des travaux portant sur la création de réseau de 10 radiateurs et l’installation d’une pompe à chaleur dans son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (56). Vu l’assignation délivrée le 23 Septembre 2025 par la S.A.S. Fee Nix à Mme [A] [C] aux fins en substance de voir prononcer la résiliation du marché de travaux avec paiement par Mme [C] de la somme de 14.450 euros ttc, subsidiairement de voir ordonner l’exécution des engagements des parties. Mme [A] [C] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Mme [A] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire; Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [A] [C] notifiées le 20 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société Fee Nix notifiées le 19 juin 2026 par lesquelles cette dernière sollicite reconventionnellement une provision ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 26 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour acorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, Mme [C] demande une expertise judiciaire en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du cabinet [K] et du procès-verbal du commissaire de justice Maître [I] du 6 octobre 2025 ; la société Fee Nix s’y oppose à titre principal au motif que Mme [C] fait obstacle depuis plus d’un an à la finalisation du chantier, qu’elle a accepté de reprendre les désordres qui ne sont qu’esthétiques, sans que Mme [C] ne règle les sommes dues, estimant donc la demande d’expertise dilatoire alors qu’elle utilise les radiateurs et même sans doute la pompe à chaleur pour le chauffage et l’eau chaude qui a pu être mise en service par un tiers tout en n’ayant réglé que 30% du marché. Subsidiairement, la société Fee Nix demande que la mission de l’expert soit complétée et demande une provision à titre reconventionnel. Mme [C] s’oppose à cette demande de provision dès lors que son obligation de paiement est sérieusement contestable au vu des désordres constatés, ajoutant que la condamnation pénale de M. [Q] fait craindre une cessation d’activité et qu’elle ne puisse récupérer la provision qu’elle serait condamnée à lui verser. Il résulte des pièces produites que : -Mme [C] a règlé 7.050 euros d’acompte sur le montant du chantier s’élevant à 23.500 euros ; - une expertise amiable du cabinet [K] a été initiée par Mme [C], l’expert relevant le 30 juin 2025 : *un défaut de planéité de l’unité intérieure reposant sur une palette en bois, *les nourrices sont inaccessibles pour leur futur entretien, maintenues par des serflex, *l’emplacement de la PAC ne respecte pas les distances impliquant une difficulté de maintenance de l’installation, *les raccords au-dessus de l’unité ne sont pas maintenus, *des fixations doivent être ajoutées, *le calorifugeage doit être revu, *les têtes thermostatiques dépassent des radiateurs de manière proéminente, *les radiateurs sont posés à des hauteurs différentes, *les enduits autour des alimentations des radiateurs présentent des défauts de finition ; -le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Maître [I] du 6 octobre 2025 fait état: *d’installations manifestement inaccessibles, *une pompe à chaleur qui n’apparaît pas opérationnelle, *des raccordements extérieurs sans calfeutrement, *une installation provisoire des équipements de PAC et de ballon dans la pièce de vie, *les radiateurs installés à des hauteurs extrêment variées, avec molettes simples rudimentaires, certains robinets thermostatiques encombrants, un dépareillé, les raccordements étant droits, brefs et directs ou étirés et en biais, *des saignées sont très grossièrement colmatées, sans finitions, *la centralisation du système de chauffage de l’ensemble de la maison n’est pas assurée. Il en ressort que, d’une part, les travaux confiés à la société Fee Nix par Mme [C] ne sont pas achevés et que, d’autre part, certains travaux achevés présentent des désordres d’installation qui ne sont pas qu’esthétiques et remettent en cause les conditions d’entretien et de maintenance futurs (hauteurs des radiateurs, positionnement et distances des installations, taille des têtes thermostatiques...). Ces éléments conduisent à recourir aux lumières d'un expert selon la mission développée dans le dispositif de la présente décision. L’expertise sera aux frais avancés par Mme [C], requérante à l’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. S’agissant de la demande de provision de la société Fee Nix, dès lors que Mme [C] a versé l’acompte de 30% prévu au contrat, que les éléments sus-visés démontrent que son obligation de payer 95% du chantier est sérieusement contestable puisque le chantier est loin d’être fini et présente même la nécessité de nombreuses reprises, il y a lieu de débouter la société Fee Nix de sa demande de provision. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Compte tenu de l’issue donnée aux incidents de mise en état, il y a lieu de débouter la société Fee Nix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Ordonnons une expertise judiciaire ; Commettons à cette fin Monsieur [G] [D] avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; - Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et en faire la description ; - Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, tels que dénoncés dans les présentes conclusions, le constat de Commissaires de justices du 06 octobre 2025, et le rapport d’expertise du cabinet [K] du 08 octobre 2025 ; - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons non-conformités et inachèvements, quant à la solidité, la pérennité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; - Préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels, notamment de jouissance, et coûts induits par ses désordres, malfaçons et inachèvements, et par les solutions possibles pour y remédier ; - Déterminer si l’unité intérieure de la pompe à chaleur air-eau installée par la société FEE NIX au domicile de Madame [C] a d’ores et déjà été mise en service, et le cas échéant, déterminer sa date de mise en service ; - Apurer les comptes entre les parties ; - Déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige ; - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [A] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. Disons que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Déboutons la société Fee Nix de sa demande de provision ; Déboutons la société Fee Nix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Disons que conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties à l’expiration du sursis à statuer et, dans l’attente, retirée provisoirement du rôle ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01719 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55QW S.A.S. FEE NIX La SAS FEE NIX C/ [A] [C] COPIE EXECUTOIRE LE 11 Septembre 2026 à Me Carine CHATELLIER Me Stéphan SEGARULL ENTRE : S.A.S. FEE NIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Demanderesse, ET : Madame [A] [C] née le 1er février 1972 à [Localité 1] (CAMBODGE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Défenderesse, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER DÉBATS : à l’audience publique du26 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, contradictoirement et en premier ressort, Mme [A] [C] a confié à la société Fee Nix des travaux portant sur la création de réseau de 10 radiateurs et l’installation d’une pompe à chaleur dans son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (56). Vu l’assignation délivrée le 23 Septembre 2025 par la S.A.S. Fee Nix à Mme [A] [C] aux fins en substance de voir prononcer la résiliation du marché de travaux avec paiement par Mme [C] de la somme de 14.450 euros ttc, subsidiairement de voir ordonner l’exécution des engagements des parties. Mme [A] [C] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Mme [A] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire; Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [A] [C] notifiées le 20 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société Fee Nix notifiées le 19 juin 2026 par lesquelles cette dernière sollicite reconventionnellement une provision ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 26 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour acorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, Mme [C] demande une expertise judiciaire en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du cabinet [K] et du procès-verbal du commissaire de justice Maître [I] du 6 octobre 2025 ; la société Fee Nix s’y oppose à titre principal au motif que Mme [C] fait obstacle depuis plus d’un an à la finalisation du chantier, qu’elle a accepté de reprendre les désordres qui ne sont qu’esthétiques, sans que Mme [C] ne règle les sommes dues, estimant donc la demande d’expertise dilatoire alors qu’elle utilise les radiateurs et même sans doute la pompe à chaleur pour le chauffage et l’eau chaude qui a pu être mise en service par un tiers tout en n’ayant réglé que 30% du marché. Subsidiairement, la société Fee Nix demande que la mission de l’expert soit complétée et demande une provision à titre reconventionnel. Mme [C] s’oppose à cette demande de provision dès lors que son obligation de paiement est sérieusement contestable au vu des désordres constatés, ajoutant que la condamnation pénale de M. [Q] fait craindre une cessation d’activité et qu’elle ne puisse récupérer la provision qu’elle serait condamnée à lui verser. Il résulte des pièces produites que : -Mme [C] a règlé 7.050 euros d’acompte sur le montant du chantier s’élevant à 23.500 euros ; - une expertise amiable du cabinet [K] a été initiée par Mme [C], l’expert relevant le 30 juin 2025 : *un défaut de planéité de l’unité intérieure reposant sur une palette en bois, *les nourrices sont inaccessibles pour leur futur entretien, maintenues par des serflex, *l’emplacement de la PAC ne respecte pas les distances impliquant une difficulté de maintenance de l’installation, *les raccords au-dessus de l’unité ne sont pas maintenus, *des fixations doivent être ajoutées, *le calorifugeage doit être revu, *les têtes thermostatiques dépassent des radiateurs de manière proéminente, *les radiateurs sont posés à des hauteurs différentes, *les enduits autour des alimentations des radiateurs présentent des défauts de finition ; -le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Maître [I] du 6 octobre 2025 fait état: *d’installations manifestement inaccessibles, *une pompe à chaleur qui n’apparaît pas opérationnelle, *des raccordements extérieurs sans calfeutrement, *une installation provisoire des équipements de PAC et de ballon dans la pièce de vie, *les radiateurs installés à des hauteurs extrêment variées, avec molettes simples rudimentaires, certains robinets thermostatiques encombrants, un dépareillé, les raccordements étant droits, brefs et directs ou étirés et en biais, *des saignées sont très grossièrement colmatées, sans finitions, *la centralisation du système de chauffage de l’ensemble de la maison n’est pas assurée. Il en ressort que, d’une part, les travaux confiés à la société Fee Nix par Mme [C] ne sont pas achevés et que, d’autre part, certains travaux achevés présentent des désordres d’installation qui ne sont pas qu’esthétiques et remettent en cause les conditions d’entretien et de maintenance futurs (hauteurs des radiateurs, positionnement et distances des installations, taille des têtes thermostatiques...). Ces éléments conduisent à recourir aux lumières d'un expert selon la mission développée dans le dispositif de la présente décision. L’expertise sera aux frais avancés par Mme [C], requérante à l’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. S’agissant de la demande de provision de la société Fee Nix, dès lors que Mme [C] a versé l’acompte de 30% prévu au contrat, que les éléments sus-visés démontrent que son obligation de payer 95% du chantier est sérieusement contestable puisque le chantier est loin d’être fini et présente même la nécessité de nombreuses reprises, il y a lieu de débouter la société Fee Nix de sa demande de provision. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Compte tenu de l’issue donnée aux incidents de mise en état, il y a lieu de débouter la société Fee Nix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise judiciaire ; Commettons à cette fin Monsieur [G] [D] avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; - Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et en faire la description ; - Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, tels que dénoncés dans les présentes conclusions, le constat de Commissaires de justices du 06 octobre 2025, et le rapport d’expertise du cabinet [K] du 08 octobre 2025 ; - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons non-conformités et inachèvements, quant à la solidité, la pérennité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; - Préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels, notamment de jouissance, et coûts induits par ses désordres, malfaçons et inachèvements, et par les solutions possibles pour y remédier ; - Déterminer si l’unité intérieure de la pompe à chaleur air-eau installée par la société FEE NIX au domicile de Madame [C] a d’ores et déjà été mise en service, et le cas échéant, déterminer sa date de mise en service ; - Apurer les comptes entre les parties ; - Déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige ; - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [A] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. Disons que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Déboutons la société Fee Nix de sa demande de provision ; Déboutons la société Fee Nix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Disons que conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties à l’expiration du sursis à statuer et, dans l’attente, retirée provisoirement du rôle ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. 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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:59:18.370Z.